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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 16 mai 2025, n° 2024002920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024002920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement réputé contradictoire sur opposition prononcé le 16 mai 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
1°) Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING 2°) Monsieur [B] [Z] c/
Société OPTIMA ENERGIE
ENTRE :
1°) La Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING, anciennement JR COMMERCE, SAS, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1],
2°) Monsieur [B] [Z], [Adresse 2], demandeurs à l’opposition, non comparants ni représentés ;
D’UNE PART;
ET :
La Société OPTIMA ENERGIE, SAS, dont le siège social est [Adresse 3], demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, ayant pour Conseil la SELARL CASTAGNON AVOCATS, Avocats au Barreau de BORDEAUX, et représentée à l’audience par Me BAHOLET, SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de VANNES ;
D’AUTRE PART;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 août 2024, rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN ;
Vu l’opposition formée par la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 18 octobre 2024 ;
Vu le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de VANNES en application des dispositions de l’article 1408 du Code de Procédure Civile ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les renvois de l’affaire
Ouï le Conseil de la Société OPTIMA ENERGIE, en ses explications ;
A la requête de la Société OPTIMA ENREGIE, une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 4.623,00 euros, au titre de factures impayées, 485,12 euros de pénalités de retard, 480,00 euros d’indemnité forfaitaire (article D441-5 du Code de Commerce), 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens a été signifiée à la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et à Monsieur [B] [Z] ;
Ce dernier, tant en qualité de dirigeant de la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING qu’en son nom propre, a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au Greffe de [Localité 2] le 18 octobre 2024 ;
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de VANNES en application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience, le Conseil de la Société OPTIMA ENERGIE a indiqué que les demandeurs à l’opposition ne se manifestaient pas ; qu’elle sollicitait que l’injonction de payer soit confirmée ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 16 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z] n’ont pas comparu ni personne pour eux ; qu’il y aura lieu de constater ces non-comparutions et de considérer qu’ils n’avaient aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société OPTIMA ENERGIE ;
Attendu que suite à la requête présentée par la Société OPTIMA ENERGIE, la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z] ont été enjoints, par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN, le 22 août 2024, de payer la somme principale de 4.623,00 euros, au titre de factures impayées, 485,12 euros de pénalités de retard, 480,00 euros d’indemnité forfaitaire (article D441-5 du Code de Commerce), 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens ;
Attendu que Monsieur [B] [Z], tant en qualité de dirigeant de la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING qu’en son nom propre, a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au Greffe de [Localité 2] le 18 octobre 2024 ;
Attendu que l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de VANNES en application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile ; que ce renvoi est justifié par une clause attributive de compétence ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [Z] et le Société OPTIMA ENERGIE, ont signé un contrat de franchise le 16 mars 2023 pour une durée de 3ans ;
Attendu que Monsieur [B] [Z] est engagé à titre personnel au contrat de franchise qu’il a signé en son nom personnel mais également en tant que représentant légal de la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING, autorisée à exploiter les droits de franchise ; que tous deux sont donc partie au contrat ;
Attendu que selon les stipulations contractuelles convenues depuis l’origine, le franchisé s’est engagé à respecter diverses obligations au titre desquelles figurent le paiement des redevances de franchise et des sommes liées à l’exploitation de son cabinet de conseil sous l’enseigne OPTIMA ENERGIE (articles 18 -2-3-5 du contrat de franchise);
Attendu que la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z] ne se sont pas acquittés du paiement de ces redevances et restent devoir une somme totale de 4.623,00 euros TTC, au titre de plusieurs factures impayées pour les années 2023 et 2024 ; que toute tentative de résolution amiable s’est avérée vaine ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable mais non fondée l’opposition formée par la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z] et, statuant à nouveau, de les condamner à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme principale de 4.623,00 euros, outre 485,12 euros de pénalités de retard, et 480,00 euros d’indemnité forfaitaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OPTIMA ENERGIE les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z] seront condamnés à lui payer la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z] seront condamnés aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate les non-comparutions de la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et de Monsieur [B] [Z] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z] ;
Statuant à nouveau, condamne la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z] à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme principale de 4.623,00 euros, outre 485,12 euros de pénalités de retard, et 480,00 euros d’indemnité forfaitaire, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z] à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société PREMIUM ENERGIE CONSULTING et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,20 euros TTC dont TVA 15,54 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 7 mars 2025, Première Chambre, devant Monsieur LACHAUX, Juge faisant fonction de Président, Madame GERMA et Monsieur TANGUY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi seize mai deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES.
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