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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 janv. 2025, n° 2023J00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J348
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Etienne GALAUP
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER SOLUTIONS NAUTIC [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Pierre BEAUVOIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Jean-Baptiste BARDINET Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 13/11/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) exerce depuis 1981 une activité dans les domaines des travaux de vente, de la transformation et de l’application de résine à des fins de protection, d’étanchéité et d’anticorrosion, notamment dans les domaines maritime et industriel.
La société SOLUTIONS NAUTIC exerce, quant à elle, l’activité de réparation et de maintenance navale.
Jusqu’à la date du 1 er juillet 2018, ces deux sociétés étaient détenues et dirigées par Monsieur [N] [L].
A compter de cette date, Monsieur [M] [W] a acquis le contrôle et repris la direction de la société SOLUTIONS NAUTIC.
Préalablement et pour les besoins de son activité, la société SOLUTIONS NAUTIC avait souscrit un contrat de sous-location immobilière pour les locaux sis [Adresse 3], dont la société SOBRA était le locataire principal, lesquels locaux appartenaient à la SCI DU CABOTAGE, société civile immobilière ayant pour associé et gérant Monsieur [N] [L].
Le contrat de sous-location prévoyait un loyer de 500 € HT, hors charges, auquel s’ajoutaient les consommations d’eau et un prorata de la taxe foncière.
La société SOLUTIONS NAUTIC a quitté lesdits locaux fin décembre 2019, mais n’a pas réglé la facture de loyer et charges afférente à ce mois, d’un montant de 1.781,12 € TTC.
Malgré plusieurs relances effectuées par la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE par courriels les 9 février, 18 avril et 3 mai 2023, puis une mise en demeure par lettre recommandée le 21 juin 2023, la société SOLUTIONS NAUTIC n’a effectué aucun règlement.
C’est dans ce contexte que la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE a saisi le Président du tribunal de commerce de LORIENT par requête en injonction de payer du 5 juin 2023.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le président du tribunal de céans a enjoint à la société SOLUTIONS NAUTIC de payer à la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE en denier ou quittances les sommes suivantes :
* La somme de 1.781,12 € en principal ;
* Les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
* La somme de 40 € au titre de la clause pénale ;
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société SOLUTIONS NAUTIC le 19 juillet 2023.
Cette dernière a formé opposition contre ladite ordonnance le 11 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE demande :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L141 et suivants du code de commerce Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
Condamner la société SOLUTIONS NAUTIC à payer à la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) la somme de 1.781,12 € au titre de la facture n°9022 du 31 décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ;
Condamner la société SOLUTIONS NAUTIC à payer à la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement ;
En tout état de cause,
Débouter la société SOLUTIONS NAUTIC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
Condamner la société SOLUTIONS NAUTIC à payer à la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la société SOLUTIONS NAUTIC oppose :
Juger recevable l’opposition de la société SOLUTIONS NAUTIC à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2023 ;
Débouter la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) au paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) à une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, le tribunal constate que l’opposition a été formée au greffe le 11 août 2023, comme l’atteste le récépissé de dépôt tamponné du Greffe, soit dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 juillet 2023.
Dans ces conditions, le tribunal dira que l’opposition de la société SOLUTIONS NAUTIC est recevable en la forme.
2) Sur les demandes en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
a. Sur le loyer du mois de décembre 2019 d’un montant de 500 € HT :
La SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE soutient que :
* La résiliation amiable du bail ne remet pas en cause la créance portant sur le loyer de décembre 2019, dès lors qu’il n’y a aucun accord des parties sur la date de cette résiliation ;
* D’ailleurs, la société SOLUTIONS NAUTIC ne contestait initialement que la taxe foncière ;
* L’appréciation du caractère prétendument douteux de la facture litigieuse est sans objet dès lors qu’il convient d’examiner cette dernière dans les journaux comptables de la société, et non le format du document en lui-même.
La société SOLUTIONS NAUTIC oppose que :
* Elle a quitté les locaux fin novembre 2019 pour s’installer dans ses nouveaux locaux situés [Adresse 2] ;
* La SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE ne lui a adressé aucune réclamation pour un prétendu loyer impayé après son départ des locaux ;
* Elle n’a reçu le premier courriel de réclamation de la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE que le 9 février 2023, soit plus de deux ans et trois mois après la libération des lieux ;
* La facture litigieuse présente des incohérences graves (erreurs d’adresse, d’e-mail et de n°SIRET, ajout d’une mention « provisoire » , défauts d’alignement), révélant une manipulation par l’utilisation d’un outil de conversion PDF dénommé Microsoft PRINT To PDF en date du 9 février 2023 à 15h27;
* C’est précisément juste après cette manipulation que la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE lui a adressé son courriel de réclamation daté du 9 février 2023 à 15h29 comprenant copie de la facture en pièce jointe ;
* Les attestations versées aux débats confirment son départ des locaux durant le mois de novembre 2019.
En l’espèce, la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE réclame le paiement d’un loyer prétendument dû pour le mois de décembre 2019 sur la base d’une facture datée du 31 décembre 2019.
L’existence d’un bail oral entre les parties depuis 2015 n’est pas contestée.
Pour prouver son départ des locaux loués auprès de la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE en novembre 2019 et son déménagement dans des locaux situés [Adresse 2] appartenant à la société BREIZH IMPACT, la société SOLUTIONS NAUTIC verse notamment aux débats :
* L’acte notarié du 31 octobre 2019 d’acquisition des locaux situés [Adresse 2], par la société BREIZH IMPACT représentée par son gérant, Monsieur [M] [W] ;
* Les relevés de compte mentionnant deux virements d’un montant de 1.200 € émis en faveur de la société BREIZH IMPACT ;
* Des courriels datés du 9 décembre 2019 adressés à des clients indiquant avoir changé de boite mail et également d’adresse pour « se situer désormais en haut de la butte à côté d’anciennement’profil+' à quelque 500m de l’ancienne adresse » ;
* Un courriel daté du 28 novembre 2019 de son assureur AXA prenant acte de la nouvelle adresse postale.
Hormis sa facture de loyer de décembre 2019, la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE, quant à elle, ne verse aux débats aucune pièce pour justifier du bien fondé de sa demande, et donc de la présence effective de la société SOLUTIONS NAUTIC dans les locaux loués au mois de décembre 2019.
Dès lors, au vu des éléments versés aux débats par la défenderesse, le tribunal dira que le montant du loyer de 500 € HT mentionné sur la facture du mois de décembre 2019 n’est pas dû par la société SOLUTIONS NAUTIC.
b. Sur taxe foncière 2019 d’un montant de 873,09 € HT :
La SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE soutient qu’il existait un accord entre les parties sur la prise en charge de la taxe foncière par la société SOLUTIONS NAUTIC, comme le prouvent le courriel du gérant, Monsieur [M] [W], daté du 21 février 2023, et la facture de 2018 versés aux débats.
La société SOLUTIONS NAUTIC oppose que :
* La SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE ne verse aux débats aucun bail écrit constatant que le locataire devait prendre en charge le paiement de la taxe foncière ;
* Dans ledit courriel daté du 21 février 2023, Monsieur [M] [W] a indiqué clairement qu’il n’avait pas à payer la taxe foncière ;
* La facture du 31 décembre 2018 communiquée par la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE a été manipulée puisque l’adresse, l’e-mail et le n°SIRET sont erronés.
En l’espèce, il appartient à la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE de justifier du bien fondé de sa demande au titre de la taxe foncière 2019.
A cette fin, elle verse aux débats :
* Un courriel du 21 février 2023 qui lui a été adressé par Monsieur [M] [W], gérant de la société SOLUTIONS NAUTIC indiquant notamment : (…) Le paiement de la taxe foncière 2018 avait été réglé directement par madame [O] qui conservait, avec mon accord bien entendu, les carnets de chèques. Après avoir pris contact avec mon conseil, je vous rappelle la jurisprudence du 23 mars 2000 stipulant : En l’absence de clause univoque, l’impôt foncier n’a pas à être payé par le locataire. Celui est donc en droit d’en réclamer le remboursement Nous ne réclamons pas le remboursement de cette taxe indue (2018), par contre, je vous demande de bien vouloir rectifier votre facture pour que nous puissions régler le dernier montant réclamé. (…) »
* Une facture n°8863 du 31 décembre 2018 mentionnant la somme de 442,55 € HT au titre de la taxe foncière 2018.
Le tribunal relève que dans son courriel du 21 février 2023, Monsieur [M] [W], gérant de la société SOLUTIONS NAUTIC, n’a pas accepté de payer la taxe foncière comme l’affirme la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE, mais bien au contraire, a exprimé clairement son refus de s’acquitter du règlement de cet impôt foncier.
En outre, une facture ne suffit pas à prouver l’accord du locataire sur la prise en charge de la taxe foncière.
Dans ces conditions, la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE étant défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance, le tribunal dira que le montant de la taxe foncière de 873,09 € HT mentionné sur la facture du mois de décembre 2019 n’est pas dû par la société SOLUTIONS NAUTIC.
c. Sur la consommation d’eau d’un montant de 111,18 €
En l’espèce, le tribunal note qu’outre le loyer d’un montant de 500 € HT et la taxe foncière d’un montant de 873,09 € HT, la facture n°9022 du 31 décembre 2019 mentionne également la somme de 111,18 € au titre de la consommation d’eau.
Or, la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE ne justifie pas non plus d’un accord avec la société SOLUTIONS NAUTIC portant sur la refacturation de sa consommation d’eau.
Dans ces conditions, la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE étant défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance, le tribunal dira que le montant de la consommation d’eau de 111,18 € HT mentionné sur la facture du mois de décembre 2019 n’est pas dû par la société SOLUTIONS NAUTIC.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.781,12 € au titre de la facture n°9022 du 31 décembre 2019 portant sur le loyer, la taxe foncière et la consommation d’eau.
La SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE sera également déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 €.
3) Sur les autres demandes
Le droit d’ester en justice étant un droit fondamental, la société SOLUTIONS NAUTIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2.500 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, faute de démontrer l’intention de nuire de la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE.
Pour faire reconnaître ses droits, la société SOLUTIONS NAUTIC a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. En conséquence, la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant à l’instance, la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 9 et 1415 du code de procédure civile,
Dit que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme ;
Déboute la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE de sa demande en paiement de la somme de 1.781,12 € au titre de la facture n°9022 du 31 décembre 2019 ;
Déboute la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE de sa demande en paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement ;
Déboute la société SOLUTIONS NAUTIC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’un montant de 2.500 € ;
Condamne la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA) à payer à la société SOLUTIONS NAUTIC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 114,88 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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