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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 4 sept. 2025, n° 2025002216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025002216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA DIAC LOCATION / MONSIEUR [M] [Z] SELARL [I]
JUGEMENT DU QUATRE SEIPEMBRE 2025
ROLE GENERAL : N°2025002216
ENTRE : La SA DIAC LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparante représentée par Maître Olivier FRANCOIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
En présence de la SELARL [I], représentée par Maître [E] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Z],
Comparant par Maître [E] [I],
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 10 avril 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur Roland GIBERT, Juge, Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
EN AYANT DELIBERE
Faits et Procédure :
Par Ordonnance du 11 février 2025, le Juge-Commissaire a fait droit à l’action en revendication de la SA DIAC et ordonné le paiement de la somme de 55,76 € à la SA DIAC LOCATION.
La SA DIAC LOCATION a formé opposition à cette Ordonnance.
Par conclusions récapitulatives en date du 10 avril 2025, la société DIAC LOCATION demande au tribunal de :
DECLARER la SA DIAC LOCATION recevable et bien fondée en son opposition.
RABATTRE l’Ordonnance du 11 février 2025.
DIRE et JUGER la SA DIAC LOCATION recevable et bien fondée en son action en revendication de la batterie louée à Monsieur [Z].
RECONNAITRE le droit de propriété de la SA DIAC LOCATION sur la batterie et ordonner la restitution de ladite batterie en application des articles L 624-9 à L 624-18 du Code de Commerce.
AUTORISER la saisie entre toutes les mains dudit bien.
A titre subsidiaire, AUTORISER la vente du matériel par le commissaire de justice contre paiement à la SA DIAC LOCATION de la somme de 3.634,80 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 avril 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025 prorogé au 4 septembre 2025.
Ont comparu à l’audience la société DIAC LOCATION représentée par Maître [R] [P] et la SELARL [I] représentée par Maître [E] [I], Monsieur [Z] [M] ayant fait défaut.
Moyens des parties :
La société DIAC LOCATION expose à l’appui de son recours qu’elle est propriétaire de la batterie installée sur le véhicule Kangoo de Monsieur [Z] pour l’avoir acquise le 27 août 2018 au prix de 6.594 €.
Elle justifie de la livraison le 26 avril 2021.
Cette batterie a été louée à Monsieur [Z].
Ce dernier réglait des loyers au titre de l’utilisation d’un matériel ne lui appartenant pas.
La SA DIAC LOCATION a valablement déclaré sa créance au titre des loyers impayés, soit la somme de 55,76 €.
Elle a également revendiqué la propriété du matériel en application des articles L 624-9 à L 624-18 du Code de Commerce, le contrat de location étant échu antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
La SA DIAC LOCATION a clairement indiqué tant au liquidateur qu’au commissaire de justice la valeur de la batterie, soit 3.634,80 €.
Le Juge-Commissaire a manifestement confondu créance déclarée pour 55,76 € et valeur du bien revendiqué.
Si la liquidation judiciaire souhaite conserver la batterie, elle doit en acquitter le prix.
La SA DIAC LOCATION demande de rejeter l’Ordonnance rendue et de faire droit à son action en revendication.
Elle accepte à titre subsidiaire la vente du matériel par le commissaire de justice contre paiement de la somme de 3.634,80 €.
Monsieur [M] [Z] n’a pas comparu.
La SELARL [I] prise en la personne de Maître [E] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Z] nous expose qu’il ne s’oppose pas à la restitution et précise que cette restitution devra pouvoir se faire entre quelques mains que ce soit.
Madame le Procureur s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que la SA DIAC LOCATION a formé opposition à l’ordonnance du Juge-Commissaire du 11 février 2025 par courrier reçu au greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand le 25 février 2025 ;
Attendu que l’article R.624-13 du Code de commerce prévoit que l’opposition à l’ordonnance du jugecommissaire statuant sur une demande en revendication doit être formée dans les dix jours de la notification de cette ordonnance ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance du 11 février 2025 a été notifiée à la SA DIAC LOCATION le 17 février 2025 ;
Attendu que l’opposition formée le 25 février 2025 l’a donc été dans le délai légal de dix jours ; Attendu en conséquence que l’opposition de la SA DIAC LOCATION est recevable ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur le fond :
Attendu que la SA DIAC LOCATION sollicite la restitution d’une batterie électrique associée à un véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle avait donné en location à Monsieur [Z] [M] [L] ;
Attendu que pour justifier sa demande, la SA DIAC LOCATION produit :
* Un contrat de location longue durée sans option d’achat en date du 25 avril 2021 portant sur une batterie associée à un véhicule Renault Kangoo ;
* Une facture d’achat de la batterie en date du 27 août 2018 pour un montant de 6.594 € ;
* Un procès-verbal de livraison en date du 26 avril 2021 ;
Attendu que ces pièces établissent que la SA DIAC LOCATION est bien propriétaire de la batterie litigieuse et l’a donnée en location à Monsieur [Z] ;
Attendu que l’article L.624-16 du Code de commerce dispose que peuvent être revendiqués les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant ;
Attendu qu’en l’espèce, la batterie a été remise à titre précaire à Monsieur [Z] dans le cadre d’un contrat de location sans option d’achat ;
Attendu que les conditions de la revendication prévues par l’article L.624-16 du Code de commerce sont donc réunies ;
Attendu que le Juge-Commissaire, dans son ordonnance du 11 février 2025, a fait droit à l’action en revendication de la SA DIAC LOCATION mais a ordonné le paiement de la somme de 55,76 € correspondant à la créance déclarée au titre des loyers impayés ;
Attendu que cette décision méconnaît la distinction entre la créance de loyers impayés et la valeur du bien revendiqué ;
Attendu en effet que la SA DIAC LOCATION a clairement indiqué dans sa demande de revendication que la valeur de la batterie s’élevait à 3.634,80 € ;
Attendu que cette valeur n’est pas contestée ;
Attendu qu’en application de l’article L.624-16 alinéa 4 du Code de commerce, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA DIAC LOCATION ne justifie pas avoir procédé à une telle publicité ;
Attendu néanmoins que l’article L.624-17 du Code de commerce prévoit que l’administrateur ou le liquidateur peut acquiescer à la demande en revendication ;
Attendu qu’à défaut d’acquiescement, le demandeur doit saisir le juge-commissaire pour faire reconnaître son droit de propriété ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA DIAC LOCATION a bien saisi le juge-commissaire d’une demande en revendication suite à l’absence de réponse du liquidateur judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire a fait droit à cette demande en revendication dans son ordonnance du 11 février 2025 ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer la reconnaissance du droit de propriété de la SA DIAC LOCATION sur la batterie litigieuse ;
Attendu cependant qu’il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné le paiement de la somme de 55,76 € correspondant aux loyers impayés ;
Attendu en effet que cette somme ne correspond pas à la valeur du bien revendiqué mais à une créance distincte au titre des loyers ;
Que ni Madame le Procureur ni le liquidateur judiciaire ne s’opposent au recours formé ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la restitution de la batterie à la SA DIAC LOCATION ;
Attendu subsidiairement que la SA DIAC LOCATION accepte la vente du matériel par le commissaire de justice contre paiement de la somme de 3.634,80 € correspondant à la valeur de la batterie ;
Qu’il convient de prendre acte de cette acceptation ;
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Vu l’ordonnance en date du 11 février 2025 de Monsieur le Juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Z],
Déclare le recours formé par la SA DIAC LOCATION recevable en la forme,
Au fond confirme l’ordonnance du 11 février 2025 de Monsieur le juge commissaire en ce qu’elle reconnaît le droit de propriété de la SA DIAC LOCATION sur la batterie litigieuse ;
Infirme l’ordonnance du 11 février 2025 de Monsieur le juge commissaire en ce qu’elle a ordonné le paiement de la somme de 55,76 € correspondant aux loyers impayés ;
Ordonne la restitution de la batterie à la SA DIAC LOCATION,
Prend acte de l’acceptation de la SA DIAC LOCATION de la vente du matériel par le commissaire de justice contre paiement de la somme de 3.634,80 € correspondant à la valeur de la batterie ;
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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