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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2025F00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Juin 2025
N° RG : 2025F00515
ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés n° 403 555 113 (Me [E], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RDJ BUSINESS S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 920 878 766 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. PARIENTE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 avril 2025, l’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS [Localité 1] LITTORAL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RDJ BUSINESS pour l’entendre :
Vu l’article 1341 du code civil, les statuts de l’association, et les appels de cotisation,
CONDAMNER la SAS RDJ BUSINESS à payer à L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL les sommes suivantes :
* 3 020,04 € correspondant aux cotisations dues à l’Association des Commerçants du Centre Commercial [Localité 1] Littoral pour l’exercice 2024 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* 302,00 € au titre de la clause pénale
* 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS RDJ BUSINESS aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A la barre, l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société RDJ BUSINESS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de bail conclu entre la société KLEPIERRE [Localité 1] LITTORAL (bailleur) et la société la société RDJ BUSINESS (preneur) dans lequel il est expressément prévu en son article 12 que le preneur a fait part au bailleur de sa volonté d’adhérer au Groupement des exploitants du Centre commercial et d’y apporter son concours
* [Localité 1] livre de la société la société RDJ BUSINESS dans lequel figure un solde de 3 020,04 €
* Le courrier de mise en demeure du 10 février 2025 adressé par le conseil de l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL d’avoir à payer la somme de 3 80,04 €
* Les statuts de l’association des commerçants
* Les factures de cotisations de 2024
que la créance de l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL et de condamner la société la société RDJ BUSINESS à lui payer la somme de 3 020,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation, la somme de 302 euros au titre de la clause pénale, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société RDJ BUSINESS à payer à l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 3 020,04 € (trois mille vingt euros et quatre centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril, date de l’assignation, la somme de 302 € (trois cent deux euros) au titre de la clause pénale, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RDJ BUSINESS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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