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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 17 déc. 2025, n° J2025000829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/50/39/53*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 17/12/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Pour les RG : 2025061327 et 2025078154
Partie demanderesse : [Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Urssaf, [Adresse 1], comparant par M. [E] [X], mandataire Urssaf.
Partie défenderesse : SAS LE BAHYA, (RCS [Localité 2] 985 404 334), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, Mme [K] [Z] [O] [B], [Adresse 3] [Localité 3], absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignations en date des 16 juillet 2025 et 02 septembre 2025, délivrées, à une personne habilitée (domiciliation) pour la 1ère et suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC pour la 2ème (la société de domiciliation refusant au motif « que la société est partie sans laisser d’adresse »), la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 35 547,13 euros dont 9 662 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période de mai 2024 à avril 2025, et ce pour les deux assignations qui sont totalement identiques.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS LE BAHYA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 985404334.
Elle exerce une activité de service de restauration sur place avec service à table et vente de boissons alcoolisées à l’occasion des repas sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 09 décembre 2025 et ce pour les deux assignations.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
LRAR: -[Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 4] Signif. -Mme [K] [B] Copies : -TPG -SELARL ATHENA en la personne de Me [G] [W] -Parquet R.G. : J2025000829
R.G. : J2025000829 P.C. : P202504917
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS LE BAHYA est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet des présentes assignations du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’Urssaf de [Localité 4] maintient sa demande et déclare ne pas vouloir se désister de sa 2ème assignation totalement identique.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :
* la dirigeante ne se présente pas ni personne pour elle
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Joint les causes 2025061327 et 2025078154
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS LE BAHYA
[Adresse 2]
Activité : Service de restauration sur place avec service à table et vente de boissons alcoolisées à l’occasion des repas
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 985404334
Etablissement(s)- RCS [Localité 5] (principal)
Nomme Mme Pénélope de [A], juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [G] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 06/12/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la signification de la 1ère saisie attribution infructueuse.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 09/12/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 09/12/2025 où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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