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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 nov. 2025, n° 2025000538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°362
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / [Z] [V] [U] [N] née [P]
ROLEGENERAL : N° 2025 000538
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [M] [C] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Madame [V] [Z], domiciliée [Adresse 2],
Madame [N] [U] née [P], domiciliée [Adresse 2],
Défenderesses comparant par Maître Frédéric BONY, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 2 octobre 2025 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Madame [V] [Z] et Madame [N] [U] née [P] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2025 pour entendre :
Vu l’article 2298 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
En conséquence,
Y faire droit,
Condamner Madame [N] [P], au paiement de la somme de 25.778,08 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Madame [V] [Z], au paiement de la somme de 25.778,08 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner les mêmes, in solidum, au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
L’affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Par conclusions d’homologation d’accord, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord régularisé entre les parties,
Homologuer le présent protocole d’accord signé ;
Lui conférer force exécutoire et autorité de la chose jugée ;
Constater que :
* Madame [N] [P] et Madame [V] [Z] s’engagent à s’acquitter de la somme globale et forfaitaire de 17.500 € pour solde de tout compte au titre de sa créance ;
* Madame [N] [P] et Madame [V] [Z] s’engagent solidairement entre elles au paiement de la somme de 17.500 € selon les modalités suivantes :
* 2.500,00 € au plus tard le 5 juillet 2025,
* 10.000,00 € au plus tard le 5 octobre 2025,
* 2.500,00 € au plus tard le 5 janvier 2026,
* 2.500,00 € au plus tard le 5 avril 2026 ;
Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue, et après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ou de sa présentation, le présent protocole sera résolu de plein droit ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
A l’audience, Madame [V] [Z] et Madame [N] [U] née [P] sollicitent également l’homologation de l’accord conclu avec la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte des éléments exposés et du « protocole de transaction » versé aux débats qu’un accord est intervenu signé par les parties en date des 27 mai 2025 et 9 juillet 2025 pour résoudre le litige qui les opposait ;
Attendu qu’à l’audience, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ainsi que Mesdames [V] [Z] et [N] [U] née [P] sollicitent l’homologation dudit accord établi sous seing privé les 27 mai 2025 et 9 juillet 2025 ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans l’intégralité de ses dispositions dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu que conformément aux termes dudit « protocole de transaction » (article 4), chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le « protocole de transaction » sous seing privé régularisé entre la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ainsi que Mesdames [V] [Z] et [N] [U] née [P] les [Date naissance 1] 2025 et 9 juillet 2025 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Conformément aux termes dudit accord, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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