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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 mars 2025, n° 2023007853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023007853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°131
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTO MAT / SAS PPFE
ROLEGENERAL : N° 2023 007853
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Romain FORGETTE, SELARL POLE AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS PPFE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Franck BOYER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 décembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
La SAS PPFE exploite une activité de fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, salon de thé sous les enseignes AU PAIN PAILLASSE LA BOULANGERIE et AU PAIN PAILLASSE LA SANDWICHERIE.
Pour la réalisation de travaux dans ses locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], la SAS PPFE a fait appel à la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT.
La SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT a établi le 2 octobre 2020 un devis n°200328 d’un montant de 68.436 € TTC accepté par la SAS PPFE pour la réalisation des travaux, puis un devis supplémentaire en date du 9 novembre 2020 n°200376 pour la somme de 8 930,88 € TTC et un devis de travaux supplémentaires le 10 février 2021 n°200507 pour la somme de 9 881,35 € TTC, portant le marché global de travaux à la somme de 87 248,23 €.
La SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT a émis le 27 novembre 2020 une première facture n°2011193 relative au devis n°200328 pour un montant de 16.199,28 € TTC qui a été réglée par la SAS PPFE le 27 janvier 2021.
La SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT a émis par la suite deux factures le 31 janvier 2021, l’une n°2101250 d’un montant de 18 667,92 € TTC relative au devis n°200328 réglée par la SAS PPFE le 15 février 2021 et l’autre n°2101251 d’un montant de 8 037,79 € TTC relative au devis n°200376 réglée par la SAS PPFE le 15 mars 2021.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 15 octobre 2021 la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT a émis une facture récapitulative n°2106064 d’un montant à payer de 21 711,24 € TTC correspondant au montant total des travaux réalisés de 53 846,86 € HT (soit 64 616,23 € TTC) soustraction faite des montants déjà payés par la SAS PPFE pour 42 904,99 € TTC (16 199,28 € + 18 667,92 € + 8 037,79 €).
Cette facture n’a pas été réglée par la SAS PPFE et c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT a fait assigner la SAS PPFE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 janvier 2024 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1343-2 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Déclarer la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la SAS PPFE à payer à la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT la somme de 21.711,24 euros TTC, outre intérêts correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2022 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la mise en demeure du 24 avril 2022 ;
Condamner la SAS PPFE à payer à la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la SAS PPFE à payer à la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique en raison de la résistance abusive de la débitrice ;
Condamner la SAS PPFE à payer à la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS PPFE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 janvier 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
En parallèle, la SAS PPFE a assigné le 2 juillet 2024 en référé expertise la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés et a sollicité qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire des sociétés GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT, AGENCE DESIGN ESPACES, et de Monsieur [E] [H], aux fins d’analyser les désordres et malfaçons listés dans le PV de constat de Maître [F], commissaire de justice.
Par conclusions, la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter la SAS PPFE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT.
Par conclusions, la SAS PPFE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil, Vu les dispositions des articles L 441-10, D 441-5 et suivant du Code de commerce, A titre principal : Débouter la SARL GS2A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Juger la SAS PPFE recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
Prononcer un jugement de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamner la SARL GS22A prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à la SAS PPFE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL GS2A prise en la personne de son représentant légal à supporter les entiers dépens d’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT expose :
Que la facture récapitulative n°2106064 en date du 15 octobre 2021 qui prévoyait un règlement à réception, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ainsi qu’une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur en cas de retard de paiement, n’a jamais été réglée par la SAS PPFE alors que les travaux sont achevés depuis plus de trois ans et n’ont jamais fait l’objet d’aucune réclamation de la part de la SAS PPFE ;
Qu’en persistant depuis plus de 2 ans à ne pas régler la facture, sans aucun motif légitime et sans avoir jamais contesté dans son principe et dans son montant la créance, la SAS PPFE a fait preuve de résistance abusive et lui a causé des difficultés et une perte de chiffre d’affaires conséquente ;
Que cette résistance abusive lui a généré un préjudice économique et financier certain, notamment pour le règlement de ses charges de fonctionnement courantes, qu’il conviendra d’indemniser en condamnant la SAS PPFE à lui payer la somme de 3.000 euros ;
Que pour s’opposer à tout règlement du solde de la facture GS2A, la SAS PPFE soutient que les travaux réalisés présentent de nombreuses malfaçons et non-finitions ;
Que la SAS PPFE qui prétend l’avoir relancée plusieurs fois sans qu’elle n’intervienne ne justifie pas de ces démarches puisqu’elle n’a jamais formulé le moindre grief concernant ses prestations ;
Qu’elle n’a fait établir non contradictoirement un procès-verbal de constat par Maître [F] que le 28 mai 2024, postérieurement à l’assignation, qui ne démontre pas une inexécution contractuelle de ses prestations ;
Que les deux procès-verbaux de réception avec réserves versés aux débats ne la concernent pas et qu’aucune demande n’a été formulée au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Que les deux architectes mandatés pour la mission de maîtrise d’œuvre confirment qu’elle a été assignée à tort et que les griefs exposés par la SAS PPFE ne la concerne pas ;
Que la SAS PPFE ne démontre pas que les malfaçons et non-conformités qu’elle allègue seraient imputables à ses prestations et qu’elle a exploité les locaux sans se plaindre des prétendues malfaçons, jusqu’à ce qu’elle soit assignée en paiement ;
Qu’il conviendra de rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, cette demande d’expertise judiciaire devant être jugée irrecevable au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, car n’étant pas présentée avant tout jugement au fond ;
Qu’elle a fait assigner la SAS PPFE en paiement le 19 décembre 2023 alors que la SAS PPFE pour le même litige concernant les travaux n’a saisi le juge des référés aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire que le 2 juillet 2024 ;
Qu’il est sollicité le paiement de la facture, alors que la SAS PPFE prétexte l’existence de désordres et malfaçons pour refuser son règlement et que sa demande d’expertise n’étant pas présentée avant tout procès au fond, le juge des référés ne pourra que la débouter de sa demande d’expertise ;
Que surtout le sursis à statuer ne peut pas être prononcé alors que l’expertise judiciaire n’a pas été ordonnée ;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la SAS PPFE de l’ensemble de ses demandes.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En réponse, la SAS PPFE soutient :
Que le procès-verbal de constat établi par Maître [F] le 28 mai 2024 fait apparaître de nombreuses malfaçons et non finitions et une difficulté de mise en sécurité avec un plafond non adapté aux émissions de fortes chaleurs engendrées par le four ;
Que des malfaçons sont dues aux menuiseries extérieures et notamment à un défaut dans la pose du rideau métallique en façade qui a entrainé un défaut d’étanchéité au-dessus du store banne ;
Qu’ainsi les tôles en zinc ne sont pas jointes ce qui a créé des infiltrations constatées par Maître [F] qui sont visibles à l’intérieur de l’espace de vente sur la partie opérant la jonction entre le rideau métallique et le faux plafond de l’espace de vente ;
Qu’il a été également constaté des défauts de finition et d’exécution sur la partie haute de l’escalier mis en place par la SARL GS2A, au niveau de la cage d’escaliers avec le décollement d’une baguette et l’absence de garde-corps, sur les poteaux de structure au rez-de-chaussée avec une peinture écaillée sur environ 20 centimètres depuis le sol ;
Que malgré plusieurs relances, la SARL GS2A n’est jamais intervenue afin de remédier aux désordres, malfaçons et non finitions ;
Que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas procédé au règlement de la facture ;
Qu’ainsi en parallèle de la présente procédure elle a engagé une procédure de référés aux fins d’expertise judiciaire à l’encontre de la SARL GS2A et des deux architectes en charge du suivi des travaux ;
Que malgré l’instance introduite en référé la SARL GS2A conteste la réalité des désordres et persiste à réclamer le paiement de sa facture et qu’elle sollicite en conséquence que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la facture non réglée n°2106064 du 15 octobre 2021 de 21 711,24 € TTC n’est pas contestée dans son montant ;
Attendu que la SAS PPFE justifie du non-paiement de ladite facture au motif qu’elle aurait constaté des malfaçons et non finitions et un problème de sécurité au niveau du plafond installé audessus du four de cuisson ;
Attendu que ne sont versés aux débats que les PV de réception de chantier concernant les entreprises DUMAS et DUMAS 2, de sorte que rien ne vient démontrer que la SAS PPFE ait émis quelque réserve que ce soit concernant les travaux réalisés par la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT et qu’elle n’a pas accepté ces travaux sans réserve ;
Attendu que si la SAS PPFE évoque s’être plaint de désordres et de malfaçons auprès de la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT et de lui avoir demandé en vain d’intervenir, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément le démontrant ;
Attendu que la SAS PPFE a attendu le 28 mai 2024, soit 5 mois après avoir été assignée en paiement et deux ans et demi après avoir reçu la facture pour faire faire établir de façon non contradictoire un constat de commissaire de justice, qui constate des non finitions (dalle béton apparente), des désordres (infiltrations d’eau) ou des malfaçons (déformations de tôles de zinc d’étanchéité), sans que soit démontré un lien de causalité entre les constats et les travaux réalisés par la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT ;
Attendu qu’il ressort d’ailleurs des conclusions de l’EURL AGENCE DESIGN ESPACES et de Monsieur [E] [H], architecte d’intérieur, en charge des travaux, versées aux débats et déposées dans le cadre de la demande d’expertise formulée par la SAS PPFE en référé auprès du Tribunal de commerce de céans, que l’absence de garde-corps dans l’escalier que la SAS PPFE dénoncée comme une non finition résulte du refus de le poser par la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT du fait d’un refus de paiement des entreprises par la SAS PPFE, ainsi qu’en atteste le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à cette dernière le 14 novembre 2023 par l’EURL AGENCE DESIGN ESPACES et de Monsieur [E] [H] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu enfin que la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT verse aux débats l’avis de réception en date du 24 avril 2022 d’une mise en demeure de payer et que la SAS PPFE ne conteste pas l’avoir reçue ;
Attendu qu’ainsi le Tribunal dira que la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux et que sa créance est réelle, liquide et exigible ;
Qu’il condamnera la SAS PPFE à payer et porter à la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT la somme de 21 711,24 euros TTC, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2022 ;
Qu’il ordonnera, conformément à la demande de la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT, la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Qu’il condamnera la SAS PPFE à payer et porter à la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ;
Attendu que la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT ne démontre ni la nature, ni le quantum, d’un préjudice qu’elle prétend avoir subi, autre que le non-paiement de sa facture ;
Attendu que le simple fait de s’opposer aux demandes de son adversaire, en l’espèce au paiement de la facture ne saurait constituer un acte de résistance abusive ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’à titre reconventionnel, la SAS PPFE sollicite du Tribunal qu’il prononce le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, suite à son assignation le 2 juillet 2024 en référé expertise de la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés, par laquelle elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire ;
Attendu d’une part que n’étant pas démontré que la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, le Tribunal ne peut surseoir à statuer dans l’attente de l’hypothétique dépôt d’un rapport d’expert, issu d’une hypothétique mesure d’expertise judiciaire à venir ;
Attendu d’autre part que le tribunal constatera le caractère dilatoire de la demande de mesure d’expertise judicaire, formulée plus de deux ans et demi après la réception de la facture non payée ;
Attendu surtout que si l’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », il est bien précisé « avant tout procès » et que le Tribunal n’a pas vocation à permettre à l’une des parties de se constituer les preuves qui lui manquent pour justifier ses demandes ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la SAS PPFE de sa demande reconventionnelle ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS PPFE à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS PPFE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la SAS PPFE à payer et porter à la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT la somme de 21711,24 euros TTC, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 24 avril 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SAS PPFE à payer et porter à la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,
Déboute la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS PPFE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS PPFE à payer et porter à la SARL GS2A [Y] [K] ALUMINIUM AUTOMAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS PPFE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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