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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2025F01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EOS FRANCE agissant en qualité de representant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V venant aux droits de la SOCIEGE GENERALE [Adresse 4]
comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par SELARL ADK – Me Florence CHARVOLIN [Adresse 1]
DEFENDEUR
Monsieur [R] [I] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
FAITS
La société PEDAGOGYK était immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°523 962 132 pour une activité de développement et hébergement de site Web. Monsieur [R] [I] en était le gérant.
La société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, vient aux droits de la SOCIETE GENERALE.
Suivant acte sous seing privé du 25 février 2015, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt n°215071000606 à la société PEDAGOGYK destiné à financer l’acquisition de 100 parts sociales de la société TWICEO d’un montant de 100.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 1,75% l’an.
Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2014, Monsieur [R] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible, dans la limite de la somme de 130.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°215071000606.
Suivant jugement rendu le 15 mai 2019, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PEDAGOGYK rendant les créances de la Banque intégralement et immédiatement exigibles et a désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [S] [H] en qualité de Liquidateur de la société PEDAGOGYK.
Suivant courrier recommandé du 12 juin 2019, la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL AXYME.
La créance de la SOCIETE GENERALE au titre du prêt n°215071000606 a été admise au passif de la société suivant avis d’admission de créance du 5 novembre 2020.
Suivant jugement rendu le 5 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de PARIS a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 12 juin 2019, la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [R] [I] de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PEDAGOGYK et l’a mis en demeure de procéder au règlement des sommes dont il est redevable en sa qualité de caution de la société PEDAGOGYK.
Suivant acte de cession du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société PEDAGOGYK et de Monsieur [R] [I] au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V.
Suivant courrier du 6 décembre 2022, EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, a informé Monsieur [R] [I] de la cession intervenue.
PROCEDURE
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice, signifié le 3 juillet 2025 à personne, EOS a fait assigner M. [R] [I] devant ce tribunal, lui demandant de
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
La société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, demande au Tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de
CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 33.117,15 euros outre intérêts au taux conventionnel 1,75% à compter du 25 mars 2025, date du dernier décompte, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°215071000606 ;
ACCORDER à la société EOS FRANCE le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à la requérante la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 octobre 2025, seule EOS se présente. Bien que régulièrement convoqué, M.[I] ne se présente pas. A l’issue de l’audience, après avoir entendu EOS le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025.
M.[I] ayant été régulièrement convoqué , le tribunal prononcera un jugement réputé contradictoire.
LES MOYENS
EOS produit les pièces suivantes :
1. Procès-verbal d’AGE du 20 mai 2015
2. Contrat de prêt
3. Tableau d’amortissement
4. Déclaration de créances
5. Avis d’admission de créances
6. Acte de cautionnement
7. LRAR de mise en demeure de la SOCIETE GENERALE du 12/06/2019
8. Acte de cession de créances
9. Lettre d’information de cession du 06/12/2022
10. Lettre de la société EOS FRANCE du 13/03/2023
11. Lettre de la société EOS FRANCE du 03/04/2023
12. Lettre de la société EOS FRANCE du 31/05/2023
13. LRAR de mise en demeure de la société EOS FRANCE du 25/03/2025
14. Décompte du prêt professionnel n°215071000606 au 25/03/2025EOS
Et expose que :
La créance de EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V s’élève, à ce titre, à la somme de 33.117,15 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,75% à compter du 25 mars 2025, date du dernier décompte.
M.[I] ne conclut pas ou personne pour lui et s’expose à être jugé au vu des pièces produites par le demandeur.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, M. [I] ayant été régulièrement assigné avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par la demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Au vu des pièces produites par EOS FRANCE qui n’ont pas été contestées, elle dispose d’une créance en principal de 33 117,15 € à l’encontre de M. [I].
Au vu du contrat de prêt non contesté, des intérêts au taux conventionnel de 1,75% sont exigibles à compter du dernier décompte et mise en demeure en date du 25 mars 2025.
En conséquence le tribunal condamnera M. [I] à payer à EOS la somme de 33 117,15 € majorée des intérêts au taux de 1,75% depuis la date du 25 mars 2025, date de dernier décompte avec capitalisation conformément à l’article 1342-2 du code civil.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, EOS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera M.[I] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus;
SUR LES DEPENS
le tribunal condamnera M.[I] à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [R] [I] à payer à la SAS EOS France venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 33 117,15 €, avec intérêts au taux de 1,75% à compter du 25 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [R] [I] à payer à SAS EOS France venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [I] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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