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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 juil. 2025, n° 2024008837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°224
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSECONGES INTEMPERIES BTP / SARL DERO SEFACADE
ROLEGENERAL : N° 2024 008837
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP, association dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Ayant pour conseil la SCP J.C DESSEIGNE & C.ZOTTA, Avocats au Barreau de LYON, ne comparant pas,
ET : La SAS DEROSE FACADE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Nicolas LAMARQUE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 16 juin 2025, de Monsieur Roland GIBERT, Président de chambre, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 3 septembre 2024, à l’encontre de la SARL DEROSE FACADE.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL DEROSE FACADE de payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP, en deniers ou quittances valables, la somme de 7 385,56 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL DEROSE FACADE par acte d’huissier en date du 26 septembre 2024, remis à Étude.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 28 novembre 2024, la SARL DEROSE FACADE a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 10 février 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 10 février 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 16 juin 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 5 juin 2025, le conseil de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP a transmis ses conclusions aux termes desquelles il expose que la société DEROSE FACADE a finalement réglé les causes de l’ordonnance d’injonction de payer et que dès lors, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP sollicite, vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, que soit constaté qu’elle se désiste de sa demande en principal et que la société DEROSE FACADE soit condamnée aux dépens de la procédure d’injonction de payer et d’opposition.
A l’audience, la SARL DEROSE FACADE déclare accepter le désistement formulé par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP indique se désister de l’instance à l’encontre de la SARL DEROSE FACADE, cette dernière ayant finalement réglé les causes de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Que la SARL DEROSE FACADE accepte le désistement d’instance formulé par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la SARL DEROSE FACADE, qui a finalement réglé les sommes dues à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP, accepté par la SARL DEROSE FACADE, et se déclare dessaisi,
Et condamne la SARL DEROSE FACADE en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe,
Signé par Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge, en l’absence du Président de chambre légitimement empêché,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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