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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 juil. 2025, n° 2025002913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025002913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°225
AFFAIRE : Société LA FEIIC HE / SARL [D] exerçant sous l’enseigne FAIRYTALE
ROLEGENERAL : N° 2025 002913
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société de droit anglais LA FETICHE, dont le siège social est situé [Adresse 1] – ROYAUME-UNI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Ayant pour conseil Maître Julie FAIZANDE, SELAS IMPLID AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, ne comparant pas,
ET : La SARL [D] exerçant sous l’enseigne FAIRYTALE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE, SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 16 juin 2025, de Monsieur Roland GIBERT, Président de chambre, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
La société de droit anglais LA FETICHE a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2024, à l’encontre de la SARL [D] exerçant sous l’enseigne FAIRYTALE.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL [D] exerçant sous l’enseigne FAIRYTALE de payer à la société de droit anglais LA FETICHE, en deniers ou quittances valables, la somme de 4 820,09 € (contrevaleur en euros de 4 007,47 £) en principal avec intérêts légaux, la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL [D] exerçant sous l’enseigne FAIRYTALE par acte d’huissier en date du 10 décembre 2024, remis à Étude.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 6 mars 2025, la SARL [D] exerçant sous l’enseigne FAIRYTALE a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 12 mai 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’affaire appelée à l’audience du 12 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 16 juin 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 9 mai 2025, le conseil de la société de droit anglais LA FETICHE sollicite l’homologation du protocole d’accord signé par les parties et joint au mail.
A l’audience, le conseil de la SARL [D] exerçant sous l’enseigne FAIRYTALE déclare être d’accord pour l’homologation du protocole qui avait été adressé au tribunal le 9 mai 2025 par Maître [X] et précise que la signature de Madame [N] [C] à la fin de protocole transactionnel est pour la SARL [D].
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte des éléments exposés et du protocole transactionnel versé aux débats qu’un accord est intervenu pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu que par mail reçu au greffe de ce tribunal le 9 mai 2025, le conseil de la société de droit anglais LA FETICHE a transmis au tribunal le protocole transactionnel signé par les parties et a sollicité l’homologation du protocole d’accord ;
Attendu qu’à l’audience, la SARL [D] sollicite également l’homologation dudit accord établi sous seing privé ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans l’intégralité de ses dispositions dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu que conformément aux termes dudit protocole transactionnel, la SARL [D] sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel sous seing privé régularisé entre la SARL [D] et la société de droit anglais LA FETICHE en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Conformément aux termes dudit accord,
Condamne la SARL [D] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe,
Signé par Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge, en l’absence du Président de chambre légitimement empêché,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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