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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 17 avr. 2025, n° 2025002506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025002506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
Redressement Judiciaire : GARAGE FROMAGEOT (SARL) RG 2025 002506
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 10 avril 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge, Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 6 mars 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner la société GARAGE FROMAGEOT (SARL), ayant pour activité la réparation véhicules automobiles dépannage vente de véhicules neufs d’occasion et accessoires -, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 918 104 324 à l’audience du 10 avril 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Attendu que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par Madame, [W], [K] a comparu et que la société GARAGE FROMAGEOT (SARL) a fait défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société GARAGE FROMAGEOT (SARL) est redevable envers la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES d’une somme de 11 971,99 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu que la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.
Attendu que 4 saisies administratives à tiers détenteur se sont révélées infructueuses et qu’aucun actif mobilier ou immobilier ne permettrait de faire face à son passif exigible.
Attendu que le Ministère Public a donné un avis écrit favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société GARAGE FROMAGEOT (SARL) est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Prononce à l’encontre de la société GARAGE FROMAGEOT (SARL), [Adresse 1] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 30 novembre 2023 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur, [T], [X] en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL MJ, [L] représentée par Maître, [G], [L] -, [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire la SELARL, [Adresse 3] -, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 juin 2025 à 9 heures devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société GARAGE FROMAGEOT (SARL).
Dit que lors de cette audience du 5 juin 2025, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57.23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE
Le Président.
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