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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 10 avr. 2025, n° 2025001133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001133 DATE : 10/04/2025
*1DE/00/11/70/76*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 10 avril 2025
DEMANDEUR : SARL TONYNO
[Adresse 1] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro : B 915390132 (2022B00252) Comparaissant par son représentant légal
Monsieur [G] [L] [D]
[Adresse 1]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons
[Adresse 2] Représenté par Monsieur [M] [S]
* COMPOSITION : Monsieur Christian COTELLE, Juge chargé d’instruire l’affaire, qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal composé de : Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Jean François JAVIER, Monsieur Bertrand JACQUES, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 10/04/2025
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SARL TONYNO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro B 915390132 (2022B00252) depuis le 11/07/2022 et exploite une activité de : « La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion ou autrement de tous biens immobiliers et valeurs mobilières de toutes entités juridiques, l’achat et la vente de tous titres de valeurs mobilières, la gestion d’un portefeuille de titres de participations, l’octroi de prêts et d’avances en compte courant à ses filiales, l’activité de prestataire de services en matière informatique, commerciale, d’administration et de gestion, et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social sus-indiqué ou à tout objet similaire ou connexe. ».
L’entreprise emploie 0 salarié, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 0,00 euros.
À la date du 01/04/2025 l’entreprise a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article R. 640-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, l’entreprise a réitéré sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, expliquant qu’elle n’est plus en mesure d’honorer ses paiements, et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Le représentant du ministère public, dans le cadre de ses réquisitions, s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une telle procédure.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SARL TONYNO, exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
QU’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL TONYNO n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce,
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 28/02/2025,
ATTENDU par ailleurs que le redressement de la SARL TONYNO est manifestement impossible,
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU que la SARL TONYNO, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce,
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les
articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros,
QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n’étant pas atteints, le tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL TONYNO afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens,
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL TONYNO
[Adresse 1]
La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion ou autrement de tous biens immobiliers et valeurs mobilières de toutes entités juridiques, l’achat et la vente de tous titres de valeurs mobilières, la gestion d’un portefeuille de titres de participations, l’octroi de prêts et d’avances en compte courant à ses filiales, l’activité de prestataire de services en matière informatique, commerciale, d’administration et de gestion, et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social sus-indiqué ou à tout objet similaire ou connexe.
RCS Soissons B 915390132 (2022B00252)
FIXE provisoirement au 28/02/2025 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – SYLVIE DUVAL en la personne de Maître Sylvie DUVAL [Adresse 3]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce,
ORDONNE que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir avant le 10/09/2025 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce,
DIT que le liquidateur ne procédera qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
COMMET pour la signification du présent jugement : SCP Pierre BIREMBAUT [Adresse 4]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 10/10/2025 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure,
ORDONNE que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce, et communiquent ses noms et
ORDONNE que soient déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, alinéa 6, du Code de commerce, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce que soit dressé sous huitaine l’inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertoriés les biens
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 23 octobre 2025 à 09:00
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à SARL TONYNO et par le même acte la convocation à l’audience susvisée,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
adresse au greffe,
susceptibles de revendication par les tiers,
Maître [O] [W]
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
[Adresse 5]
créanciers,
Monsieur Arnaud DAM.E.R.O.N.
Signé électroniquement par M. Christian COTELLE
Signé électroniquement par Me Alexandre RIERA
Le Président.
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