Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 25 mars 2025, n° 2024015455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024015455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MéTROPOLE
JUGEMENT DU 25/03/2025
Sarl EURO BAT [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [S] [J] [Adresse 2]
COMPOSITION DU..TRIBUNAL LORS DES DEBATS.:
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre, Monsieur Francois VERHASSELT, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges.
Greffier d’audience : Maitre Juliette SOINNE,
Ministére Public : Absent avisé
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise ä disposition au greffe le 25/03/2025 (date indiquée ä I’issue des débats) par Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre et Maitre Juliette SOINNE, Greffier associé,
ENTRE – la SELARL [H] [W] représentée par Maitre [L] [H] partie demanderesse comparant en personne,
ET- Monsieur [S] [J], [Adresse 2] (derniére adresse connue), partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
Monsieur [S] [J], représentant Iégal de la société EURO BAT, a été assigné par la SELARL [H] [W] devant Ie Tribunal de Céans afin que soient prononcées a son encontre des sanctions motivées par la maniére de Monsieur [J] a géré ses affaires et a collaboré avec les organes de la procédure lors de la procédure collective ouverte ä son bénéfice.
LA PROCEDURE
Sur requéte du Ministére Public en date du 28/06/2021, afin d’ouvrir une procédure collective ou ä défaut une mesure d’enquéte, Monsieur [S] [J] gérant de la sARL EURO BAT ne s’étant pas présenté a I’entretien de prévention afin d’examiner avec lui les éventuelles difficultés auxquelles I’entreprise pourrait &tre confrontée et dont la continuité de I’exploitation semble étre compromise, le Tribunal de commerce de Lille Métropole s’estimant insuffisamment éclairé sur la situation, a nommé un juge aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financiére, économique et sociale de la Säri EURO BAT, par décision du 06/09/2021 ;
Par ailleurS, LA CAISSE DES CONGES PAYES ET DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST a assigné la société EURO BAT en date du 15/07/2021 pour voir prononcer son redressement judiciaire ou á titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de 8.586,10 € a titre principal selon situation de compte établie au 13/07/2021 correspondant aux cotisations, majorations contractuelles et frais afférents á la période du 01/07/2019 au 31/03/2021 inclus.
Aprés enquéte, et jonction des deux affaires les causes étant liées, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé I’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire á I’encontre de la Särl EURO BAT par jugement du 08/11/2021.
Monsieur Thomas GOURLET a été nommé en qualité de juge-commissaire, la SELARL [H] [W] représentée par Maitre [L] [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la sELARL [D] [Y] et Associés prise en la personne de Maitre [Y] en qualité
de commissaire-priseur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 08/05/2020.
Par jugement en date du 15/12/2021, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a converti la procédure en liquidation judiciaire ét nommait la SELARL [H] [W] représentée par Maitre [L] [H] en qualité de liquidateur.
Sur assignation de Maitre [N] [W], membre de la SELARL [L] [H] & [N] [W], mandataire judiciaire, signifiée par Maitre [U] [P], Commissaire de Justice ä [Localité 4] le 02/07/2024, Monsieur [S] [J], né le 16/09/1971 a [Localité 3] (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 2], a été assigné a comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, selon les dispositions de I’article 659 du Code de procédure civile.
La SELARL [H] [W] représentée par Maitre [L] [H] es-q liquidateur demande de :
* prononcer ä I’encontre de Monsieur [S] [J] une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-1 a L.653-7 du Code de commerce ; – prononcer, a titre subsidiaire, a I’encontre de Monsieur [S] [J], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler, conformément aux dispositions de I’article L.653-8 du Code de commerce ;
* ordonner I’exécution provisoire du jugement a intervenir ;
* condamner le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Etait présent a I’audience du 28/01/2025 :
* Maitre [N] [W], représentant la SELARL [H] [W], liquidateur
judiciaire de la Sarl EURO 8AT,
Le Tribunal, aprés appel des parties, constate I’absence de Monsieur [S] [J], qui n’était ni présent ni représenté a cette audience.
Monsieur Thomas GOURLET, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 10/07/2024 qui a été lu ä I’audience.
A I’issue de cette audience, le Tribunal, aprés avoir entendu I’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise a disposition au greffe au 25/03/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La Särl EURO BAT est immatriculée depuis le 25/09/2018 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 842 596 710 pour une activité de travaux de platrerie, sol souple, I’aménagement intérieur, le montage de menuiseries extérieures et intérieures, le nettoyage public et industriel. Son siége est situé [Adresse 1].
Le dirigeant de cette société est Monsieur [S] [J], né le 16/09/1971 a [Localité 3] (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 2] (derniere adresse connue).
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF :
L’actif est compiétement inexistant. Maitre [D] [Y], Commissaire de Justice a tenté d’établir I’inventaire en vain, c’est pourquoi un procés verbal de difficulté a été établi par ses soins le 22/01/2021.
PASSIF :
Le passif, s’éléve ä la somme de 35.481,43 € se décomposant comme suit :
MOYENS DES PARTIES
Le mandataire judiciaire fait valoir, a titre liminaire, la nécessité de faire un court rappel sur la chronologie des événements.
A I’initiative du Ministére Public, le Tribunal supputant un état de cessation des paiements de Ia société EURO BAT, a cité le débiteur pour que, le cas échéant, soit ouverte une procédure collective.
Lors de I’audience statuant sur I’opportunité de cette ouverture, la juridiction a nommé un juge enquéteur.
Malgré I’invitation qui lui fut adressée aux adresses connues, Monsieur [J] ne s’est pas présenté a I’étude du mandataire désigné a I’enquéte.
Dans ces conditions, un redressement judiciaire a été ouvert suscitant d’autres rendez-vous judiciaires auxquels le gérant n’a pas non plus comparu.
Dés lors, faute de perspective, ie redressement judiciaire a été converti en date du 15/12/2021 en liquidation judiciaire sans que ce jugement entraine une réaction de Monsieur [J], celui-ci demeurant silencieux.
C’est dans ce contexte que Maitre [N] [W], représentant la SELARL [H] [W] prise en la personne de Maitre [L] [H], vient devant le Tribunal pour que soit évoquées et jugées ses demandes de sanctions.
A. Sur la mise en cause du dirigeant de droit
Les articles L.651-1 et L.653-1 2° du Code de commerce disposent que les dirigeants peuvent étre sanctionnés au comblement du passif, mais aussi étre tenus d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
En I’espéce, Monsieur [S] [J] était gérant de la société EURO BAT et a, comme personne physique ayant occupé des fonctions de dirigeant, engagé sa responsabilité et peut, ä cet égard, en étre sanctionné.
B. Sur les sanctions personnelles demandées au Tribunal
Dans le cadre de sa mission, le Ministére Public a relevé des fautes susceptibles d’étre sanctionnées.
1. Sur le prononcé d’une mesure de faillite personnelle motivée a. Par I’absence de coopération avec les organes de la procédure
L’article L.635-5 5° dispose qu’une mesure de faillite personnelle peut étre prononcée a I’encontre du dirigeant qui se serait volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.
Sur ce point, on peut relever :
* I’absence aux convocations du mandataire judiciaire
* la non présentation ä I’enquéte
* la non communication de la liste des créanciers
* de maniére plus générale, le fait qu’aucun document requis n’ait été produit.
Cette somme d’éléments atteste du total désintérét de Monsieur [S] [J] et, en s’y abstenant de la sorte, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
b. Par la non-tenue de comptabilité
A défaut, cela constitue une faute de gestion.
En I’espéce, la société EURO BAT constituée sous la forme de SARL est donc soumise aux articles exigeant la tenue d’une comptabilité.
Or, le dirigeant n’a produit aucune comptabilité, méme auprés du mandataire judiciaire qui I’avait pourtant sollicitée.
De plus, la consultation auprés du greffe permet d’affirmer que la société EURO BAT n’a jamais déposé ses comptes annuels.
Ainsi, Monsieur [S] [J] a commis une double faute de gestion.
2. Sur le prononcé d’une interdiction de gérer motivée a. Par une absence de déclaration de cessation des paiements
Le texte requiert qu’il soit nécessaire en cas de cessation des paiements d’en faire déclaration dans les 45 jours de sa survenue.
Dés lors, le défaut de déclaration dans les temps impartis est une faute de gestion.
Le fait que la cessation des paiements de Monsieur [S] [J] ait été fixée au 08/02/2020, pour un jugement d’ouverture du 08/11/2021, caractérise le non-respect des délais impartis pour procéder á cette déclaration.
Monsieur [S] [J], en omettant de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, a porté préjudice & la communauté des créanciers et encourt les sanctions que cette faute peut engendrer.
b. Des conséquences de la non remise des éléments prévus ä I’article L.622-6 du Code de commerce
L’article L.653-8 du Code de commerce permet de sanctionner toute personne qui, de mauvaise foi, n’aurait pas remis au liquidateur les documents tels que décrits dans I’article L.622-6 du Code commerce.
Il s’agit notamment :
* de la liste des biens complétée par le débiteur,
* la liste de ses créanciers, le montant des dettes et les contrats en cours.
Il est demandé au Tribunal de constater que, dans le prolongement de I’absence de coopération, ie dirigeant n’a jamais transmis les documents que sa cessation des paiements exigeait.
Sur cette démonstration qui vient compléter la liste des griefs opposable á Monsieur [S] [J], le Tribunal devra prononcer a I’encontre du dirigeant de la société EURO BAT une faillite personnelle ou subsidiairement une interdiction de gérer.
En réponse, Monsieur [S] [J], pourtant düment convoqué, n’a pas paru a I’audience et ne s’est pas fait représenter, absence et silence dans la continuité du comportement du dirigeant dans cette affaire.
Enfin, le Juge-commissaire, eu égard aux carences constatées, est d’avis que les faits constatés conduisent Ie Tribunal ä examiner la demande de sanction présentée par le mandataire liquidateur.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport du 10/07/2024, lu ä I’audience, reléve que :
« Carence totale du dirigeant.
Non dépöt des comptes laissant supposer I’absence de comptabilité.
Non déclaration de I’état de cessation des paiements dans ie délai légal."
Il est donc d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal ä examiner la demande de
DISCUSSION
En préalable, le Tribunal constate que dans son procés-verbal en date du 02/07/2024, Maitre [U] [P], Commissaire de Justice, a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [S] [J] :
« A cette adresse qui est la derniére connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu’á ce jour aucune personne ne répond ä I’identité du destinataire.
Sur place, je reléve la présence d’un immeuble muré et en travaux.
Je me suis rapproché des services de la mairie du domicile qui m’ont indiqué ne pas disposer d’éléments permettant de localiser le destinataire de I’acte.
N’ayant pas eu connaissance d’un éventuel employeur, je n’ai pas pu me rendre sur un quelconque lieu de travail du destinataire de I’acte.
De retour en mon Etude, j’ai interrogé le service des pages blanches du Nord sur internet, lequel ne fait aucune mention de I’existence du destinataire de I’acte.
Quant aux services de la Poste, ceux-ci m’ont invoqué leur secret professionnel.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de I’acte, le Commissaire de Justice soussigné, constate que celui ci n’a ni domicile, ni résidence connus, et a dressé le présent procés-verbal conformément aux dispositions de I’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Deux copies du présent procés-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par I’article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile ont été envoyées, ce jour ou le premier jour ouvrable suivant au destinataire de I’acte, á la derniére adresse connue du requérant cidessus indiquée :
* la premiére, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
* la seconde, par lettre simple".
Le Tribunal constate que le dirigeant a été ainsi régulirement appelé conformément aux textes en vigueur.
Vu I’assignation du liquidateur judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Oui le liquidateur,
Vu les piéces versées au dossier,
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Si les griefs présentés par le mandataire n’ont fait I’objet d’aucune contestation et doivent étre sanctionnés, il n’en demeure pas moins que cette sanction doit étre prise en considération de faits susceptibles d’amoindrir la responsabilité de Monsieur [S] [J].
La gestion aléatoire de cette entreprise laisse ä la collectivité un passif de 35.000 €. Ce chiffre, sans exonérer le dirigeant de sa mauvaise gestion, relativise le préjudice de la poursuite déficitaire de son exploitation.
A la barre, le mandataire indique que la prise de gérance de Monsieur [S] [J] était intervenue ä la cessation des paiements.
L’omission de déclarer la cessation des paiements peut donc étre imputée á I’ancien gérant.
Le Tribunal retiendra donc I’absence de coopération, I’absence de comptabilité et la non remise de documents telle que prévue par i’article L.622-5.
Les faits répréhensibles que le Tribunal peut, aux dispositions de I’article L.653-8, sanctionner d’une interdiction de gérér, interdiction que ie Tribunal eu égard au montant du passif, de la responsabilité partagée avec I’ancien gérant se cantonnera a 5 années.
De plus, compte tenu de la gravité des faits et griefs établis a I’encontre de Monsieur [S] [J] qui démontrent une légéreté coupable, il importe de I’écarter rapidement du circuit des affaires pour I’empécher dés ä présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer ä nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde I’article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera I’exécution provisoire du présent jugement.
PAR.CES.MOTIES
LE TRIBUNAL, statuant par mise á disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 ä L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce á I’encontre de Monsieur [S] [J], né le 16/09/1971 a [Localité 3] (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 2] (derniére adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure a 5 ans.
Ordonne I’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que les_huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement ä Monsieur [S] [J] indiquent avec précision dans leurs actes, I’ensemble des diligences accomplies, notamment I’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Maitre Juliette SOINNE Président de Chambre Greffier associé
DE ME
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