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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 sept. 2025, n° 2025F00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Septembre 2025
N° RG : 2025F00518
L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 403 555 113 (Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société HOKI LITTORAL [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 800 054 348 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 22 avril 2025, L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS [Localité 1] LITTORAL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HOKI LITTORAL pour l’entendre :
Vu l’article 1341 du code civil, les statuts de t’association, et tes appels de cotisation,
* CONDAMNER la SARL HOKI LITTORAL à payer à L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL les sommes suivantes :
* 8 106,04 € correspondant aux cotisations dues à ['Association des Commerçants du Centre Commercial [Localité 1] Littoral pour l’exercice 2024 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* 810,00 € au titre de la clause pénale
* 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la SARL HOKI LITTORAL aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A la barre, L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS [Localité 1] LITTORAL réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société HOKI LITTORAL n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* L’acte adhésion de la société HOKI LITTORAL à l’association des commerçants du centre commercial [Localité 1] LITTORAL le 11 décembre 2013
* Le courrier de mise en demeure du 10 février 2025 adressé à la société HOKI LITTORAL d’avoir à payer la somme de 8 106,04 € correspondant aux cotisations non réglées
* Les statuts de l’association des commerçants
* Les factures de cotisations de 2024
* Le procès-verbal de l’assemblée générale adoptant le budget 2024
* Le courrier de convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle adressé à la société HOKI LITTORAL le 21 novembre 2023
* Bulletin de vote à l’assemblée générale de la société HOKI LITTORAL le 13 décembre 2023
que la créance de L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS [Localité 1] LITTORAL est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS [Localité 1] LITTORAL et de condamner la société HOKI LITTORAL à lui payer la somme de 8 106,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 810 euros au titre de la clause pénale, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société HOKI LITTORAL à payer à L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 8 106,04 € (huit mille cent six euros et quatre centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 810 € au titre de la clause pénale (huit cent dix euros), ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société HOKI LITTORAL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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