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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 mars 2025, n° 2023001617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023001617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Iadine AURATUS suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,
ET :
Monsieur [Z] [X], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Christine DEROYE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 décembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
En date du 21 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à la SARL LASER GAME [Localité 3] un emprunt d’un montant de 150.000,00 euros. Monsieur [Z] [X], dirigeant de la SARL LASER GAME [Localité 3], s’est engagé en qualité de caution solidaire de cet emprunt par acte de cautionnement solidaire signé en d ate du 21 novembre 2018, conjointement avec Monsieur [J] [E], associé de la société, dans la limite de la somme de 27 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée d e 108 mois.
En date du 17 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a octroyé un second crédit à la SARL LASER GAME [Localité 3] pour un montant de 11.023,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2019, Monsieur [Z] [X] s’e st porté caution solidaire de cet emprunt à hauteur de 13.227,88 euros, de même que Monsieur [J] [E].
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2020, Monsieur [Z] [X] est devenu associé unique de la SARL LASER GAME [Localité 3] suite à la cession des parts sociales détenues par Monsieur [J] [E].
À la suite de cette modification, Madame [D] [X], sœur de Monsieur [Z] [X], s’est engagée en qualité de caution personnelle pour les obligations de la société LASER GAME [Localité 3] par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2020.
Cet engagement a permis à Monsieur [J] [E] d’être désengagé de ses obligations de caution, comme établi par un acte signé en date du 8 septembre 2020. À cette même date, Monsieur [Z] [X] a modifié son engagement de caution pour le second crédit, en limitant sa responsabilité à la somme de 6.613,94 euros.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL LASER GAME [Localité 3] et désigné la SELARL [U] représentée par Maître [O] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
En date du 9 novembre 2022 la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a déclaré sa créance pour un montant de 153 161,33 euros dont 102 332,68 euros à titre privilégié et 50 828,65 euros à titre chirographaire entre les mains de Maître [O] [U] représentant la SELARL [U], liquidateur judiciaire désigné à la procédure de la SARL LASER GAME [Localité 3].
Par lettre recommandée en date du 9 novembre 2022 avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [Z] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL LASER GAME [Localité 3], de lui payer la somme totale de 22 100,05 euros au titre des deux prêts dont il s’est porté caution.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [Z] [X] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 avril 2023 pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
En conséquence, y faire droit ;
Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement des sommes suivantes : 18 467,14 € au titre du contrat de prêt n°05839150 en date du 19 novembre 2018, outre intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ; 3 690,57 € au titre du prêt n°05888541 en date du 16 juillet 2019, outre intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ; 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 avril 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives N°2, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu l’article 2298 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
En conséquence, y faire droit ; Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement des sommes suivantes :
*
18 467,14 € au titre du contrat de prêt n°05839150 en date du 19 novembre 2018, outre intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
*
3 690,57 € au titre du prêt n°05888541 en date du 16 juillet 2019, outre intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
*
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens.
Par conclusions N°3, Monsieur [Z] [X] demande au tribunal de :
A titre principal :
Vu les articles L 341-4 ancien et L 332-1 nouveau du Code de la consommation,
Vu la disproportion de l’engagement,
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut se prévaloir des deux actes de cautionnement de Monsieur [Z] [X] et le décharger totalement de son engagement ;
En conséquence, débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [Z] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article L1231-1 du Code civil,
Vu le manquement de la banque à son obligation de mise-en-garde,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [Z] [X] à titre de dommages et intérêts :
Au titre de la caution du contrat de prêt n°05839150, la somme de 18 282,46 € ; Au titre de la caution du contrat de prêt n°05888541, la somme de 3 653,66 €
Ordonner la compensation avec les sommes sollicitées par la Banque Populaire ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [Z] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier :
Ordonner la déchéance des intérêts, faute pour la banque d’avoir respecté son obligation d’information annuelle envers les cautions ;
Vu l’article L 1343-5 du Code civil,
Accorder à Monsieur [Z] [X] les plus larges délais de règlement ;
Dire et juger que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Qu’elle a consenti à la SARL LASER GAME [Localité 3] un prêt d’un montant en capital de 150.000,00 euros ; Que Monsieur [Z] [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 27.000,00 euros, par acte en date du 21 novembre 2018 ;
Que les garanties prévues par l’acte initial ont été modifiées par un avenant en date du 8 septembre 2020, désengageant Monsieur [J] [E] et ajoutant Madame [D] [X] en qualité de caution solidaire dans la limite de 27.000,00 euros ;
Qu’elle a consenti à la SARL LASER GAME [Localité 3] un second prêt d’un montant en capital de 11.023 euros ; Que Monsieur [Z] [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 13.227,88 euros par acte en date du 17 juillet 2019 ;
Que, suite aux modifications intervenues par avenant en date du 8 septembre 2020, Monsieur [J] [E] a été désengagé, et Monsieur [Z] [X] a modifié son engagement pour le limiter à la somme de 6.613,94 euros ;
Que, suite à la liquidation judiciaire de la SARL LASER GAME [Localité 3] prononcée en date du 27 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, elle régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL [U], désignée en qualité de liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022 ;
Que cette liquidation a entraîné l’exigibilité immédiate des sommes dues, et que Monsieur [Z] [X] a été mis en demeure par lettre recommandée en date du 10 novembre 2022 d’avoir à procéder au règlement des sommes dues en vertu de son engagement de caution ;
Qu’elle verse aux débats des éléments démontrant que Monsieur [Z] [X] disposait d’un patrimoine suffisant au moment de son engagement ; Que Monsieur [Z] [X] n’apporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription ; Que Monsieur [Z] [X], en sa qualité de gérant et représentant légal de la SARL LASER GAME [Localité 3], ne saurait être qualifié de caution profane ;
Qu’elle a respecté toutes ses obligations légales et n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
Que Monsieur [Z] [X] sollicite des délais de paiement sans apporter d’éléments justifiants de sa situation financière et patrimoniale actuelle ; Que cette demande ne saurait par conséquent être retenue ;
Qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle en adressant à Monsieur [Z] [X] toutes les correspondances requises dans les délais légaux.
En réponse, Monsieur [Z] [X] soutient :
Qu’en application des dispositions de l’ancien article L 341-4 et de l’article L 332-1 du Code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation ;
Qu’en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne justifie pas avoir sollicité une fiche d’information patrimoniale actualisée lors de la sou scription de la deuxième caution en date du 16 juillet 2019, ce qui constitue un manquement ;
Que la fiche d’information patrimoniale du 19 avril 2018 mentionne qu’il est propriétaire de sa résidence principale ; Que cependant, il est propriétaire à hauteu r de moitié avec sa concubine, ayant déclaré vivre en union libre ;
Que cette fiche d’information patrimoniale mentionne également un engagement de caution antérieur au prêt litigieux, à hauteur de 120.000,00 euros, en garantie d’un crédit contracté pour la SARL [E] [X] en date du 1er juillet 2015 ;
Que, outre cet engagement, il est également redevable d’un crédit contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en 2017 d’un montant de 105.000,00 euros pour l’acquisition de sa résidence principale, toujours en cours, qui ne figure pas dans la fiche patrimoniale ;
Que, lors de la conclusion des deux engagements litigieux en date du 21 novembre 2018 et du 17 juillet 2019, il cumulait donc plusieurs engagements disproportionnés à ses revenus et son patrimoine, tels que démontrés par les avis d’imposition versés aux débats ;
Que, selon l’attestation comptable en date du 26 novembre 2020, la société LASER GAME [Localité 3] a subi un résultat net négatif de 12.440,00 euros pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 ; Que cette situation démontre un cautionnement manifestement disproportionné, incompatible avec ses capacités financières ; Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a manqué à son obligation de mise en garde ; Que cette obligation s’applique lorsque la caution est non avertie ou profane, notamment en cas de risque manifeste d’endettement excessif ; Que la qualité de gérant-caution ne confère pas systématiquement la qualité de caution avertie ; Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a ainsi failli à son obligation de conseil, ce qui engage sa responsabilité contractuelle ; Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne justifie pas du respect de son obligation d’information annuelle des cautions, conformément à l’article L 313-22 du Code monétaire et financier ;
Qu’il ne peut faire face, d’un seul tenant, aux sommes qui lui sont réclamées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, elle est bien fondée à obtenir un échelonnement.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que suite à la liquidation judiciaire de la SARL LASER GAME [Localité 3] prononcée en date du 27 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL [U], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022 ;
Attendu que cette liquidation judiciaire a entraîné l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des engagements de caution souscrits par Monsieur [Z] [X] ;
Attendu que, dans ce cadre, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a mis en demeure Monsieur [Z] [X], par lettre recommandée en date du 10 novembre 2022, d’avoir à procéder au règlement des sommes prétendument dues en vertu de ses engagements de caution ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES verse aux débats les contrats de prêts en date du 21 novembre 2018 et du 17 juillet 2019, les actes de caution souscrits respectivement en date du 21 novembre 2018 et du 17 juillet 2019, la fiche de renseignement patrimonial remplie par Monsieur [Z] [X] en date du 19 avril 2018, les mises en demeure envoyées en date du 10 novembre 2022, ainsi que le décompte des sommes restant dues ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 2297 du Code civil, le créancier qui accepte un cautionnement s’assure que le contenu de la fiche d’information prévue par la loi est conforme aux exigences légales, mais qu’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations qui y figurent, sauf anomalie apparente ;
Attendu que la fiche de renseignement produite aux débats en date du 19 avril 2018 mentionne que Monsieur [Z] [X] disposait d’un patrimoine d’une valeur nette de 85.000,00 euros, constitué de sa résidence principale, ainsi que de revenus annuels déclarés de 10.000,00 euros et de charges annuelles de même montant ;
Attendu que cette même fiche précis e que Monsieur [Z] [X] avait déjà souscrit un engagement de caution dans le cadre d’un prêt consenti à la BPI à hauteur de 20.500,00 euros, générant des charges annuelles de 20.500,00 euros ;
Attendu cependant que la fiche de renseignement ne mentionne pas l’existence de l’emprunt en cours pour l’acquisition de la résidence principale de Monsieur [X], d’un montant de 105.000,00 euros, souscrit en 2017 ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne pouvait ignorer l’existence de cet emprunt, consenti antérieurement par elle-même, ce qui constitue une anomalie apparente au sens des dispositions de l’article 2297 du Code civil ;
Attendu qu’en omettant de considérer cet élément pourtant déterminant pour évaluer la situation financière de Monsieur [Z] [X], la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a accepté un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de celui-ci au moment de sa conclusion ;
Attendu que le Tribunal constatera que lors de la signature des engagements de caution, Monsieur [Z] [X] disposait de biens et revenus d’un montant net négatif ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne peut se prévaloir des actes de cautionnement de Monsieur [Z] [X] et la déboutera de ses demandes ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Monsieur [Z] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à lui payer et porter la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable mais mal fondée
en ses demandes, Constate que les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [Z] [X] sont
manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, En conséquence, Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de l’ensemble de ses
demandes, Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer et porter à
Monsieur [Z] [X] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aux dépens de
l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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