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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2023F01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS FERN SERVICES [Adresse 4] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] et par Me Aymeric HOURCABIE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SOCIETE BIG BANG PARTICIPATIF [Adresse 2]
comparant par Me Vincent TISLER [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCEDURE
La société FERN SERVICES (ci-après FERN) a pour activité les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
La société BIG BANG PARTICIPATIF (ci-après BIG BANG) est spécialisée dans l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
BIG BANG souhaite faire réaliser des travaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans cinq logements, sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Sollicitée dans le cadre de ce projet, FERN émet, le 17 février 2023, un devis n° DFS200122- A2 d’un montant de 75 058,92 € TTC.
Ce devis est accepté et signé sans réserve par BIG BANG le 18 février 2020.
Les travaux attribués à FERN sont exécutés et réceptionnés contradictoirement le 8 décembre 2021.
Selon FERN, BIG BANG n’établit pas de procès-verbal de réception des travaux.
Le 20 mai 2022, FERN sollicite BIG BANG pour la communication du procès-verbal de réception dans un délai de 15 jours et adresse au maître d’ouvrage son projet de décompte final, faisant état d’un reste à payer s’élevant à 14 411,78 € TTC.
Aucun accord n’étant trouvé avec BIG BANG, FERN met en demeure BIG BANG de lui régler la somme de 14 411,78 € TTC par courrier en date du 26 septembre 2022.
En vain.
C’est dans ces circonstances que, le 4 octobre 2022, FERN saisit le Président du tribunal de commerce de Créteil d’une requête en injonction de payer, à laquelle il fait droit par ordonnance en date du 15 novembre 2022 et renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre, en cas d’opposition.
Le 21 avril 2023, BIG BANG fait opposition à cette injonction de payer et demande l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre au bénéfice de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Créteil.
Par conclusions d’incident aux fins d’incompétence déposées à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024, FERN demande à ce tribunal de :
Vu l’article L.721- 3 du code de commerce,
Vu l’article 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile,
Vu les articles L.202-1, L.202-2, L.212-1 du code de la construction et de l’habitation, Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Big Bang Participatif ;
Juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Fern Services ;
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil ;
Réserver les dépens.
Par conclusions en défense déposées à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024, BIG BANG demande à ce tribunal de :
In limine litis
Constater que le domicile du débiteur est situé [Adresse 2] ; Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil.
A l’audience du 20 novembre 2024, BIG BANG LITERIE ne se présente pas ni personne pour elle.
Après avoir entendu le seul demandeur qui a développé oralement ses écritures, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 23 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande d’exception d’incompétence :
FERN fait valoir que :
Les sociétés civiles et les sociétés civiles d’attribution n’ont pas la qualité de commerçants et que les litiges qui les concernent relèvent du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce.
BIG BANG est une société civile d’attribution.
Si BIG BANG conteste la compétence d’un tribunal de commerce, elle reconnaît la compétence géographique des juridictions de Créteil.
Le litige relève donc de la compétence du tribunal judiciaire de Créteil.
BIG BANG rétorque que :
Le tribunal de commerce de Créteil est le seul compétent car le lieu du domicile du défendeur est situé [Adresse 2] à VITRY-SUR-SEINE (94400), comme l’indique la requête et l’ordonnance en injonction de payer du tribunal de commerce de Créteil, cette injonction ayant fait l’objet d’une opposition par la société en défense, ce qui est corroboré par son extrait Kbis.
Sur ce,
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent : 1. Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2. De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à /arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci »
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’examen approfondi des éléments portés aux débats fait ressortir que :
Les parties confirment que la juridiction compétente, du fait de la localisation géographique de BIG BANG et du lieu des travaux effectués par FERN, [Adresse 2] à [Localité 8], est celle de [Localité 6].
La société BIG BANG est une société civile d’attribution comme le démontre son extrait Kbis. Elle n’a donc pas la qualité de commerçant du fait de la nature civile de sa forme juridique.
En conséquence, le tribunal de commerce de Nanterre se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les dépens :
Le tribunal réservera les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil ;
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 209,99 euros, dont TVA 35,00 euros.
Délibéré par Messieurs Marc Rennard, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Séverine Fournier, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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