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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL MVG [Adresse 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me David ATTALI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
FAITS
La SARL MVG (ci-après MVG) est une entreprise de gros œuvre terrassement, fondations, reprises en sous-oeuvre, démolition, vente de matériaux et locations de matériel de chantier dans le domaine du bâtiment et travaux publics.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT (ci-après EIFFAGE) a pour activité la construction de bâtiment.
EIFFAGE confie la sous-traitance de travaux de plusieurs chantiers à MVG :
* Le 30 septembre 2020 les parties signent un contrat pour un lot « façade » pour un chantier de réhabilitation à [Localité 1]. Pour ce chantier EIFFAGE reste devoir à MVG la somme de 5 164,14 € au titre des retenues de garantie ;
* Le 23 mai 2019 les parties signent un contrat de sous-traitance pour un lot « bardage » pour un chantier situé [Adresse 5] à [Localité 2]. Pour ce chantier EIFFAGE reste devoir à MVG la somme de 15 241,41 € au titre des retenues de garantie ;
* Le 8 février 2021, un contrat est signé entre les parties concernant un lot « couverture/ zinc / bardage zinc) pour un chantier situé à [Localité 3]. Pour ce chantier EIFFAGE reste devoir à MVG la somme de 4 968,65 € au titre des retenues de garantie.
Au total, EIFFAGE reste devoir à MVG la somme de 25 374,20 € au titre des retenues de garantie pour ces 3 chantiers.
MVG met en demeure EIFFAGE de lui régler les sommes impayées, par courriers recommandés avec accusé de réception le 17 avril 2023 pour le chantier [Localité 1], le 20 septembre 2022 pour le chantier [Localité 2], et le 21 novembre 2023 pour le chantier [Localité 3].
En vain.
I – PROCEDURE
Assignation
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, MVG a fait assigner EIFFAGE devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* RECEVOIR MVG, en ses écritures et y faisant droit ;
* DECLARER MVG recevable et bien fondée en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la requise, la société EIFFAGE à lui payer
* Les retenues de garantie pour la somme globale de 25 374,20 € sur les chantiers [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] avec intérêts légal et anatocisme ;
* La somme de 10 000 € en réparation du préjudice économique et à titre de dédommagement du fait de la résistance abusive de EIFFAGE ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie ;
* CONDAMNER la requise, EIFFAGE, à payer à MVG la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la requise, EIFFAGE aux entiers dépens.
EIFFAGE laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Il est néanmoins statué sur le fond au titre de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par MVG et de ses énonciations.
A l’issue de son audience du 12 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le demandeur seul présent, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
MVG expose que :
* La retenue de garantie a pour vocation d’assurer que les travaux sont réalisés conformément au contrat, et de couvrir les réserves formulées par le maître d’ouvrage
à la réception des travaux, fournitures ou services, ainsi que les défauts, malfaçons ou vices qui ne sont apparents ou dont les conséquences ne peuvent être identifiées au moment de la livraison ;
* La réception du chantier est le point de départ du délai de restitution de la retenue de garantie ou de libération de la caution qui la remplace ;
* La réception sur les chantiers de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] ont tous 3 eus lieu ;
Pour le chantier de [Localité 1] :
* MVG a adressé à EIFFAGE un courrier recommandé avec AR le 17 avril 2023 réceptionné le 20 avril 2023, lui demandant de « procéder au déblocage de la retenue de garantie d’un montant de 5 164,14 € HT », puis un mail le 29 juin 2023, auquel EIFFAGE répondait par mail le 2 juillet 2023 « le nécessaire a été fait » ;
* Pour le chantier [Localité 2] :
* MVG a adressé à EIFFAGE un courrier recommandé avec AR et par courriel le 7 avril 2021 lui demandant de « procéder au déblocage de la retenue de garantie d’un montant de 15 241,41 € HT » , la demande est renouvelée par courrier recommandé avec AR le 3 juin 2022 et le 20 septembre 2022 ;
* Pour le chantier [Localité 3] :
* MVG a adressé à EIFFAGE un courrier recommandé avec AR le 21 novembre 2023 lui demandant de « procéder au déblocage de la retenue de garantie d’un montant de 4 968,65 € HT » ;
* EIFFAGE ne motive pas ces blocages ;
* Pour chacun des 3 chantiers, le délai d’une année depuis la réception des chantiers est dépassé.
Au soutien de sa demande MVG produit les documents suivants ;
* Pièce 3 : facture relative aux retenues de garantie sur le chantier [Localité 1]
* Pièce 7 : contrat de sous-traitance du chantier [Localité 2]
* Pièce 9 : facture relative aux retenues de garantie sur le chantier [Localité 2]
* Pièce 14 : contrat de sous-traitance du chantier [Localité 3]
* Pièce 18 : facture relative aux retenues de garantie sur le chantier [Localité 3]
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public »,
Au vu des pièces versées au débat, le tribunal relève que :
* EIFFAGE a missionné MVG pour 3 chantiers distincts :
* Un chantier de réhabilitation à [Localité 1] pour un lot « façade »
* Un chantier situé [Localité 2] pour un lot « bardage »
* Un chantier situé à [Localité 3] pour un lot « couverture/ zinc / bardage zinc)
* Les contrats prévoient une clause administrative « 4.1 Garanties : Le présent contrat prévoit à la charge du ST (Sous-Traitant) une retenue sur situation de travaux, situation définitive et projet de décompte final et décompte définitif, ayant pour objet de garantir la réparation de l’ensemble des désordres survenus dans l’année de parfait achèvement » ;
* Pour le chantier de [Localité 1], EIFFAGE a écrit à MVG « le nécessaire a été fait ».
Pour aucun de ces 3 chantiers, EIFFAGE n’a signifié à MVG une quelconque défaillance, malfaçon ou autres réserves, qui permettrait de justifier le non-paiement des 3 retenues de garanties dans le délai d’une année à l’issue de la réception de chacun des chantiers. Ce délai est échu pour chacun des chantiers.
Le tribunal déclarera recevable MVG, et dira qu’elle justifie une créance certaine, liquide et exigible arrêtée à la somme globale de 25 374,20 € pour les chantiers Villemomble, [Localité 2] et [Localité 3].
En conséquence, le tribunal condamnera EIFFAGE à payer à MVG la somme de 25 374,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 18 novembre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
MVG demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ; elle est de droit ;
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommage et intérêts
MVG sollicite la condamnation de EIFFAGE au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et pour résistance abusive ; MVG n’apporte pas la preuve ni de son préjudice, ni de son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera EIFFAGE de sa demande de paiement d’une somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MVG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera EIFFAGE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera EIFFAGE à supporter les dépens ;
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION ET AMELIORATION DE L’HABITAT à payer à la SARL MVG la somme de 25 374,20 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la date d’assignation du 18 novembre 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SARL MVG de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION ET AMELIORATION DE L’HABITAT à payer à la SARL MVG la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION ET AMELIORATION DE L’HABITAT aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Madame Séverine Fournier et Monsieur Didier Adda, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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