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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 juin 2025, n° 2025L01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 24 JUIN 2025
ROLE N° 2025L01635
GREFFE N° 2025J00580
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
MONSIEUR [N] [V]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, juge remplissant les fonctions de président de Chambre,
* Erick PCQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 24 Juin 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, juge remplissant les fonctions de président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 22 avril 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel à l’égard de Monsieur [N] [V], identifiée sous le n° 899 465 009 RM BORDEAUX, demeurant [Adresse 1], exerçant une activité de coiffeur, nommé [G] [Y] en qualité de Juge commis, Maître [J] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 4 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 24 juin 2025, pour examiner la clôture de la procédure,
Le Juge commis, dans son rapport du 23 juin 2025, sollicite la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans effacement des dettes et la liquidation judiciaire sur les deux patrimoines,
A l’audience,
Maître [J] [Q], Mandataire Judiciaire, indique que Monsieur [N] [V], sollicite la liquidation judiciaire en raison du passif important de ce dernier,
Monsieur [N] [V], dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est pas présenté à l’audience et à fait part de ses observations et ne s’oppose pas a la liquidation
Sur ce,
Le Tribunal constate que l’avis du juge commis et du mandataire judiciaire sont concordant vers la liquidation judiciaire,
Le Tribunal constate également que les conditions légales de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la clôture du Rétablissement Professionnel ne pourra intervenir,
En conséquence, le Tribunal mettra fin à la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [N] [V] sans que les dettes soient effacées et prononcera la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R 645-22 du Code du Commerce.
En application de l’article L681-2 du Code de Commerce, la liquidation judiciaire portera sur les deux patrimoines de Monsieur [N] [V],
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commis,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [V], sur l’ensemble de ses patrimoines,
Met fin à la période d’observation,
Désigne [G] [Y], en qualité de Juge-Commissaire, et [K] [E], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître [J] [Q], en qualité de liquidateur,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL [B] [D], [Adresse 2], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 Juin 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
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