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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 20 mars 2025, n° 2025001467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) RG 2025 001467
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 mars 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre,
Monsieur Luc MINGUET, Juge,
Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES Greffier.
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
A la date du 10 février 2025, Monsieur [Y] [K] a effectué au Greffe de ce Tribunal la demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) – [Adresse 3].
La société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) est une Société par actions simplifiée régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 878 154 749 et exploite un fonds artisanal de pose et fourniture de menuiseries intérieures et extérieures, fermeture de bâtiment, génie climatique, chauffage et énergie renouvelable.
Elle est donc commerciale de par sa forme.
Le dirigeant de la société débitrice a été convoqué à comparaître en Chambre du Conseil par les soins du Greffe.
Attendu que Monsieur [Y] [K] représenté par Maître Hervé MAIRE a comparu.
Il résulte des informations recueillies et des pièces produites que : – L’entreprise n’emploie actuellement plus de salarié, – Le chiffre d’affaires du dernier exercice s’est élevé à 132 476,00 euros, – L’actif disponible est inexistant, – Le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 98 420 eur
Ainsi la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle est bien en état de cessation des paiements et la demande est recevable.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur de la République conclut à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il échet dès lors d’ouvrir à l’égard de la société KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après.
En outre, selon les informations recueillies, il y a lieu d e faire application des dispositions prévues aux articles L 641-2 à D 641-10 du Code de Commerce relatives à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la Société par actions simplifiée KY’PLAY RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) – [Adresse 3],
Fixe au 15 octobre 2024 la date de cessation des paiements, Désigne Madame Stéphanie VALLENET en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [R] [S] – [Adresse 2], en qualité de Liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire la SELARL VASSY-COURTADON – [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article L 641-1, L622-6, R 641-14 et R622-4 du Code de Commerce,
Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire, Fixe à 10 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, sauf demande de prorogation dûment justifiée conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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