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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 16 avr. 2026, n° 2026R00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE16/04/2026ORDONNANCE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 février 2026.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Jacques GARNIER, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE 2026R4 COMBUSTIBLES – (F33C) SAS exercant sous l’enseigne EVOLE ENERGIES [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Laurent BERTIN – SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC Associés, [Adresse 2]. ET – la Société CLUGNET COMBUSTIBLES, – SARL – [Adresse 3] [Localité 1] -Non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026 à Me Laurent BERTIN – SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC Associés,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES -(F33C) exerçant sous l’enseigne EVOLE ENERGIES se prétend créancière de la Société CLUGNET COMBUSTIBLES de la somme de 46.209,50 Euros correspondant à deux factures demeurées impayées en date des 04 et 13 juillet 2025, relatives à des commandes de fioul domestique et de Gazole non routier, livrées les 25 juin et 04 juillet 2025.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES – (F33C) a fait assigner la Société CLUGNET COMBUSTIBLES par acte de Commissaire de justice en date du 25 février 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s’entendre condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 46.209,50 Euros TTC, en principal avec intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des deux factures impayées ainsi que la somme de 80,00 Euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article L441-6 du Code de commerce.
* au paiement de la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 lors de laquelle seul le conseil de la société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES – (F33C) s’est présenté et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Société CLUGNET COMBUSTIBLES, telles que visées dans l’assignation.
La Société CLUGNET COMBUSTIBLES, n’est quant à elle pas représentée.
DISCUSSION
Attendu qu’en application de l’article 853 du Code de procédure Civile, la société CLUGNET COMBUSTIBLES a l’obligation de constituer avocat dans la mesure où la demande de la société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES – (F33C) porte sur un montant supérieur à 10 000 Euros ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 mars 2026, la Société CLUGNET COMBUSTIBLES a sollicité le renvoi de cette affaire pour communication de pièces mais n’a pas constitué avocat, et elle n’a donc pas satisfait aux dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile ;
Il convient par conséquent de statuer au vu des seuls éléments fournis par la Société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES – (F33C) ;
Attendu que la société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES – (F33C) produit :
* la facture en date du 25 juin 2025 d’un montant de 34.214,40 Euros concernant la livraison de fioul domestique (Pièce n°2) ;
* la facture en date du 04 juillet 2025 d’un montant de 11.995,10 Euros concernant la livraison de gazole non routier (Pièce n°3) ;
Attendu que la société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES – (F33C) produit des échanges de mails (pièces n° 5, 6 et 7) dans lesquels la société CLUGNET COMBUSTIBLES reconnait sa dette et indique qu’elle va procéder tous les mois à un paiement dans la mesure où la marchandise a été vendue à une société faisant actuellement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’elle ne lui a pas été réglée ;
Attendu que suite à un « dernier rappel avant poursuites » adressé le 1 er décembre 2025 par AXA ASSURCREDIT chargé du recouvrement de la créance de la société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES – (F33C) (pièce n°9) la société CLUGNET COMBUSTIBLES s’est engagée, par mail du 15 décembre 2025, à régler sa dette (Pièce n°10) ;
Attendu que la société CLUGNET COMBUSTIBLES n’a cependant procédé à aucun paiement ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 janvier 2026, le conseil de la société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES – (F33C) a mis en demeure la société CLUGNET COMBUSTIBLES de régler la somme de 46.209,50 Euros TTC sous huit jours ;
Attendu que la société CLUGNET COMBUSTIBLES a réceptionné ce courrier et a fait une nouvelle proposition d’échéancier par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 février 2026, (Pièce n°15) sans pour autant procéder à un premier versement afin de démontrer sa bonne foi ;
Attendu qu’aucun versement n’est intervenu et qu’au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, ci-dessus visées, la demande en paiement provisionnel est donc régulière, recevable et fondée.
Attendu qu’il convient de condamner également la société CLUGNET COMBUSTIBLES au paiement de la somme de 80 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
Attendu que la société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES – (F33C) SAS a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la Société CLUGNET COMBUSTIBLES à payer à la société FRANC COMTOISE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES – (F33C) :
1°) la somme provisionnelle de 46.209,50 Euros TTC en principal avec intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des deux factures impayées ;
2°) la somme de 80 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
3°) la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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