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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [U] [F]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIEEN DEMANDE :
BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1]
[Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] – représenté(e) par
Maître [A] [Y] – [Adresse 4].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [H] [Q]
[Adresse 5] [Localité 2], DÉFENDEUR – non comparant
La S.A. Bred Banque Populaire a consenti le 8 mars 2019 à la SARL S.A.M. G. un prêt d’équipement amortissable n° 06553470 d’un montant de 650.000 euros au taux de 3,5 % l’an (TEG à 4,5 % l’an), remboursable en 84 mensualités de 8.735,90 euros hors assurance, payables par le débit du compte n°830050332, ouvert dans ses livres.
Par acte du 16 novembre 2018, M. [Q] [H] s’est porté caution solidaire des sommes qui pourraient être dues par la SARL S.A.M. G. au titre dudit prêt, pour une durée de 108 mois, à hauteur de 325.000 euros.
Par jugement du 1 er mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL S.A.M. G. et désigné la SELARL [G] en qualité de mandataire liquidateur.
La S.A. Bred Banque Populaire a déclaré le 18 avril 2023 sa créance à l’encontre de la SARL S.A.M. G. pour un montant de 671.286,93 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 10 octobre 2025, la S.A. Bred Banque Populaire a informé M. [Q] [H] de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 325.000 euros au titre de son engagement de caution. M. [Q] [H] n’a cependant pas retiré cette lettre.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la S.A. Bred Banque Populaire a fait assigner M. [Q] [H] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 325.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 11 février 2026, la S.A. Bred Banque Populaire, représentée par son conseil, s’en est remise à son assignation et pièces produites aux débats.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [H] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08/04/2026.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la S.A. Bred Banque Populaire a consenti le 8 mars 2019 à la SARL S.A.M. G. un prêt d’un montant de 650.000 euros au taux de 3,5 % l’an (TEG à 4,5 % l’an), remboursable en 84 mensualités payables par le débit du compte n°830050332, ouvert dans ses livres.
Selon les dispositions de l’article 12 intitulé « exigibilité anticipée » des conditions générales, ledit contrat de prêt pourra être résilié de plein droit par le préteur par lettre recommandée avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts, et accessoires deviendront immédiatement exigibles, notamment en cas de non-paiement au préteur d’une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d’impayés sur tout prêt ou crédit consenti par le préteur ou par tout autre établissement bancaire ou financier et en cas de liquidation.
Il ressort du décompte de créance que les échéances sont demeurées impayées à compter du mois de janvier 2020.
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2018, M. [Q] [H] s’est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de 325.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 108 mois.
Ledit engagement de caution comporte bien mention manuscrite rappelant le montant limite de l’engagement et la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle il accepte de rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la SARL S.A.M. G. n’y satisfait pas elle-même.
Le 1 er octobre 2023, un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL S.A.M. G. a été rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion. La S.A. Bred Banque Populaire justifie avoir adressé à la SELARL [G], en sa qualité de liquidateur de la SARL S.A.M. G., une déclaration de créance, par courrier du 18 avril 2023, à hauteur de 671.286,93 euros.
La S.A. Bred Banque Populaire justifie avoir, en parallèle, mis M. [Q] [H] en demeure de payer la somme de 325.000 euros, en sa qualité de caution solidaire de la SARL S.A.M. G., selon courrier recommandé du 10 octobre 2025, que l’intéressé n’a cependant pas récupéré. Dans le cadre de ce courrier, il lui a également été indiqué que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL S.A.M. G. rendait le prêt exigible en totalité.
Selon le dernier décompte arrêté au 10 octobre 2025, le solde restant dû s’élève à la somme de 830.772,57 euros, correspondant au capital échu impayé, aux intérêts ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire.
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [Q] [H], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la S.A. Bred Banque Populaire la somme globale de 325.000 euros, au titre du prêt professionnel n° 06553470, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025.
Sur les frais du procès
M. [Q] [H], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. Bred Banque Populaire, M. [Q] [H] sera également condamné à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Q] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SARL S.A.M. G., à payer à la S.A. Bred Banque Populaire la somme de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 €) avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, au titre du prêt professionnel n° 06553470,
CONDAMNE M. [Q] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SARL S.A.M. G aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE M. [Q] [H] à payer à la S.A. Bred Banque Populaire la somme de mille cinq cents euros à la S.A. Bred Banque Populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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