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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024047080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047080
ENTRE :
SELARL A.C.A Société d’Avocats, RCS de Paris D 508 401 734, dont le siège social
est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Alain FREVILLE, Avocat (R160)
ET :
SA La Poste, RCS de Paris B 356 000 000, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Philippe GOSSET membre de la SELARL CABINET GOSSET, Avocat (B812) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 18 août 2023, la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS indique avoir envoyé un colis CHRONOPOST n° XC 404 714 330 FR à destination de la POLOGNE, et que ce colis n’a été ni livré, ni avisé à son destinataire. Elle soutient que, bien que l’adresse complète du destinataire figurait sur le colis, ni le destinataire, ni l’expéditeur n’a été contacté aux fins de permettre sa livraison.
Par ailleurs le 22 août 2023, A.C.A SOCIETE D’AVOCATS indique avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en France, et que celle-ci lui a été retournée le 25 septembre 2023, « vraisemblablement sans avoir été avisée à son destinataire ».
Le lendemain, 26 septembre 2023, A.C.A SOCIETE D’AVOCATS a déposé une réclamation demandant à LA POSTE de lui rembourser les frais engagés pour ces deux expéditions, réclamation restée selon elle sans réponse.
Le 4 décembre 2023, A.C.A SOCIETE D’AVOCATS a saisi le médiateur du groupe LA POSTE qui lui a notifié le 28 décembre 2023 qu’elle recevrait une réponse sous 3 mois ; une réponse lui est parvenue le 22 juillet 2024.
A.C.A SOCIETE D’AVOCATS demande au tribunal de céans de condamner LA POSTE à lui verser la somme de 57,87 € au titre des frais engagés, plus la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
LA POSTE explique d’une part ne pas être responsable de l’acheminement du colis de CHRONOPOST ; et que d’autre part, A.C.A SOCIETE D’AVOCATS l’accuse à tort et sans preuve d’avoir mal exécuté son obligation d’acheminement du courrier recommandé.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi que se présentent les faits et qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2024, A.C.A SOCIETE D’AVOCATS a assigné LA POSTE ; la signification a été faite à une personne déclarée habilitée à recevoir copie de l’acte
Par cet acte et le 13 décembre 2024, A.C.A SOCIETE D’AVOCATS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1°et 1231-2 du code civil, Vu les dispositions des articles 700 et 1531 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions.et à la procédure civile, pénale et administrative,
Débouter la société LA POSTE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
recevoir la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Ecarter des débats toutes les déclarations et pièces de la société LA POSTE couvertes par le principe de confidentialité de la médiation ;
Condamner la société LA POSTE à payer à la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS la somme de 57,87 euros, en remboursement des frais engagés pour l’envoi du colis CHRONOPOST du 18 août 2023 et de la lettre RAR du 22 août 2023 ;
Condamner la société LA POSTE à payer à la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société LA POSTE à payer à la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation du principe de confidentialité auquel est soumis à la médiation ;
Condamner la société LA POSTE à payer à la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 5 février 2025, LA POSTE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Recevoir la société LA POSTE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ; Juger que la société LA POSTE n’est pas responsable de l’acheminement du colis CHRONOPOST ; Juger, en tout état de cause, que la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS est forclose quant à sa réclamation relative au colis n°XC 404 714 330 FR ; Juger que la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue dans son assignation ; Débouter la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS à verser à la société LA POSTE une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société A.C.A SOCIETE D’AVOCATS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 5 février 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience pour le 21 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les parties, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A.C.A SOCIETE D’AVOCATS soutient que :
Au visa de l’article 1531 du CPC, la médiation est soumise au principe de la
confidentialité tel que défini dans l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
En l’espèce LA POSTE a violé le principe de confidentialité de la médiation. A ce titre
le tribunal devra écarter les déclarations et pièces de LA POSTE couvertes par ledit
principe,
Concernant la livraison du colis CHRONOPOST en Pologne, LA POSTE a commis
des inexécutions qui appellent réparation au visa de l’article 1231-1 du code civil : o Bien que l’adresse complète du destinataire fût dûment indiquée sur le colis, ce dernier n’a pas été avisé du passage du livreur, o Ni le destinataire, ni l’expéditeur – dont les coordonnées avaient été communiquées – n’ont été contactés aux fins d’effectuer la livraison, ce qui constitue une faute, o LA POSTE croit à tort pouvoir se dégager de sa responsabilité sur CHRONOPOST, bien que ce soit à elle que les frais d’acheminement ont été réglés.
La LRAR, adressée à un mandataire de justice, est restée plus de 10 jours sous le
statut : « en cours d’acheminement » et n’a pas été avisée. Cette situation
caractérise un manquement de la part de LA POSTE, qui est d’autant plus grave que
(i) ladite lettre contenait une déclaration de créance de plusieurs centaines de milliers
d’euros pour le compte d’un client, et (ii) que l’acte était encadré dans un délai expirant le 30 aout 2023. Surabondamment, elle fait remarquer que les mandataires de justice sont généralement présents pour réceptionner les courriers qui leur sont adressés et, lorsqu’ils ne le sont pas, ils ne manquent pas de les retirer s’ils sont dûment avisés,
LA POSTE a méconnu son obligation contractuelle stipulée à l’article 14 – Réclamations – où elle s’engage à répondre rapidement à toute réclamation ; elle s’est abstenue de justifier des diligences effectuées pour toucher les destinataires.
LA POSTE répond que :
Concernant le colis CHRONOPOST
Le colis a été expédié par CHRONOPOST, par conséquent la responsabilité de la livraison et du bon acheminement incombe à elle seule, au visa de l’article 7.2 des CGV de CHRONOPOST. LA POSTE est clairement hors de cause et sa responsabilité ne saurait être recherchée,
Il est normal que A.C.A SOCIETE D’AVOCATS, qui n’a pas respecté la procédure de réclamation de CHRONOPOST, n’ait pas obtenu de réponse à sa réclamation. Au surplus il ne peut être reproché à LA POSTE de ne pas avoir transmis la réclamation à CHRONOPOST, car elle n’avait pas à le faire, s’agissant de personnes morales distinctes
En tout état de ,cause, l’action d’A.C.A SOCIETE D’AVOCATS est forclose et ses demandes irrecevables au visa des CGV de CHRONOPOST.
Concernant la LRAR
Le suivi informatique de la LRAR indique très clairement la mise à disposition de la lettre dans un bureau de poste (pièce A.C.A SOCIETE D’AVOCATS n°6). Le destinataire n’ayant pas effectué les démarches nécessaires, la lettre a été renvoyée à A.C.A SOCIETE D’AVOCATS. Dès lors LA POSTE n’a commis aucune faute contractuelle (article 8 des conditions de vente des LR) et ne doit rien à A.C.A SOCIETE D’AVOCATS, Au surplus, bien que sa responsabilité ne soit nullement engagée, elle avait accepté de rembourser amiablement 7,48 € à A.C.A SOCIETE D’AVOCATS. Or cette dernière a refusé de donner suite à cette proposition, LA POSTE n’a aucunement violé le principe de confidentialité de la médiation comme l’affirme A.C.A SOCIETE D’AVOCATS.
SUR CE
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Concernant le colis CHRONOPOST
A.C.A SOCIETE D’AVOCATS verse aux débats : (i) Le bon d’expédition de Chronopost daté du 18/08/2023 (pièce n°1)
(ii) L'« A/R Commande » de LA POSTE du 18/08/2023 (pièce n°2)
(iii) La facture de LA POSTE n°65890941 datée du 7/09/2023 adressée à A.C.A SOCIETE D’AVOCATS (pièce n°3)
(iv) Le suivi de l’acheminement du colis par CHRONOPOST daté du 8/09/2023 (pièce n°4)
Sur la recevabilité des demandes de A.C.A SOCIETE D’AVOCATS à l’égard de LA POSTE
LA POSTE soutient qu’A.C.A SOCIETE D’AVOCATS n’a pas contracté avec elle – mais avec CHRONOPOST – et qu’elle est donc hors de cause.
Le tribunal fait les observations suivantes :
Le colis a été déposé dans un bureau de poste et recueilli par un agent de LA POSTE
A.C.A SOCIETE D’AVOCATS est titulaire d’un compte PRO Coclico n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à LA POSTE. A ce titre elle bénéficie d’une facturation unique et globale, à la maille du groupe LA POSTE, pour tous les services rendus par les différentes branches et filiales du groupe
Le service d’acheminement du colis a été dûment facturé par LA POSTE sur le compte Coclico susmentionné
C’est également LA POSTE qui a recouvré le montant de 49 € TTC au titre du service Aucune facture et aucun paiement n’a été échangé entre A.C.A SOCIETE D’AVOCATS et CHRONOPOST.
Sur la base de ces observations, le tribunal dit que A.C.A SOCIETE D’AVOCATS pouvait raisonnablement croire qu’elle avait contracté avec LA POSTE pour l’acheminement de son colis en Pologne, et que CHRONOPOST n’intervenait que comme opérateur technique d’acheminement.
Par ailleurs,
Le bon d’expédition « Chronopost » mentionne que le client accepte les conditions générales de vente de cette dernière figurant au verso. Cette mention figure en petits caractères peu lisibles en dessous de la signature du client. Au surplus le verso de la pièce n’étant pas versé aux débats, le juge chargé d’instruire l’affaire n’a pas pu prendre connaissance des stipulations contractuelles.
Il est constant que les CGV, disponibles sur le site Internet de la société, ne sont opposables à un client que s’il est établi qu’il en a eu connaissance et qu’il les a dûment acceptées, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Par conséquent le tribunal dit que LA POSTE est co-contractante de A.C.A SOCIETE D’AVOCATS et que sa responsabilité est engagée pour ce qui concerne l’acheminement du colis susmentionné ; qu’au contraire il n’existe aucun contrat liant A.C.A SOCIETE D’AVOCATS à CHRONOPOST et que les CGV de CHRONOPOST lui sont inopposables.
Le tribunal dit donc que les demandes de A.C.A SOCIETE D’AVOCATS à l’égard de LA POSTE sont recevables.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
LA POSTE ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué les diligences suffisantes pour atteindre le destinataire en Pologne. Précisément elle ne justifie pas en quoi l’adresse en Pologne était incomplète et pourquoi le destinataire n’a pas pu être contacté ; elle ne démontre pas non plus avoir tenté de contacter l’expéditeur du colis en France.
Au surplus, LA POSTE n’a pas traité la réclamation déposée par A.C.A SOCIETE D’AVOCATS comme elle était tenue de le faire, et s’est abstenue de la transmettre à CHRONOPOST chargée de son acheminement.
Le tribunal dit que LA POSTE a manqué de rigueur et de réactivité et s’est rendue coupable d’inexécutions au titre du service d’acheminement du colis.
Au visa de l’article 1217 du code civil, le tribunal la condamnera à payer à A.C.A SOCIETE D’AVOCATS la somme de 49 € correspondant au prix payé par A.C.A SOCIETE D’AVOCATS pour acheminer son colis.
2) Concernant la LRAR
A.C.A SOCIETE D’AVOCATS verse aux débats le bordereau d’envoi de la LRAR 1A204 202 5243 8, qui lui a été retourné avec la mention « pli avisé le 4 septembre 2023 et non réclamé ».
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le demandeur n’a pas mis en cause l’authenticité de la mention portée par le facteur.
Le tribunal dit que le document est régulier et que la lettre a été dûment avisée à son destinataire et rejettera la demande de A.C.A SOCIETE D’AVOCATS au titre du remboursement de 8,87 €.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Le préjudice subi par A.C.A SOCIETE D’AVOCATS n’étant caractérisé ni dans sa nature, ni dans son quantum, le tribunal la déboutera de sa demande d’indemnisation.
Sur les dommages-intérêts en réparation de la violation du principe de confidentialité auquel est soumise à la médiation
L’article 1531 du code de procédure civil dispose que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
L’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dispose que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
A.C.A SOCIETE D’AVOCATS reproche à LA POSTE d’avoir versé aux débats sa pièce n°3 et de l’avoir ainsi divulguée. Ce sont deux mails échangés le 22 juillet 2024 entre le médiateur de LA POSTE et A.C.A SOCIETE D’AVOCATS ; dans le premier LA POSTE informe A.C.A SOCIETE D’AVOCATS qu’elle a décidé de lui rembourser 7,48 € au titre de la LRAR litigieuse. Dans le second, A.C.A SOCIETE D’AVOCATS répond refuser la proposition de LA POSTE.
Ladite pièce ne renferme ni une constatation du médiateur, ni une déclaration recueillie au cours de la médiation. Par conséquent elle n’est pas visée par l’article 21-3 de la loi n°95- 125. Au surplus A.C.A SOCIETE D’AVOCATS n’a subi aucun dommage ou préjudice du fait de la divulgation de cette pièce. Par conséquent le tribunal dit que LA POSTE n’a pas violé le principe de confidentialité de la médiation, et déboutera A.C.A SOCIETE D’AVOCATS de sa demande de faire écarter des pièces des débats et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable que A.C.A SOCIETE D’AVOCATS supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera LA POSTE à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Les dépens seront mis à la charge de LA POSTE qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déboute la SELARL A.C.A Société d’Avocats de sa demande de faire écarter des pièces des débats ;
Déboute la SELARL A.C.A Société d’Avocats au titre de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la confidentialité de la médiation ;
Condamne la SA La Poste à payer à la SELARL A.C.A Société d’Avocats la somme de 49 € ;
Déboute la SELARL A.C.A Société d’Avocats au titre de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SA La Poste à payer à la SELARL A.C.A Société d’Avocats la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SA La Poste aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 20/03/2025 CHAMBRE 1-6
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. JeanMarc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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