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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 6 oct. 2025, n° 2025003047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003047
DEMANDEUR (S):
Association VAL’HOR [Adresse 2] RCS 431 985 183 Me Jassime AMMARI Avocat [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
JEANNATH (SARL) [Adresse 4] RCS 441 077 492 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL JEANNATH est adhérente auprès de l’association VAL’HOR, organisation interprofessionnelle regroupant des professionnels de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.
Par plusieurs courriers, l’Association VAL’HOR sollicitait a sollicité auprès de la SARL JEANNATH ses déclarations obligatoires d’activité pour paiement de ses cotisations annuelles dues pour les années 2020 à 2023 incluses.
En vain.
Malgré les mises en demeure des 16 décembre 2024 et 22 janvier 2025, il reste dû la somme totale de 1 801,20€ au titre des cotisations impayées.
C’est dans ces conditions que l’Association VAL’HOR a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 3], en date du 20/05/2025, l’Association VAL’HOR a fait assigner la SARL JEANNATH aux fins de :
Y venir la requise susnommée et qualifiée ;
Donner acte à la requérante de la dénonce à la requise d’une copie des pièces visées aux présentes ;
Vu les articles L.632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’accord interprofessionnel triennal 2018-2021 étendu par arrêté interministériel du 14 mai 2018, publié au journal officiel du 21 mai 2018,
Vu l’accord interprofessionnel triennal 2021-2024 étendu par arrêté interministériel du 15 avril 2021, publié au journal officiel du 9 octobre 2021;
Vu article L 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner l’EURL JEANNATH à payer à l’association VAL’HOR les sommes de :
* 1 801,20€ au titre des cotisations annuelles impayées 2020 à 2023
* 48€ TTC outre les frais d’huissiers
* 960€ TTC d’indemnité en cas de contentieux comme ici,
* 216,14€ à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations
* Avec intérêts sur ces montants au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux légal.
Juger en outre l’inexécution de la requise envers la requérante au titre de ses obligations de déclaration et du non-paiement consécutif de ses cotisations comme fautive est constitutif d’un préjudice moral, et dès lors en réparation et cessation,
Ordonner la publication par voie de presse de la décision à intervenir dans deux journaux périodiques au choix de l’association VAL’HOR, l’un hebdomadaire, l’autre mensuel, aux frais et à charge de la requise et dans la limite de 5 000€ par publication
Condamner l’EURL JEANNATH à payer à l’association VAL’HOR la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du CPC)
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003047 du rôle général et 2025000182 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 16/06/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 21/07/2025, à laquelle :
* Ouïe l’Association VAL’HOR, représentée par Me Jassime AMMARI, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 21/07/2025.
* La SARL JEANNATH n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En conséquence,
Il convient de condamner la SARL JEANNATH à payer à l’association VAL’HOR les sommes de :
* 1 801,20€ au titre des cotisations annuelles impayées 2020 à 2023
* 48€ TTC outre les frais d’huissiers
* 960€ TTC d’indemnité en cas de contentieux comme ici,
* 216,14€ à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations
* Avec intérêts sur ces montants au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux légal.
Il convient de débouter l’Association VAL’HOR de sa demande au titre du préjudice moral et de sa réparation.
Il convient de débouter l’Association VAL’HOR de sa demande au titre de la publication par voie de presse de la présente décision dans deux journaux périodiques.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL JEANNATH à payer à l’association VAL’HOR la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL JEANNATH aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en dernier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SARL JEANNATH.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL JEANNATH à payer à l’association VAL’HOR les sommes de :
* 1 801,20€ au titre des cotisations annuelles impayées 2020 à 2023
* 48€ TTC outre les frais d’huissiers
* 960€ TTC d’indemnité en cas de contentieux comme ici,
* 216,14€ à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations
* Avec intérêts sur ces montants au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux légal.
DEBOUTE l’Association VAL’HOR de sa demande au titre du préjudice moral et de sa réparation.
DEBOUTE l’Association VAL’HOR de sa demande au titre de la publication par voie de presse de la présente décision dans deux journaux périodiques.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL JEANNATH à payer à l’association VAL’HOR la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL JEANNATH aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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