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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 janv. 2026, n° 2024J01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1601
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SARL B COMME BIO Numéro SIREN : [Adresse 4] [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile – SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 – [Adresse 6] Maître [E] [S] – SCP [Z] [V] [E] TOUCHON MAYOLET [Adresse 7]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15/03/2022 la société B COMME BIO a signé par voie électronique avec la société INCOMM un contrat de licence d’exploitation d’un site internet destiné aux besoins de son activité. Ce contrat a été financé par la société LOCAM après cession de celui-ci sur la base de 48 loyers mensuels de 384 € chacun s’échelonnant jusqu’au 20/04/2026 et comprenant des frais d’adhésion ou de mise en ligne de 1 293,60 €.
Un procès-verbal de livraison et conformités a été signé par voie électronique par la société B COMME BIO le 22/04/2022.
Le 28/04/2022 la société LOCAM a adressé à la société B COMME BIO une facture unique de loyers. Le 04/09/2024 la société LOCAM a adressé à la société B COMME BIO une mise en demeure de payer 6 échéances impayées rappelant qu’à défaut, le contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 08/10/2024, la société LOCAM a assigné la Société B COMME BIO par acte de Maître [U] [X], commissaire de justice associé à VITRY LE FRANCOIS (51300) à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2024J01601.
La société LOCAM, aux termes de son assignation, demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-2 du code civil ;
Vu les pièces versées ;
* Condamner la Société B COMME BIO à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 982,40 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la Société B COMME BIO à régler à la Société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Société B COMME BIO aux entiers dépens d’instance.
La société B COMME BIO expose au Tribunal
Par conclusions en défense, la Société B COMME BIO entend mettre en exergue l’incompétence du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE conformément aux dispositions des articles 46 et 48 du code de procédure civile ;
Que la clause attributive de compétence figure uniquement sur la première page du contrat de location et pas dans un article spécifique des conditions générales de location et qu’ainsi cette clause ne répond pas aux exigences légales en la matière et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de SEDAN dans le ressort duquel se situe le siège social de la société B COMME BIO.
La société B COMME BIO demande au Tribunal de
* Voir le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SEDAN,
* Condamner la société LOCAM à payer à la société B COMME BIO la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Attendu que la société B COMME BIO demande au Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE de se reconnaître incompétent au profit du Tribunal de commerce du siège social du locataire dont ce dernier se situe à CHAMPLIN (08260) et en vertu des dispositions des article 46 et 48 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu’elles ont été convenues entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d’avoir été spécifiées de manière très apparente dans l’engagement contractuel ;
Attendu que la société B COMME BIO a signé un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société INCOMM le 15/03/2022 où figure en première page un paragraphe indiquant qu’en cas de litige la juridiction compétente sera soit celle du fournisseur soit celle du cessionnaire bailleur ;
Attendu que la société LOCAM qui figure dans l’article 12.02 « transfert-cession » des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet et qu’elle fournit dans sa pièce 4 de ses conclusions, la facture d’acquisition des droits de la société INCOMM à son attention en date du 26/04/2022, ainsi qu’en pièce 6 une facture unique de loyers en date du 28/04/2022 adressée à la société B COMME BIO ;
Attendu que la société B COMME BIO a réglé 22 loyers à la société LOCAM avant de cesser ses règlements.
Attendu que le contrat de location litigieux objet de la demande de paiement de la société LOCAM a été signé entre la société LOCAM en qualité de cessionnaire et la société B COMME BIO, en qualité de locataire, toutes deux sociétés commerciales ;
Attendu que la clause attributive de compétence prévue au contrat de location financière est donc valable ;
Attendu qu’ainsi, le Tribunal rejettera l’exception d’incompétence et se déclarera compétent pour connaître du litige ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal enjoindra les parties à conclure sur le fond de l’affaire ;
Attendu qu’au surplus, se déclarant compétent sans statuer sur le fond, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 80 du code de procédure civile, surseoira à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’ à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ;
Attendu qu’enfin le Tribunal dira que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance, le Tribunal décidera qu’il n’y a lieu, en l’état, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
3- Sur les dépens
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance, le Tribunal réservera les dépens ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société B COMME BIO ;
Dit que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location financière est valable et opposable à la défenderesse ;
Enjoint les parties à conclure sur le fond de l’affaire ;
Sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’ à ce que la cour d’appel ait rendu une décision définitive.
Dit que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens, dont frais de greffe s’élevant à ce jour à 96.63 €.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes relatives à l’incident.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Jacques CHABAUX, Monsieur Michel NAUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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