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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 juin 2025, n° 2025003507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N°208
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS WATEA / SARL MARTY ET MO DESTE TRANSPO RT EXPRESS
ROLEGENERAL : N° 2025 003507
JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS WATEA, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Amandine MAGNAT, suppléant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT), dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 avril 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS WATEA commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc…).
La SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.
La SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) a accepté le 18 octobre 2022 et le 21 octobre 2022 les devis de la SAS WATEA portant sur la sous-location de trois véhicules Ford E-Transit et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités décomposées comme suit :
* Pour les deux premiers véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2], un abonnement par véhicule d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités décomposées comme suit :
* 592,00 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
617,00 € HT au titre des services accessoires.
* Pour le troisième véhicule immatriculé, [Immatriculation 3], un abonnement d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités décomposées comme suit :
* 537,00 € HT au titre de la sous-location des véhicules, 552.00 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a fait l’objet d’un contrat d’abonnement aux services WATEA, signé le 30 novembre 2022.
La SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) a accepté le 10 juillet 2023 et le 20 juillet 2023 les devis de la SAS WATEA portant sur la sous-location de 2 véhicules supplémentaires E-Transit et la fourniture de services y afférents avec :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Pour le premier véhicule immatriculé, [Immatriculation 4], un abonnement d’une durée irrévocable de 23 mois, assorti de mensualités décomposées comme suit :
* 876,00 € HT au titre de la sous-location des véhicules, 563,00 € HT au titre des services accessoires.
* Pour le second véhicule immatriculé, [Immatriculation 5], un abonnement d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités décomposées comme suit :
* 1 102,00 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
* 338,00 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a fait l’objet d’un contrat d’abonnement aux services WATEA, signé le 10 juillet 2023 et le 20 juillet 2023.
Les cinq véhicules ainsi que leur carte grise, objets du contrat, ont été livrés à la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) suivant les cinq procès-verbaux de livraison régularisés et signés par la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT).
La SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) ne s’est pas acquittée des factures à partir de l’été 2024.
La SAS WATEA a mis en demeure le 25 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) de lui régler les échéances impayées en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS WATEA se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules.
La SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) n’ayant procédé à aucun règlement ou restitution des véhicules, le conseil de la SAS WATEA lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 31 janvier 2025 une dernière mise en demeure d’avoir à régler sous huit jours la somme de 120 132,96 € et de restituer à la SAS WATEA l’intégralité des véhicules objet du contrat.
Sans effet, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SAS WATEA a fait assigner la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 avril 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société WATEA recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS à payer à la société WATEA la somme de 7 696,50 € TTC en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois d’août 2023 et mars 2024, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3%, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS du contrat d’abonnement aux services WATEA, signé le 30 novembre 2022 ;
Condamner la société MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS à payer à la société WATEA la somme de 38 572,80 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard aux taux d’intérêt légal majoré de 3%, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement ;
Condamner la société MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS à payer à la société WATEA la somme de 2 313,46 € TTC pour l’ensemble des factures non payées à leur échéances à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS à payer à la société WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de :
* 740,40 € TTC s’agissant des véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2],
* 662,40 € TTC s’agissant du véhicule immatriculé, [Immatriculation 3],
* 675,60 € TTC s’agissant du véhicule immatriculé, [Immatriculation 4],
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
537,60 € TTC s’agissant du véhicule immatriculé, [Immatriculation 5],
à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à complète restitution des véhicules et des équipements électriques, objet du contrat ;
Condamner la société MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS à payer à la société WATEA la somme de 40,50 € TTC en principal, au titre des frais d’itinérance à fin janvier 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3%, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance de la facture référence 740-FTI-0022953 et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS à payer à la société WATEA la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS à payer à la société WATEA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS WATEA expose :
Que dès la première échéance, la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) ne s’est pas acquittée des factures ;
Que les contrats conclus les 30 novembre 2022, 10 juillet 2023 et 20 juillet 2023 prévoient en l’article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Que c’est suite au non-paiement persistant des factures par la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a notifié à la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) la résiliation du contrat laquelle entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à lui payer et porter l’indemnité contractuelle de résiliation, les pénalités de retard et frais de recouvrement, indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel en l’absence de restitution des équipements, et le remboursement des contraventions liées à l’utilisation des véhicules objet du contrat ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement par la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT), des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à WATEA sous réserve de la présentation de justificatifs au Client ;
Qu’elle justifie ainsi la somme de 1 020,00 € TTC en versant aux débats les notes d’honoraire de son avocat.
La SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT), bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS WATEA justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Les contrats signés en date des 30 novembre 2022, 10 juillet 2023 et 20 juillet 2023, avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS WATEA, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* Les procès-verbaux de livraison des véhicules à la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) en date des 30 novembre, 22 décembre et 27 décembre 2022 et 11 octobre 2023 ;
* La mise en demeure du 25 novembre 2024 ;
* La mise en demeure adressée par le conseil de la SAS WATEA à la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) en date du 17 décembre 2024 lui notifiant la résiliation du contrat, adressée en courrier recommandé avec accusé de réception ;
* La mise en demeure adressée par le conseil de la SAS WATEA à la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) en date du 31 janvier 2025 lui signifiant le montant total dû de 120 132,96 €;
* Les décomptes (factures et avoirs) des frais réels d’itinérance ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) du contrat d’abonnement aux services WATEA, du fait du non-paiement des factures, et ce, à la date du 17 décembre 2024 ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS WATEA que celle-ci justifie de la somme de 7 696,50 € en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois d’août 2023 et mars 2024 ;
Attendu que la SAS WATEA justifie la somme de 38 572,80 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation suivant les termes du contrat ;
Attendu que la SAS WATEA justifie de la somme de 2 313,46 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et justifie du montant de 1 020,00 € versé à ACTIVE AVOCATS par la production des factures en date des 23 décembre 2024 et 31 janvier 2025 ;
Attendu que les demandes de la SAS WATEA sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Qu’ainsi, le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) du contrat d’abonnement aux services WATEA et de mise à disposition des véhicules signé les 30 novembre 2022, 10 juillet 2023 et 20 juillet 2023 et ce, à la date du 17 décembre 2024 ;
Qu’il condamnera la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 7 696,50 € en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois d’août 2023 et mars 2024, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 31 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 38 572,80 € en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter du 31 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 2 313,46 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il condamnera la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 17 décembre 2024, date de la résiliation des contrats, et jusqu’à restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat, d’un montant de :
* 740,40 € TTC pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2],
* 662,40 € TTC pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 3],
* 675,60 € TTC pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 4],
* 537,60 € TTC pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 5] ;
Qu’il condamnera la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 40,50 € TTC en principal, au titre des frais
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits et recouvrer sa créance la SAS WATEA a dû exposer des frais (factures d’ACTIVE AVOCATS en date des 23 décembre 2024 et 31 janvier 2025 pour un total de 1 020 €), non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à lui payer et porter la somme de 1 020 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SAS WATEA du surplus de sa demande à ce titre ;
Attendu que la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT), qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS WATEA recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate la résiliation aux torts exclusifs de la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) du contrat d’abonnement aux services WATEA et de mise à disposition des véhicules signés les 30 novembre 2022, 10 juillet 2023 et 20 juillet 2023, et ce, à la date du 17 décembre 2024,
Condamne la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 7 696,50 € en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois d’août 2023 et mars 2024, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter du 31 janvier 2025,
Condamne la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 38 572,80 € en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter du 31 janvier 2025,
Condamne la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 2 313,46 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat, d’un montant de :
* 740,40 € TTC pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 2],
* 662,40 € TTC pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 3],
* 675,60 € TTC pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 4],
* 537,60 € TTC pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 5],
Condamne la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 40,50 € TTC en principal, au titre des frais d’itinérance à fin janvier 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 31 janvier 2025,
Condamne la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 020,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SAS WATEA du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la SARL MARTY ET MODESTE TRANSPORT EXPRESS (2MT) aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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