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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 24 nov. 2025, n° 2025002174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Jugement sur le siège du 24 novembre 2025 prorogeant le délai au terme duquel sera examiné la clôture de la liquidation judiciaire de la Sté AROHA PISCINE ET SPA
Numéro de rôle : 2025002174
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Monsieur Michel ROUAU, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 24 novembre 2025 Délibéré au 24 novembre 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Monsieur Michel ROUAU, Greffière : Maître Caroline SALIVE
Attendu que Madame la Greffière a régulièrement fait convoquer le représentant de l’entreprise débitrice :
Monsieur [J] [X] [S]
au plus tard deux mois avant l’expiration du délai fixé par le Tribunal pour examiner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des pièces et informations recueillies en Chambre du Conseil que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées au jour du présent jugement ;
Qu’en conséquence, la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Il convient donc de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera de nouveau examinée ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du Code de commerce ;
Le Tribunal, statuant sur le rapport du liquidateur et du Juge-commissaire, par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public avisé de la date de l’audience ;
Le débiteur régulièrement convoqué dans les formes prescrites par l’article R. 643-17 du Code de commerce, non comparant ;
PROROGE jusqu’à l’audience du 29/06/2026 le délai au terme duquel devra être examinée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la :
Sté AROHA PISCINE ET SPA ([Adresse 1])
Commerce de détail de piscine en kit. Achat revente de tous produits, matériels et accessoires de piscines, spas, saunas. Commercialisation de tous produits en lien avec les activités de la société. / RCS [Localité 1] B 907844583 (2023B00553)
à qui le présent jugement sera notifié par lettre simple comportant convocation pour l’audience de réexamen de la clôture ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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