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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° J2025000009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000009
AFFAIRE 2023039433
ENTRE :
SARL GARAGE DE LA FORET, dont le siège social est 7 Chemin de la Forêt 78240 CHAMBOURCY – RCS B 490956877
Partie demanderesse : assistée de Me DONNET Isabelle Avocat (RPJ041036) (Versailles) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
ET :
SAS BASF COATINGS SERVICES, dont le siège social est 16 rue Jean Mermoz 77290 COMPANS – RCS B 312066731
Partie défenderesse : assistée de Maître Nathalie PEYRON Avocat (P513) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023064695
ENTRE :
SARL GARAGE DE LA FORET, dont le siège social est 7 Chemin de la Forêt 78240 CHAMBOURCY – RCS B 490956877
Partie demanderesse : assistée de Me DONNET Isabelle Avocat (RPJ041036) (Versailles) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
ET :
SAS BASF COATINGS SERVICES, dont le siège social est 16 rue Jean Mermoz 77290 COMPANS – RCS B 312066731
Partie défenderesse : assistée de Maître Nathalie PEYRON Avocat (P513) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GARAGE DE LA FORET exerce à Chambourcy (78) une activité de réparation et de peinture de carrosseries d’automobiles.
La société BASF COATING SERVICES SAS (ci-après désignée par « BASF »), fournit des produits peintures, vernis, encres, apprêts et mastics destinés à la réparation automobile et distribue des équipements et consommables pour la réparation automobile auprès d’acheteurs professionnels.
Dans le cadre de leurs activités respectives, les parties ont conclu le 21 mars 2019 :
* un « contrat d’investissement client BCSF » prévoyant le versement d’une participation financière de BASF d’un montant de 20.400 euros HT en contrepartie d’un engagement d’achat de GARAGE DE LA FORET en produits peinture,
* un « contrat d’investissement client BCSF » prévoyant le versement d’une seconde participation financière de BASF d’un montant de 18.750 euros HT en contrepartie d’un engagement d’achat de GARAGE DE LA FORET en produits peinture,
* un « contrat de prestation de service » portant sur l’installation d’un équipement et du logiciel associé ainsi que sur des services d’assistance technique et de maintenance.
Un « contrat d’équipement », aux termes duquel GARAGE DE LA FORET consentait à BASF une promesse de vente de certains équipements avec levée d’option, était également signé le 12 avril 2019.
Courant 2021 GARAGE DE LA FORET a fait part à BASF de son insatisfaction au sujet de la qualité des vernis utilisés pour les peintures.
Différents échanges de courriers et visites de techniciens ont eu lieu concernant ce problème de qualité soulevé par GARAGE DE LA FORET au terme desquels GARAGE DE LA FORET mettait en cause la qualité des produits livrés et BASF estimait que le problème de qualité relevait d’une mauvaise utilisation des produits par GARAGE DE LA FORET.
Par courrier en date du 25 avril 2022, s’estimant toujours insatisfaite, GARAGE DE LA FORET indiquait à BASF qu’elle souhaitait mettre un terme à leur collaboration de manière anticipée.
Par courrier en réponse en date du 14 juin 2022, BASF confirmait à GARAGE DE LA FORET son consentement à la résiliation à effet immédiat de l’ensemble des quatre contrats signés les 21 mars et 12 avril 2019.
BASF joignait à son courrier une facture d’un montant de 19.113,98 euros TTC pour obtenir le remboursement des deux participations financières versées en 2019 au prorata de la différence entre l’engagement d’achat de GARAGE DE LA FORET et la valeur de ses achats effectifs à la date de résiliation anticipée.
Par courrier en date du 12 juillet 2022, GARAGE DE LA FORET contestait devoir les sommes réclamées, opposant à BASF les circonstances de la résiliation.
Le 31 juillet 2022, BASF indiquait à GARAGE DE LA FORET émettre une lettre de change relevé (LCR) magnétique pour obtenir le paiement de la facture de résiliation de 19.113,98 euros TTC outre le paiement de deux factures restant à devoir par la demanderesse dans les comptes de BASF soit, un total de 19.976,79 euros.
Cette lettre de change a été payée par GARAGE DE LA FORET.
Le montant était ultérieurement ramené à 15.366,58 euros TTC à la suite d’une erreur de 4.610,21€ TTC ayant été remboursée par BASF à GARAGE DE LA FORET.
C’est ce montant qui constitue le litige pour lequel GARAGE DE LA FORET a assigné BASF devant le tribunal.
PROCEDURE
GARAGE DE LA FORET a assigné BASF devant le tribunal de commerce de Paris à travers deux actes extra-judiciaires ayant conduit à l’ouverture de deux procédures :
Une assignation, délivrée le 3 juillet 2023 à personne habilitée a conduit à la procédure n° RG 2023064695
A la suite du constat d’une erreur sur la société demanderesse, une seconde assignation, a été délivrée le 3 novembre 2023 dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC et a conduit à la procédure n° RG 2023064695.
Par ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024 GARAGE DE LA FORET demande au tribunal de :
Vu les articles 1226 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
DECLARER le GARAGE DE LA FORET recevable en ses demandes et bien fondées,
JUGER que la résiliation par voie de notification est intervenue aux torts exclusifs de la société BASF COATINGS SERVICES,
Par conséquent,
CONDAMNER la société BASF COATINGS SERVICES à restituer au GARAGE DE LA FORET la somme de 15.366,58 € conservée à titre d’indemnité de rupture,
CONDAMNER la société BASF COATINGS SERVICES à verser au GARAGE DE LA FORET la somme de 10.000€ en réparation des préjudices subis,
A titre subsidiaire
DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal, avec mission de :
* Dans le respect du contradictoire, convoquer les parties,
* Prendre connaissance de tous documents utiles,
* Examiner les véhicules sur lesquels le produit RM commercialisé par la société BASF a été utilisé, et endommagés
* Décrire les anomalies constatées sur la carosserie
* Donner tous les éléments permettant de connaitre l’origine des anomalies constatées
DIRE que l’Expert pourra s’adjoindre en cas de besoin un spécialiste de son choix,
DIRE que l’Expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois au Secrétariat Greffe du Tribunal,
CONDAMNER la société BASF COATINGS SERVICES à verser au GARAGE DE LA FORET la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Par ses dernières conclusions en date du 25 juin 2024, BASF demande au tribunal de : Vu les articles 9 et 146 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-2, 1603, 1353 alinéa 1 du Code civil ;
Sur les demandes principales de GARAGE DE LA FORET, • DECLARER la société GARAGE DE LA FORET MAL-FONDEE en toutes ses demandes, fins et conclusion du chef d’un prétendu défaut de qualité des vernis, dirigées à l’encontre de la société BASF COATING SERVICES SAS et ce, en toutes fins qu’elles comportent, en conséquence l’en DEBOUTER,
* DECLARER la société GARAGE DE LA FORET MAL-FONDEE en toutes ses demandes, fins et conclusions tendant au remboursement de la somme de 15.366,58 euros TTC dirigées à l’encontre de la société BASF COATING SERVICES SAS et ce, en toutes fins qu’elles comportent, en conséquence l’en DEBOUTER,
* DEBOUTER la société GARAGE DE LA FORET de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires tendant à l’octroi d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société BASF COATING SERVICES SAS,
Sur la demande subsidiaire de GARAGE DE LA FORET,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société GARAGE DE LA FORET IRRECEVABLE et en toute hypothèse MAL FONDEE en sa demande d’expertise judiciaire et en conséquence l’en DEBOUTER,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société GARAGE DE LA FORET à payer à la société BASF COATING SERVICES SAS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024 le juge chargé d’instruire l’affaire, a entendu les parties en leurs demandes et explications.
Il a ensuite clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GARAGE DE LA FORET soutient que BASF n’a pas correctement exécuté le contrat de fourniture de vernis puisque des défauts sont apparus sur des véhicules réparés, résultant de la mauvaise qualité des produits livrés. GARAGE DE LA FORET s’appuie en particulier sur un constat d’un commissaire de justice et sur une attestation de client.
Dès lors GARAGE DE LA FORET s’estime en droit d’avoir résilié le contrat aux torts de BASF et demande à être remboursé du montant de l’indemnité de rupture prélevée par BASF.
GARAGE DE LA FORET demande en outre des dommages et intérêts consécutifs à un préjudice commercial et d’image.
Enfin GARAGE DE LA FORET, à titre subsidiaire demande une expertise judiciaire pour démontrer les défauts de peintures allégués.
De son Côté BASF indique qu’aucun défaut de qualité ne lui est imputable et que c’est la procédure suivie par GARAGE DE LA FORET, non conforme aux préconisations de BASF qui est à l’origine des défauts constatés.
BASF indique également que les sommes prélevées ne sont pas une indemnité de rupture mais un remboursement partiel des sommes que BASF avait avancées initialement en contrepartie d’engagement de volumes d’achats, non respectés par GARAGE DE LA FORET.
BASF conteste être à l’origine d’un quelconque préjudice de GARAGE DE LA FORET et soutient qu’une expertise judiciaire serait inutile et d’un coût disproportionné avec l’enjeu financier du litige.
SUR CE,
Sur la et la jonction
Les instances enrôlées sous les numéros RG 2023039433 et RG 2023064695 portent sur le même litige et ne diffèrent que par une différence d’identité dans la société assignée à la suite d’une erreur. Ces instances ont donné lieu à un seul jeu de conclusions par les parties.
Le tribunal les joindra donc sous le numéro J2025000009 et il ne sera ainsi procédé qu’au seul présent jugement.
Sur le fond du litige
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit. »
En l’occurrence GARAGE DE LA FORET prétend que le contrat a été mal exécuté par BASF en raison de la fourniture de produits de mauvaise qualité.
Pour soutenir sa demande, au-delà de ses propres constatations et courriers adressés à BASF GARAGE DE LA FORET s’appuie principalement sur un constat de commissaire de justice et sur une attestation d’un client.
* Le commissaire de justice dans son rapport établi en mars 2024 indique avoir examiné deux véhicules sur lesquels GARAGE DE LA FORET avait effectué des travaux de peinture en 2020 et 2022; il effectue les constatations suivantes : « Je note un matage prononcé de la peinture sur cette partie avec une différence de ton avec la peinture d’origine au niveau du corps du dessus de porte droite.. ».
* L’attestation du client est relative au constat d’un défaut de brillance sur une carrosserie repeinte en 2023.
BASF fait observer que l’attestation du commissaire de justice n’établit pas de lien de causalité entre les travaux effectués par GARAGE DE LA FORET et les défauts constatés sur les véhicules présentés ; ceux-ci peuvent être dus à des facteurs étrangers d’autant que 2 et 4 ans se sont écoulés entre les travaux effectués et le constat du commissaire. L’attestation du client ne constitue pas non plus une preuve de la mauvaise qualité des produits fournis par BASF.
Pour BASF, l’origine des éventuels défauts ne peut provenir que du processus de réparation mis en œuvre par GARAGE DE LA FORET et en particulier du défaut de respect du temps de séchage nécessaire à l’application de la peinture et du vernis et/ou à la température de séchage utilisée par GARAGE DE LA FORET. BASF précise que GARAGE DE LA FORET a refusé qu’un audit soit effectué sur ses conditions d’utilisation des produits de BASF.
BASF indique également que ses produits n’ont pas fait l’objet de critiques de la part d’autres clients, ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas si la qualité des produits était en cause. Aucune autre instance n’a d’ailleurs été initiée à ce jour contre BASF par des clients insatisfaits.
Au vu des documents produits par les parties, le tribunal dit que GARAGE DE LA FORET échoue à montrer que la qualité des produits livrés par BASF était défaillante.
D’autre part, la demande financière de GARAGE DE LA FORET porte sur la restitution de la somme de 15.366,58 € TTC perçue par BASF au titre de l’indemnité prévue aux contrats liant les parties.
Aux termes des deux « contrat d’investissement client BCSF » conclus entre BASF et GARAGE DE LA FORET les 21 mars 2019, la demanderesse a bénéficié de deux avances financières d’un montant respectif de 18.750 euros et de 20.400 euros en contrepartie de son engagement à réaliser un minimum d’achat de produits peinture de 350.000 euros pendant la durée des Contrats, soit sur une durée de 5 ans.
Les articles 4.2 et 7.3 des contrats prévoient qu’en cas de cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, ces avances financières seraient remboursées au prorata des achats effectués par rapport aux achats prévus.
Compte tenu des achats réellement effectués et de la résiliation des contrats en juin 2022, le montant des participations financières à rembourser s’élève à la somme globale de 15.366,58 € TTC.
GARAGE DE LA FORET ne conteste pas le calcul effectué mais soutient que cette indemnité n’est pas due en raison de l’inexécution du contrat par BASF.
Le tribunal constate d’une part que l’inexécution par BASF n’est pas démontrée et que, d’autre part les participations financières devaient être remboursées (au prorata des commandes effectuées), quelles que soient les raisons de la cessation du contrat.
En conséquence le tribunal déboutera GARAGE DE LA FORET de sa demande de condamner BASF à restituer la somme de 15.366,58 € TTC.
Il déboutera également GARAGE DE LA FORET de sa demande de condamnation de BASF à lui verser 10.000 € au titre de dommages et intérêts, demande qui devient sans objet en raison du rejet par le tribunal de la demande principale de constater l’inexécution du contrat par BASF.
Sur la demande d’expertise
A titre subsidiaire GARAGE DE LA FORET demande au tribunal de désigner un expert aux fins de déterminer les raisons des défauts constatés.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
La partie demanderesse n’apporte pas d’éléments pour expliquer en quoi une telle expertise pourrait être à même de démontrer un lien de causalité entre les défauts constatés et les produits fournis par BASF.
Le tribunal observe par ailleurs que délai écoulé entre les réparations effectuées et la date de la présente demande rend impossible de garantir que les véhicules soumis à l’éventuelle expertise n’aient pas subi de nouveau dommage ou réparation. Il rend improbable toute possibilité de détecter un éventuel lien de causalité entre les défauts éventuels et la qualité des produits fournis par BASF, indépendamment du processus de réparation utilisé à l’époque par GARAGE DE LA FORET.
Enfin le coût d’une telle expertise est disproportionné par rapport à l’enjeu financier du litige.
Le tribunal déboutera donc GARAGE DE LA FORET de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BASF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera GARAGE DE LA FORET à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GARAGE DE LA FORET qui succombe.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
* JOINT les causes enrôlées sous les numéros RG 2023039433 et RG 2023064695 sous le même RG J2025000009 ;
* DEBOUTE la SAS GARAGE DE LA FORET de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNE la SAS GARAGE DE LA FORET à payer à BASF COATINGS SERVICES SAS la somme de 5.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la SAS GARAGE DE LA FORET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Hervé Philippe et M. Pascal Weil.
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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