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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 7 mars 2025, n° 2024082023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/65/23*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
LRAR: -SARL PS -M. [X] [A] -M. [O] [R] Copies : -TPG -SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [D] -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [E] [H] -Parquet
R.G. : 2024082023 P.C. : P202301654
Jugement prononcé le vendredi 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SARL PS [Adresse 1]
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [X] [A], [Adresse 2], gérant de la SARL PS, présent, assisté de Me Inès Belkheiri, avocate (P0298) substituant Me Frédéric Maury, avocat (P0298).
M. [G] [M], [Adresse 3], associé, présent.
* SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [D], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [E] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
M. [O] [R], [Adresse 6], représentant des salariés, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de Redressement Judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, au bénéfice de la SARL PS, ayant son siège social au [Adresse 7] et au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 890 607 708. La société a pour objet d’exploiter un fonds de commerce de restauration sur place d’ambiance. Son représentant légal est Monsieur [X] [A].
Ce jugement a désigné :
* Monsieur Charles-Henri Le Chevalier en qualité de juge-commissaire,
* la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Maître [L] [D], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
* la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a prorogé la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 8 juin 2024.
Par jugement du 13 juin 2024, sur requête orale du ministère public, le tribunal a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation jusqu’au 8 décembre 2024.
A l’origine de la procédure la société n’embauchait aucun salarié du fait de travaux de transformation en cours. Pendant la période d’observation elle a ouvert le restaurant en juillet 2024 et a embauché 4 salariés.
A la suite d’un dégât des eaux survenu en septembre 2024, la société a fermé le restaurant et initié des travaux de réparation.
Du fait de la cessation de l’activité les salariés ont démissionné et il n’y a plus de salariés.
* la durée des travaux de transformation de l’ancienne « boite de nuit » en restaurant ;
* un contentieux avec le bailleur, qui a abouti à une assignation pour activation de la clause résolutoire lié au défaut de paiement ;
* le dégât des eaux entraînant la fermeture du restaurant peu de temps après son ouverture initiale ;
* un litige lié à une licence IV qui aurait été vendue à deux reprises.
L’entreprise n’a pas été en mesure de faire face à ces difficultés et d’exécuter la solution telle que définie avec le bailleur.
Les pertes cumulées ont donc conduit le dirigeant de la société PS à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec pour objectif la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation.
Le 17 décembre 2024, Me [L] [D] a déposé au greffe la proposition d’un plan de redressement par voie de continuation présentée conjointement par M. [X] [A], gérant de la SARL PS, et Me [L] [D], administrateur judiciaire. Le 10 février 2025, Me [L] [D] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire a déposé le 13 février 2025 au greffe un rapport aux fins de communiquer son avis sur les propositions d’apurement du passif de la société et pour en confirmer le montant. Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 23 décembre 2024, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 13 février 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que :
La société PS a été constituée en octobre 2020 afin de reprendre durant la crise sanitaire une ancienne discothèque située à [Localité 1].
L’objectif était initialement de réaliser une opération de promotion immobilière en acquérant les murs de l’établissement. L’acquisition des murs n’ayant pu aboutir en raison du refus des propriétaires, les associés ont décidé de transformer la discothèque en un restaurant lounge avec une ambiance « Comedy Club » en proposant des spectacles de divertissement (stand up, karaoké, concerts et chichas…).
La société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires depuis sa création compte tenu du rachat du fonds de commerce de boîte de nuit pendant la crise sanitaire en novembre 2020 et n’a pas pu ouvrir en raison des travaux de réfection, transformation et aménagement qui sont sur le point d’être finalisés.
Les associés ont renoncé au remboursement de leurs créances (253 K€) qui seront traitées après la clôture du plan de redressement et le désintéressement des autres créanciers.
Le passif définitif à apurer hors comptes courant d’associés est estimé entre 0 K€ et 86 K€ en fonction de l’issue d’un éventuel contentieux qui serait engagé par le bailleur pour fixer le montant de sa créance.
Le 17 décembre 2024, Me [D] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce dont il ressort que l’activité pourrait être poursuivie dans les conditions suivantes :
Le plan consiste en un remboursement de 100% du passif en une seule échéance à l’adoption du plan. Les créances contestées ou litigieuses seront remboursées dès leur admission définitive au passif.
La société PI2C, dont le représentant légal est Monsieur [M], a remis une garantie à 1ère demande de 86 K€ en garantie du règlement de la créance du bailleur dans l’attente de sa fixation et de son admission éventuelle, qui ne pourra se faire qu’à l’issue du jugement du tribunal judiciaire de Paris saisie au fond pour statuer sur le litige, après que le bailleur la SCI VIOLETTE ait été débouté de sa demande de clause résolutoire et de fixation de créance par la cour d’Appel de Paris.
La trésorerie disponible s’élève à ce jour à 5 K€. La société est à jour du règlement de ses charges courantes et notamment de loyers de janvier et février 2025.
Aucune appréciation de la viabilité du modèle économique ne peut être apportée compte tenu de l’absence d’historique, mais l’engagement du dirigeant et de Monsieur [M] de mener à bout ce projet est crédible compte tenu des sommes déjà investies en travaux grâce à un apport en compte courant à hauteur de 82 K€ par Monsieur [A] et de 172 K€ par Monsieur [M], puis des nouveaux apports depuis l’ouverture de la procédure judiciaire.
Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort que :
La société n’est pas parvenue au cours des 18 mois de la période d’observation à générer des bénéfices et elle a tout au long de la période d’observation créé de nouvelles dettes qui ont été réglées à plus ou moins longue échéance par les associés, entraïnant s’agissant des loyers, la délivrance d’un commandement de payer, avec un risque de perte du fonds de commerce. Actuellement, l’activité est à l’arrêt suite aux dégâts des eaux intervenu au mois de novembre 2024. Bien que l’engagement du dirigeant et de ses associés soit notable, les incertitudes entourant la fixation de la créance locative et la capacité de la société à générer des revenus suffisants pour honorer ses engagements financiers, demeurent préoccupantes.
Une garantie de 86 K€ a été mise en place pour couvrir la créance du bailleur. Cela offre une certaine sécurité aux créanciers, mais dépend de la solvabilité de la société PI2C qui émet cette garantie.
À ce jour, la société PS dépend principalement des apports financiers de ses associés pour maintenir ses opérations.
La dépendance au soutien des associés ne garantit pas la viabilité à long terme de l’entreprise et un désengagement des associés fragiliserait la situation financière de la société et, par conséquent, représente un risque pour les créanciers.
Le mandataire émet ainsi un avis réservé au plan de redressement proposé eu égard aux risques de création de nouvelles dettes
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
Me [D], administrateur judiciaire, est favorable au plan de redressement malgré le contexte particulier ;
Monsieur [A], dirigeant de la société, indique qu’il veut que ce projet aboutisse et qu’il est confiant dans le support de Monsieur [M] directement ou indirectement à travers la société Fi2c ; les travaux sont pratiquement terminés, les autorisations administratives sont reçues et le restaurant pourrait ouvrir à compter de début mars 2025. Il confirme qu’une autre licence IV, que celle doublement vendue, vient d’être achetée par la société PS, ce qui permettra une pleine exploitation.
Monsieur [M] confirme son soutien à la société PS.
Me [H], mandataire judiciaire, indique que la société Pi2c dispose d’une ligne de trésorerie conséquente de plus de 150 K€ à la date de soumission du plan, et émet un avis réservé comptetenu des craintes d’un nouveau passif.
M. Le Chevalier juge-commissaire, s’en remet au tribunal ;
Mme [S], substitut de la vice-procureure de la République, entendue en ses observations, a émis un avis favorable à l’adoption du plan de continuation.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que la loi s’attache à la préservation de l’emploi, au maintien de l’activité et au remboursement des créanciers ;
Attendu que dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel relatif à une créance contestée du bailleur, aucun passif n’a été définitivement constaté, et qu’ainsi il n’y a aucun passif à apurer;
Attendu que pendant la période d’observation il n’y a eu aucun passif postérieur;
Attendu que l’administrateur judiciaire détient une garantie à première demande du montant du litige avec le bailleur qui pourrait donc être le seul créancier, hors comptes courants ;
Attendu que l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public se sont prononcés en faveur de l’adoption de ce plan ; que le juge commissaire,s’en remet à la décision du tribunal; Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du code de commerce;
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport.
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SARL PS
[Adresse 1]
activité : restauration sur place et à emporter, salon de thé, café, bar à narguilé, sans vente de boissons alcoolisées.
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny : 890607708
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Apurement immédiat à 100% de la créance du bailleur d’un montant maximum de 85.816,43 euros si celle-ci est fixée au passif après arrêt de la cour d’appel.
Dit que la société PS et son représentant légal Monsieur [X] [A] s’engagent à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal des activités économiques de Paris, et pour cela s’engagent à fournir toute demande de clarification formulée par le commissaire à l’exécution du plan et notamment de l’informer des suites de la procédure en appel, ainsi que remettre au commissaire à l’exécution du plan, dans un délai de six mois de la clôture des exercices comptables, les comptes annuels ;
Dit que la société PS et son représentant légal Monsieur [A] s’engagent à porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement et à l’informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société PS ;
Dit que pendant toute la durée du plan, la société PS et son représentant légal Monsieur [A] s’engagent à n’aliéner aucun élément d’actif pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, ainsi que les titres au capital de la société qui ne pourront, eux aussi, être cédés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, selon l’article L.626-14 et l’article L.631-19-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce.
Désigne le représentant légal de la société PS comme tenu d’exécuter le plan;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport sur les conditions d’exécution du plan, selon les dispositions de l’article R. 626-43 du code de commerce, qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la clôture du plan ;
Désigne la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [D], [Adresse 8], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [D] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Met fin à la mission de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [E] [H], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire dès la fourniture du compte rendu de fin de mission ;
Maintient Monsieur Charles-Henri Le Chevalier en qualité de juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13 février 2025 où siégeaient :
Monsieur Guillaume Simon, Monsieur Jean-Luc Bour et Monsieur Philippe Bontemps.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris DABA 04/03/2025 15:56:23 Page 4/5
parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Guillaume Simon, président du délibéré, et par Madame Dalila Bachtarzi, greffier.
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