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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 déc. 2025, n° 2025R00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
22/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE
VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par renvoi d’une juridiction sur incompétence en date du 12 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er décembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Eric BALDACCHINO, Président,
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R496 ENTRE – la société TCR CAPITAL PARTNERS III SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [Y], [R] -
Maître, [A], [K] – FIELD FISHER WATERHOUSE LLP -,
[Adresse 2]
* la société SIPAREX MIDCAP II,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [Y], [R] -
I oque n°, [Adresse 4]
Maître, [A], [K] -, [S], [U], [M] LLP -,
[Adresse 2]
* la société CALIXTE INVESTISSEMENT SAS,
[Adresse 5],
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [Y], [R] -,
[Adresse 6]
Maître, [A], [K] – FIELD FISHER WATERHOUSE LLP -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société GL events Live SA,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représentéle) par
Maître, [Q], [Z] – CAYSE AVOCATS -,
[Adresse 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me, [Q], [Z] – CAYSE AVOCATS
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société TCR CAPITAL PARTNERS III SASIa société SIPAREX MIDCAP IIIa société CALIXTE INVESTISSEMENT SAS du 03/10/2025.
Vu les conclusions de la société GL events Live SA du 14/11/2025.
La société GL EVENTS LIVE a souhaité acquérir le Groupe, [L].
Un contrat de cession des titres a été signé le 12 décembre 2022 entre les demandeurs, actionnaires de FINANCIERE DU PILAT, et la société GL EVENTS LIVE pour un montant de 32.5 millions d’euros.
Le contrat prévoyait le versement de 22.5 millions d’euros à la date de réalisation de la cession, soit le 5 janvier 2023, et 10.5 millions d’euros aux demandeurs au premier anniversaire de la date de réalisation, avec intérêts au taux annuel de 5%.
La société GL EVENTS LIVE conteste l’existence d’une dette, et indique que le juge du fond est déjà saisi du sort du crédit-vendeur, et que les demandeurs sont dépourvus de toute capacité d’ester en justice.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il nous appartient de déterminer la recevabilité de l’assignation.
Deux des trois demandeurs sont des Fonds Commun de, [Localité 5], ils n’ont donc pas de personnalité juridique.
L’article L. 214-8 du Code monétaire et financier, applicable aux fonds de capital investissement en tant que fonds communs de placement, dispose en ce sens que : « le fonds commun de placement, qui n’a pas la personnalité morale, est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts »
L’article L. 214-8-8 du Code monétaire et financier précise que : « Le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts »
Il est constant que seule une société détenant une personnalité juridique peut agir en justice.
Dans le cas d’espèce, ce sont les Fonds Commun de, [Localité 5] qui ont assigné la société GL EVENTS LIVE, et non leur société de gestion.
Il importe peu que ces Fonds Commun de, [Localité 5] soient représentés par leur société de gestion, il appartenait à leur société de gestion d’ester en justice au nom de leur Fonds Commun de, [Localité 5].
Considérant que la société de gestion doit être la partie demanderesse de l’assignation ;
Que les Fonds Commun de Placement TCR CAPITAL PARTNERS III, et SIPAREX MIDCAP II ont fait délivrer assignation à l’encontre de la société GL EVENTS LIVE en se présentant comme demandeurs, représentés par leur société de gestion respective TCR CAPITAL SAS, et SIGEFI ;
Que l’action introduite au nom d’une entité dépourvue de capacité juridique constitue une fin de nonrecevoir au visa de l’article 122 du Code de procédure civile ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer irrecevable l’action engagée par les Fonds Commun de, [Localité 5] TCR CAPITAL PARTNERS III, et SIPAREX MIDCAP II
En ce qui concerne la demande de frais irrépétibles
La société GL EVENTS LIVE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure, il apparait équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARONS irrecevable l’action engagée par les Fonds Commun de, [Localité 5] TCR CAPITAL PARTNERS III, et SIPAREX MIDCAP II.
CONDAMNONS solidairement les demandeurs à payer la somme de 2 000 € à la société GL ENVENTS LIVE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement les demandeurs aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Eric BALDACCHINO
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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