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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 30 sept. 2025, n° 2025003838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA BNP PARIBAS FAC TOR / SARL YO URESEAU
ROLEGENERAL : N° 2025 003838
ORDONNANCE DE REFERE
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Evelyne BELLUN, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Dominique FONTANA, SELARL DREYFUS-FONTANA, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SARL [C], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SA BNP PARIBAS FACTOR a conclu le 26 avril 2024 un contrat d’affacturage avec la société IDEA ENVIRONNEMENT, laquelle exerce une activité de dépollution et de gestion des déchets.
C’est dans ces conditions que la société IDEA ENVIRONNEMENT a cédé à la SA BNP PARIBAS FACTOR une facture émise à l’encontre de la société [C] en date du 27 mai 2024 portant le n°20240555 d’un montant de 89 674,80 € T.T.C., à échéance au 27 juillet 2024 ; correspondant à un devis du 22 novembre 2023.
Le règlement de cette facture devait être effectué au bénéfice de la SA BNP PARIBAS FACTOR sur le compte bancaire mentionné à cet effet.
Malgré plusieurs relances, la SARL [C] n’a pas procédé au paiement.
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS FACTOR a fait signifier à la SARL [C] une sommation de payer, transformée au procès-verbal de recherches infructueuses.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SA BNP PARIBAS FACTOR a fait assigner la SARL [C] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 13 mai 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les articles 873 alinéa 2, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Déclarer BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Condamner par provision la société [C] à payer BNP PARIBAS FACTOR la somme de 89 674,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de la sommation de payer, jusqu’à complet règlement ;
Condamner la société [C] à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société [C] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût de la sommation de payer du 14 janvier 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 63
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 prorogé au 30 septembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA BNP PARIBAS FACTOR expose :
Qu’en vertu du contrat d’affacturage conclu le 26 avril 2024 avec la société IDEA ENVIRONNEMENT, elle est régulièrement subrogée dans les droits de cette dernière ;
Que la facture n°20240555 du 27 mai 2024, d’un montant de 89 674,80 € T.T.C., émise au nom de la société [C] et échue au 27 juillet 2024, demeure impayée malgré relances et sommation de payer du 14 janvier 2025 ;
Que la créance est certaine, liquide et exigible, et n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Qu’en conséquence, elle demande la condamnation par provision de la société [C] à lui payer la somme de 89 674,80 € T.T.C., assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.
La SARL [C], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la société IDEA ENVIRONNEMENT a cédé à la SA BNP PARIBAS FACTOR sa créance issue de la facture n°20240555 du 27 mai 2024 d’un montant de 89 674,80 € T.T.C., émise au nom de la SARL [C] ;
Attendu que cette facture – établie conformément au devis du même montant, lui-même signé le 24 novembre 2023 alors revêtu du tampon de la SARL [C] et sur lequel figure la mention manuscrite « Bon pour accord, Lu et approuvé » – est, elle aussi, revêtue de la signature et du cachet de la SARL [C] apposé le 28 mai 2024 ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS FACTOR justifie être subrogée dans les droits de la société IDEA ENVIRONNEMENT en produisant ledit contrat d’affacturage conclu entre elles du 26 avril 2024, et établit la réalité de sa créance en produisant le décompte de prise en charge, ainsi que le relevé de compte du 4 mars 2025, laissant apparaître la somme due au titre de cette facture par la SARL [C] ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS FACTOR produit également à l’appui de sa demande en paiement, un courriel de la SARL [C] du 4 juin 2024 dans lequel son gérant lui confirme qu’il lui adresse en pièce jointe la facture avec la mention « bon à payer » et que le règlement interviendra sur le RIB de SA BNP PARIBAS FACTOR ;
Attendu ainsi que l’obligation de la SARL [C] n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’il y aura lieu, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la SARL [C] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS FACTOR ladite somme en principal de 89 674,80 € T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de la sommation de payer;
Attendu que la SARL [C], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer ; et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 3 000,00 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent, par provision,
Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les articles 873 alinéa 2, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL [C] à payer et porter à la SABNP PARIBAS FACTOR la somme en principal de 89 674,80 € au titre de la facture impayée précitée, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et ce, jusqu’à complet paiement,
Condamnons la SARL [C] à payer et porter à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SARL [C] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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