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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 17 juin 2025, n° 2025019361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [N] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025019361 17/06/2025
ENTRE :
SAS SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 410 736 169 Partie demanderesse : comparant par Me COHEN Gisèle, avocat (B342)
ET :
SARL AUTO BILAN [X], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 479 275 356
Partie défenderesse : non comparante
La SAS SOGELEASE FRANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL AUTO BILAN [X] le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un pont élévateur amovible (n° de série : 10569928), les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 25 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS SOGELEASE FRANCE nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées ;
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce statuant en référé de :
* DECLARER la société SOGELEASE est recevable et bien fondée
* CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001588389-00 à compter du 20 janvier 2025
* CONDAMNER, en conséquence, la société AUTO BILAN [X] à payer à la société SOGELEASE la somme provisionnelle de 37.256,97 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025, soit :
* 6.463,31 € au titre des loyers impayés
* 523,20 € au titre des intérêts sur les loyers échus
* 646,33 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 26.507,60 € au titre des loyers à échoir
* 423,43 € au titre de l’option d’achat
* 2.693,10 € au titre de l’indemnité contractuelle
* CONDAMNER la société AUTO BILAN [X] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société SOGELEASE, le matériel suivant :
* Un PONT ELEVATEUR AMOVIBLE (n° de série : 10569928)
* AUTORISER la société SOGELEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
* CONDAMNER la société AUTO BILAN [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL AUTO BILAN [X] ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL AUTO BILAN [X] qui a reçu l’assignation.
Après avoir entendu le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat n° 001840973-00 conclu avec la société SOGELEASE avec facture
* Le procès-verbal de réception
* La mise en demeure du 7 novembre 2024 et réceptionnée le 12 novembre 2024
* L’avis de résiliation et mise en demeure du 20 janvier 2025 et réceptionnée le 24 janvier 2025 avec décompte de créance après
* La résiliation
La SARL AUTO BILAN [X] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS SOGELEASE FRANCE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 20 janvier 2025 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit aux sommes de:
* 6.463,61 € au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux conventionnel de
* 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025
* 20.000 € au titre des loyers à échoir, déboutant le surplus,
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat et de l’indemnité contractuelle, cellesci n’ayant pas été levées du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 600 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001588389-00, aux torts et griefs de la SARL AUTO BILAN [X], à la date du 20 janvier 2025.
Ordonnons à la SARL AUTO BILAN [X] de restituer à la SAS SOGELEASE FRANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Autorisons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
Condamnons la SARL AUTO BILAN [X] à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE, par provision, les sommes de :
* 6.463,61 € au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux conventionnel de
* 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025
* 20.000 € au titre des loyers à échoir, déboutant le surplus,
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat et de l’indemnité contractuelle, celles-ci n’ayant pas été levées du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL AUTO BILAN [X] à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL AUTO BILAN [X] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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