Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 14 oct. 2025, n° 2025005371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL CONTROLE TECHNIQ UE AUTO MO BILE DES VERNIERES / SAS [E] [F]
ROLEGENERAL : N° 2025 005371
ORDONNANCE DE REFERE
DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND,
ET : La SAS [E] [F], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Caroline BENEZIT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Marc JOUANEN, SCP JOUANEN VIDAL-GRELLET DOOGHE, Avocat au Barreau de SAINT-OMER.
Faits et Procédure :
Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de contrôle technique automobile, la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES (ci-après CTAV) s’est rapprochée de la SAS [E] [F] – exerçant sous l’enseigne [X] SA, pour la commande de deux ponts élévateurs.
C’est ainsi que, pour le site de [Adresse 3], la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES a été destinataire d’un devis qu’elle régularisait le 27 janvier 2022, puis d’une facture en date du 31 octobre 2022 pour un montant de 29.820 €.
Depuis l’installation du pont élévateur sur le site de [Localité 1] [Adresse 4] ce dernier n’aurait eu de cesse de rencontrer des dysfonctionnements importants qui justifierait une demande d’expertise judiciaire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES a fait assigner la société [E] [F] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 27 mai 2025, pour entendre :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner avec, notamment, pour mission :
* Entendre les parties et tout sachant,
* Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
* Examiner le pont élévateur dont est propriétaire la société CTAV,
* Dire s’il a présenté et s’il présente des désordres et, dans l’affirmative, en indiquer les causes et origines, la nature et la gravité de l’ensemble de ceux-ci,
* Préciser si le pont élévateur est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies constatées diminuent notablement sa valeur,
* Déterminer les travaux de réfection nécessaires à une remise en service satisfaisante ainsi que leurs coûts,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 71
* Donner son avis sur les préjudices subis par la société CTAV,
* Déterminer si les réparations d’ores et déjà effectuées étaient nécessaires et ont été réalisées en respect des règles de l’art,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction, éventuellement saisie, d’apprécier l’opportunité des diverses responsabilités encourues ;
Condamner la société [E] [F] à payer et porter à la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [E] [F] aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 27 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 22 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 prorogé au 14 octobre 2025.
Par conclusions, la SAS [E] [F] demande au juge des référés de :
Donner acte à la société [E] [F] de ses plus expresses réserves de responsabilité ;
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
Compléter le cas échéant la mission de l’expert éventuellement nommé par l’étude des conditions d’utilisation du matériel objet du litige ;
Réserver l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES, rappelant les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, expose :
Qu’au-delà d’une corrosion et d’une dégradation rapide et injustifiée de l’état de celui-ci, le pont élévateur s’est retrouvé à l’arrêt à de nombreuses reprises et encore, dernièrement, depuis le 12 avril 2025 ;
Que ces dysfonctionnements sont d’ailleurs tellement importants que cela a conduit la société [E] [F] à augmenter la durée de la garantie contractuelle d’un an ;
Qu’en l’espèce, ces nombreux dysfonctionnements justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
En défense, la SAS [E] [F] soutient :
Qu’elle ne conteste pas que des interventions ont été faites sous garantie, notamment pour un problème de pompe ;
Que la dernière intervention remonte au 22 avril 2025 pour le remplacement complet du bloc hydraulique en garantie constructeur avec les remerciements du client ;
Que cependant, la corrosion du pont élévateur, qui n’a rien à voir avec le problème de pompe rencontré, est vraisemblablement due au ruissellement des véhicules chargés d’eau salée en période hivernale ;
Qu’en effet, la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES exerce son activité dans une zone montagneuse avec des routes salées et de la neige en hiver, ces éléments se retrouvant sur les véhicules installés sur le pont élévateur ;
Que la société OMCN, fabricant du pont élévateur, a précisé que le pont ne présentait pas en tant que tel de défauts mais qu’il fallait éviter au maximum la stagnation de l’eau et du sel en hiver, afin d’éviter la corrosion ;
Que cela implique donc des précautions d’utilisation pour éviter ce phénomène ;
Que l’expert éventuellement nommé devra donc aborder cette question des conditions d’utilisation du matériel ;
Qu’il résulte de ces éléments qu’elle émet les plus expresses réserves de responsabilité dans cette affaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Sur ce,
Attendu que la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES, exploitant un centre de contrôle technique à [Localité 2], a commandé auprès de la SAS [E] [F], la fourniture et l’installation de deux ponts élévateurs, dont un destiné à son site de [Localité 1] [Adresse 4], objet d’un devis accepté le 27 janvier 2022 et d’une facture du 31 octobre 2022 d’un montant de 29 820 € ;
Qu’elle soutient que, depuis sa mise en service, le pont élévateur concerné présente de nombreux dysfonctionnements et une corrosion anormale, entraînant des arrêts répétés d’exploitation, et que malgré plusieurs interventions sous garantie et une prolongation d’un an de celle-ci, les problèmes persistent ;
Qu’estimant que ces désordres sont de nature à compromettre le fonctionnement normal de son activité, la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine et l’étendue des désordres ;
Attendu que la SAS [E] [F] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule les plus expresses réserves de responsabilité, sollicitant que la mission de l’expert soit complétée afin que soient prises en compte les conditions d’utilisation du matériel, affirmant que la corrosion constatée serait liée au ruissellement d’eau salée des véhicules en période hivernale et non à un défaut du pont ; qu’il en sera pris acte ;
Attendu qu’en l’espèce, les désordres allégués affectant un matériel professionnel récemment installé et objet de contestations persistantes sur leur origine justifient pleinement une mesure d’expertise judiciaire contradictoire ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la demande présentée par la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES est fondée en son principe et qu’il conviendra d’y faire droit avec mission telle que définie ci-après au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il y a lieu, en revanche, de rejeter la demande d’indemnité formée par la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celle-ci étant prématurée à ce stade de la procédure ; et qu’il y aura lieu, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Prenons acte de ce que la SAS [E] [F] forme les plus expresses réserves de responsabilité,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 5]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Examiner le pont élévateur dont est propriétaire la société CTAV,
* Étudier les conditions d’utilisation dudit matériel,
* Dire s’il a présenté et s’il présente des désordres et, dans l’affirmative, en indiquer les causes et origines, la nature et la gravité de l’ensemble de ceux-ci,
* Préciser si le pont élévateur est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies constatées diminuent notablement sa valeur,
* Déterminer les travaux de réfection nécessaires à une remise en service satisfaisante ainsi que leurs coûts et durée,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Dans la limite de sa compétence technique, Donner son avis sur les éventuels préjudices subis par la société CTAV,
* Déterminer si les réparations d’ores et déjà effectuées étaient nécessaires et ont été réalisées en respect des règles de l’art,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction, qui serait éventuellement saisie du litige au fond, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES VERNIERES avant le 12 décembre 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Signature ·
- Clause pénale ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Facture
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Champagne-ardenne ·
- Entreprise ·
- Noms et adresses ·
- Qualités
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Élève ·
- Associé ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Condition ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Date
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Boisson ·
- Distribution ·
- Approvisionnement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bière ·
- Mise à disposition ·
- Enseigne ·
- Exclusivité ·
- Courrier ·
- Tirage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Administrateur judiciaire ·
- Plat ·
- Plan de cession ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location immobilière ·
- Redressement judiciaire ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Redressement
- Pièces ·
- Courrier ·
- Prorogation ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Liquidation ·
- Livre ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Champagne ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Maçonnerie ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Adresses
- Contrats ·
- Site internet ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Resistance abusive ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.