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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 19 juin 2025, n° 2024005890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°197
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS INGEPOLE / SNC VINCI IMMO BILIER RESIDENTIEL
ROLEGENERAL : N° 2024 005890
JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS INGEPOLE, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître, [F], [O] suppléant l’avocat plaidant Maître Pierre-Alexis AMET, SELARL GAILLARD CONSEILS, Avocats au Barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, et ayant pour avocat postulant Maître Khalida BADJI, SELARL BADJI-DISSARD, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Yann GUITTET, SELARL ISEE, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Maud ROUCHOUSE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 mars 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS INGEPOLE, bureau d’études d’ingénierie, a été désignée comme Bureau d’Études Techniques (BET) « structures et fluides » dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 2 octobre 2015 pour la construction d’un ensemble immobilier à, [Localité 1] (63), dont la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL était maître d’ouvrage.
La SAS INGEPOLE affirme avoir mené à bien sa mission et réclame à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL le paiement de deux factures, pour un total de 6 757,50 € TTC, correspondant à des prestations réalisées et non réglées malgré plusieurs relances et mises en demeure.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL refuse le paiement, invoquant des erreurs imputables à la SAS INGEPOLE sur le chantier, générant des frais supplémentaires, et soutient que les factures n’ont pas été validées par le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, la société, [V], [E], condition contractuelle préalable au paiement.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SAS INGEPOLE a fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2024, pour entendre :
Déclarer la demande de la Société par actions simplifiée INGEPOLE recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lui payer :
* 6 757,60 euros au titre de la facture non réglée ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 5 septembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Par conclusions en demande, la SAS INGEPOLE demande au tribunal de :
Déclarer la demande de la Société par actions simplifiée INGEPOLE recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lui payer :
* 6 757,60 euros au titre de la facture non réglée, majorés au taux d’intérêts légal à compter de l’émission de la facture,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral né de la réticence dolosive de VINCI ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens.
Par conclusion en défense n°2, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au tribunal de :
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Déclarer la société INGEPOLE irrecevable en sa demande en paiement de sa facture n° 319 1018 d’un montant de 1 381,25 € HT soit 1 657,50 € TTC par application de l’article L.110-4 du Code de commerce ;
Débouter la société INGEPOLE de sa demande en paiement de ses deux factures ;
Condamner la société INGEPOLE à payer à la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL la somme de 10 498,98 € HT conformément au décompte établi par la société, [V] mandataire du groupement ;
Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances respectives des parties sur des montants HT ;
Condamner la société INGEPOLE à payer à la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société INGEPOLE aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS INGEPOLE expose :
Qu’elle a été désignée, par contrat du 2 octobre 2015, en qualité de bureau d’études « structures et fluides » dans le cadre d’une opération immobilière à, [Localité 1], et qu’elle a mené à bien l’ensemble des missions qui lui étaient confiées ;
Que, malgré l’exécution complète de ses obligations contractuelles, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demeure débitrice à son égard de la somme de 6 757,50 € TTC, correspondant à deux factures émises à l’avancement des études, et restées impayées en dépit de multiples relances et mises en demeure ;
Que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit un délai maximum de 30 jours pour le règlement des notes d’honoraires, délai qui a été manifestement dépassé sans justification valable ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL oppose la prescription de la première facture, mais que l’action introduite en référé le 12 juin 2023 a interrompu le délai de prescription en vertu de l’article 2241 du Code civil, l’ordonnance du juge des référés ayant invité la demanderesse à se pourvoir au fond et n’ayant pas rejeté la demande de manière définitive ;
Que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL invoque des fautes d’exécution, mais ne rapporte pas la preuve de telles fautes, se contentant de produire des courriels et tableaux non probants, sans qu’aucune réserve officielle n’ait été formulée à l’encontre de la SAS INGEPOLE, ni qu’une procédure contradictoire ait été respectée ;
Que les désordres reprochés ne relèvent pas de sa mission contractuelle, mais de celle des entreprises adjudicataires ou d’autres cotraitants, la mission de la SAS INGEPOLE étant strictement limitée à la maîtrise d’œuvre « structures et fluides » ;
Que l’argument selon lequel la validation expresse des factures par le mandataire, [V], [E] serait une condition préalable au paiement est inopérant, les factures ayant été transmises sans opposition, ce qui vaut validation tacite selon l’usage du groupement ;
Que la réticence persistante de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler la créance, en l’absence de contestation sérieuse, caractérise une mauvaise foi justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En réponse, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL soutient :
Que la première facture, émise le 29 octobre 2018, est prescrite en application de l’article L.110-4 du Code de commerce, l’assignation au fond ayant été délivrée plus de cinq ans après son émission, et que l’interruption de prescription résultant de l’action en référé est non avenue dès lors que la demande a été définitivement rejetée, conformément à l’article 2243 du Code civil ;
Que le contrat de maîtrise d’œuvre impose, à peine d’irrecevabilité du paiement, la validation expresse des factures par le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ,([V], [E]), condition qui n’a jamais été remplie en l’espèce, l’absence de validation tacite étant inopérante au regard des stipulations contractuelles ;
Que le chantier a connu d’importantes difficultés imputables à la SAS INGEPOLE, ayant généré des frais supplémentaires à hauteur de 10 480,98 € HT, dont la répartition a été opérée par le mandataire, [V], [E], cette reconnaissance de responsabilité étant opposable à la SAS INGEPOLE, sauf à ce que celle-ci agisse contre son mandataire ;
Que la SAS INGEPOLE est en conséquence débitrice envers la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de la somme de 10 480,98 € HT, laquelle doit être déduite de toute somme éventuellement due, ou donner lieu à une condamnation en sens inverse ;
Que la simple émission de factures non validées ne saurait constituer une preuve suffisante de la créance, la jurisprudence rappelant que « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » ;
Que la SAS INGEPOLE doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes, et condamnée à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 10 480,98 € HT, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est compétent en vertu de la clause attributive de juridiction inscrite au contrat de maîtrise d’œuvre signé le 2 octobre 2015 entre les parties ;
Attendu que la SAS INGEPOLE a exécuté sa mission de BET « structures et fluides » dans le cadre d’un projet immobilier à, [Localité 1], conformément aux stipulations contractuelles ;
Attendu que deux factures, émises le 29 octobre 2018 (1 657,50 € TTC) et le 16 septembre 2019 (5 100 € TTC), restent impayées malgré les relances répétées et la mise en demeure du 20 octobre 2022 ;
Attendu que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL oppose la prescription de la première facture et invoque des erreurs techniques imputables à la SAS INGEPOLE, justifiant un refus de paiement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que l’article 2241 du Code civil prévoit qu’une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ;
Attendu que l’assignation en référé du 12 juin 2023 a interrompu la prescription, le juge des référés ayant renvoyé l’affaire au fond sans rejet définitif ; que contrairement aux allégations de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la jurisprudence invoquée (Cass. 1 ère civ., 1 er févr. 2000, n°97-16.662) ne s’applique pas en l’espèce, la décision en référé n’étant pas définitive ;
Attendu que le contrat exige la validation expresse des factures par le mandataire, [V], [E] avant paiement (article 6.3.2 du Cahier des Clauses Particulières (CCP) du contrat de maitrise d’œuvre);
Attendu que la SAS INGEPOLE a transmis ses factures à, [V], [E], qui n’a formulé aucun refus explicite ; que l’absence de contestation équivaut à une validation tacite au regard des usages contractuels ;
Attendu que la défenderesse ne produit aucun document attestant d’un rejet formel des factures par le mandataire ;
Attendu que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL impute à la SAS INGEPOLE des erreurs ayant généré 10 480,98 € HT de frais supplémentaires, s’appuyant sur un tableau établi par, [V], [E] ;
Attendu que ces allégations ne sont étayées ni par des réserves officielles communiquées à la SAS INGEPOLE, ni par une procédure contradictoire ; que les documents produits (mails, tableau récapitulatif) ne démontrent pas de manière probante la responsabilité exclusive de la SAS INGEPOLE, certains désordres relevant potentiellement des entreprises exécutantes ou d’autres cotraitants ;
Attendu que le tribunal constatera que les factures de la SAS INGEPOLE sont valides et non prescrites et qu’en conséquence, la créance de 6 757,50 € TTC est fondée ;
Attendu que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera condamnée à payer et porter cette somme de 6 757,50 € TTC à la SAS INGEPOLE, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
Attendu que la SAS INGEPOLE invoque un préjudice moral lié à la réticence dolosive de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ;
Attendu que pour être accordés, les dommages et intérêts pour préjudice moral doivent reposer sur des éléments concrets prouvant une souffrance ou une atteinte à la réputation dépassant le simple désagrément financier ;
Attendu que la SAS INGEPOLE ne produit aucun justificatif (témoignages, perte de clientèle, expertises) étayant spécifiquement ce préjudice, se limitant à des allégations générales ;
Attendu que le refus de paiement, même contestable, ne caractérise pas en soi une faute intentionnelle ou une manœuvre dolosive, mais relève d’un différend contractuel ordinaire ;
Que le tribunal déboutera la SAS INGEPOLE de sa demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le tribunal rejettera les prétentions de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL faute de preuve suffisante des fautes imputables à la SAS INGEPOLE ;
Qu’il déboutera la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande en compensation ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS INGEPOLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Attendu que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS INGEPOLE recevable et bien fondée en sa demande principale,
Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer et porter à la SAS INGEPOLE la somme de 6757,50 euros au titre des deux factures non réglée, intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022,
Déboute la SAS INGEPOLE de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Déboute la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de ses demandes,
Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer et porter à la SAS INGEPOLE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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