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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 6 févr. 2025, n° 2023J00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023J00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2023J34
Date d’audience : 19 décembre 2024
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Monsieur Gérard DENOJEAN : Madame Karin TOURDIAT
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Olivia GOUYER-LARRIVE
Jugement rendu ce jour 06/02/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J34 Procédure
ENTRE – SAS JVConcept [Adresse 2] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître LAIB Nadia – [Adresse 1]
ET – SARL LE DETOUR EN PROVENCE [Adresse 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître MAZARS-KUSEL Marie « ELEOM Avocats » – [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à Me MAZARS-KUSEL Marie « ELEOM Avocats »
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 19 décembre 2024.
Par déclaration en date du 14 décembre 2022,, la SARL LE DETOUR EN PROVENCE a formé une opposition à une Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES, le 07/11/2022, lui enjoignant de payer à la SAS JV CONCEPT : la somme principale de 8590,01 €,
la somme de 60.01 € au titre des frais de signification, la somme de 51.07 € au titre des frais de requête,
******
La SARL LE DETOUR EN PROVENCE exploitante d’un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie point PMU à [Localité 5] a confié des travaux de réaménagement de son commerce à la SAS JV CONCEPT.
Un devis en date du 18.11.2021 a été établi par la SAS JV CONCEPT pour la réfection, la fabrication et l’installation de son nouveau comptoir et de divers meubles moyennant le prix total TTC de 41.190 € .
Mais ce devis n’a jamais été signé par les parties,
Cependant la SARL LE DETOUR DE PROVENCE a versé différents acomptes mais a refusé de signer le Procès-verbal de réception en raison de nombreuses absences de finition ou malfaçons.
Les travaux ayant été achevés le 28 mars 2023 la SAS JV CONCEPT a obtenu une injonction de payer pour le solde restant dû de 8 590,01 € en principal au titre de la facture impayée n°
0009/03/22 selon mise en demeure en date du 09/06/22.
La SARL LE DETOUR EN PROVENCE a formé opposition à injonction de payer le 14 décembre 2022 motivée par les éléments suivants :
La facture dont il est demandé le règlement correspond à un montant injustifié, Les malfaçons affectant le chantier, L’absence de suivi du chantier et son abandon, L’absence de transparence dans les relations contractuelles, Le préjudice subi par la SARL LE DETOUR EN PROVENCE qui a dû faire appel à une société tierce. Elle demande au Tribunal de : DEBOUTER la société SAS JV CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, JUGER que la SAS JV CONCEPT n’a pas exécuté ses engagements contractuels, En conséquence, CONDAMNER la SAS JV CONCEPT à payer à la SARL LE DETOUR EN PROVENCE une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi, CONDAMNER la SAS JV CONCEPT à payer à la SARL LE DETOUR EN PROVENCE une somme de 8.375 euros eu titre du trop-perçu. CONDAMNER la SAS JV CONCEPT à payer à la SARL LE DETOUR EN PROVENCE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SAS JV CONCEPT aux entiers dépens, NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réponse, la SAS JV CONCEPT demande de : Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l’intégralité des termes de l’ordonnance querellée en date du 17.11.2021 sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts contractuels et non légaux dus sur la créance en principal, en l’espèce à compter de la première mise en demeure en date du 19.05.2022 , lesquels sont fixé à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la SARL LE DETOUR EN PROVENCE à payer la somme en principal de 8590,01 € TTC en règlement de sa facture n°0009/03/22 outre intérêts de retard contractuels (trois fois le taux d’intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022,)
Ordonner la capitalisation des intérêts contractuels.
Dire que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19.05.2022,
Condamner la SARL LE DETOUR EN PROVENCE au paiement de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de plein droit (40 € x4 retard de paiement).
Condamner la SARL LE DETOUR EN PROVENCE à payer à la SASU JV CONCEPT la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Débouter la SARL LE DETOUR EN PROVENCE de son opposition, de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
Dire en tant que de besoin que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17.11.2022 querellée.
Condamner la SARL LE DETOUR EN PROVENCE au paiement de la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction,
***
Sur Quoi, le Tribunal
1/ Les conséquences de l’opposition à injonction de payer :
L’opposition à injonction de payer réintroduit le principe du contradictoire.
L’article 1417 du code de procédure civile mentionne expressément que « l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur »
Le Tribunal examine la «demande» de recouvrement, et le créancier devient alors le demandeur à l’instance.
2/ La preuve des faits contestés :
En application de l’article 1353 du code civil :
«Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Donc la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut, c’est-à- dire à la SAS JV CONCEPT.
Cependant l’article L.110-3 du code de commerce rappelle : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
Au cas d’espèce, il n’y a pas de devis signé, donc pas d’engagement contractuel écrit mais en raison du versement des différents acomptes, on peut considérer qu’il y a bien eu consentement mutuel sur la chose et le prix à savoir fabrication d’un comptoir et de différents éléments.
3/ Les effets du contrat :
Attendu que l’article 1104 du Code Civil précise: «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La situation est ambigüe sur la négociation et l’exécution de bonne foi, compte tenu que la SAS JV CONCEPT n’informe pas la SARL LE DETOUR EN PROVENCE qu’elle soustraite ses travaux puisqu’elle demande au menuisier de se présenter comme JV CONCEPT et qu’elle le présente comme « Je reviens vers vous car vous avez eu la visite de mon responsable de la fabrication chez JVconcept ».
Monsieur [N] est montré comme un responsable régional important du PMU, alors qu’il est qu’un simple commercial remercié par cette entreprise.
Il prétend exécuter une haute prestation intellectuelle avec la création de ce projet auquel il n’a participé que pour l’établissement des factures et la réclamation des acomptes.
4/ L’inexécution de l’article 1217 du Code civil :
La SARL LE DETOUR EN PROVENCE fonde son opposition en application de l’article 1217 du Code Civil, qui précise : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
Obtenir une réduction du prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du Code Civil précise même: « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Pour prouver cette inexécution, la SARL Le DETOUR EN PROVENCE nous produit différentes photos qui révèlent en effet de nombreuses malfaçons et non-finitions, comme façades de placard disjointes, placages décollés ou incomplets, jointage des arrêtes de murs en mousse polyuréthane ou silicone sans couvre-joint de finition, entaille des prises électriques non affleurantes.
Certes ces images ne sont pas datées mais elles correspondent aux travaux prévus par le devis, à savoir comptoir et différents meubles avec les coloris spécifiques mentionnés.
La SARL LE DETOUR EN PROVENCE a arrêté ses règlements et a refusé de régler le solde de la facture.
Certes, elle n’a pas procédé à une mise en demeure de la SAS JV CONCEPT, ayant réglé un solde au menuisier et devant l’ambiguïté des relations entre les parties mentionnées supra, elle considérait avoir tout réglé.
Il convient cependant de relever que dans un mail produit par la SAS JV CONCEPT, elle précise que la société LE DETOUR EN PROVENCE n’a pas manqué de lui faire part de son mécontentement lors d’une conversation téléphonique.
Au vu des pièces fournies et en l’absence de bonne foi apparente de la SAS JV CONCEPT dans cette relation commerciale, le juge en application de son pouvoir souverain d’appréciation considère que la SARL LE DETOUR EN PROVENCE a rapporté la preuve de l’inexécution de son obligation par son contractant.
En conséquence, la SARL LE DETOUR EN PROVENCE était fondée à refuser de régler la facture de solde présentée.
Le Tribunal fait application de l’article 1217 du Code Civil
5/ Sur les préjudices revendiqués par la SARL LE DETOUR EN PROVENCE
A/ Concernant le trop perçu
La SARL LE DETOUR EN PROVENCE revendique un trop-perçu de la SAS JV CONCEPT sur la comparaison du devis du Menuisier par rapport à son devis initial. On ignore, comment a été obtenu ce document, au surplus la relation contractuelle initiale ne concerne que la SAS JV CONCEPT et la SARL LE DETOUR EN PROVENCE . Le menuisier n’est qu’un soustraitant qui n’a aucun lien contractuel direct avec la SARL LE DETOUR EN PROVENCE.
En conséquence, cette demande est rejetée,
B/ Concernant la réparation du préjudice commercial subi
La SARL LE DETOUR EN PROVENCE prétend avoir subi un préjudice à hauteur de 5000€ mais une réparation en dommages intérêts nécessite une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Aucun de ces éléments n’est étayé de manière précise et probante y compris le montant sollicité,
En conséquence, cette demande sera donc rejetée.
C/ Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance :
La SAS JV CONCEPT qui succombe supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 2000.00 €.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu 1217 du Code Civil,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 07/11/2022,
Vu la signification du 17/11/2022,
Vu l’opposition en date du 14/12/2022,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Déclare l’opposition de la SARL LE DETOUR EN PROVENCE recevable en la forme, et fondée sur le fond,
En conséquence,
Réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 07/11/2022,
Dit que le présent jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
JUGE que la SAS JV CONCEPT n’a pas exécuté ses engagements contractuels
DEBOUTE la société SAS JV CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande de la SARL LE DETOUR EN PROVENCE du remboursement de la somme de 8.375.00 euros,
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
CONDAMNE la SAS JV CONCEPT à payer à la SARL LE DETOUR EN PROVENCE, la somme de 2000 € par application des dispositions de l’ article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SAS JV CONCEPT aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 108,49 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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