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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 10 avr. 2025, n° 2025F00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2025
Références : 2025F00022
ENTRE :
La SCI [A] immatriculée au RCS de Evreux sous le numéro 792 208 977, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL LEXHARMONIE (ST PIERRE) ayant comme correspondant Me Mylène ZELKO (EVREUX) Comparante par Me [E]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
M. [G] [I] es qualité de liquidateur de la SAS LE SO, Domicilié [Adresse 2] non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SCI [A] a fait assigner devant ce tribunal M. [G] [I] aux fins comme il est dit en cet acte de :
ACCUEILLIR la SCI [A] en son action, fins, prétentions et demandes,
En conséquence,
DIRE que Monsieur [G] [I] a manqué à ses obligations en sa qualité de liquidateur amiable de la société SAS « LE SO »,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à la SCI [A] la somme de 73.100,00 € correspondant à la créance résultant du jugement rendu le 2 mai 2023 ; à titre subsidiaire le CONDAMNER à régler à la SCI [A] la somme de 73.100,00 € au titre de la perte de chance d’être payée,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à la SCI [A] la somme de 30.000,00 Euros au titre du préjudice subi par elle,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à la SCI [A] la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES FAITS
La SCI [A], représentée par sa gérante, Madame [P] [F], dont le siège social est [Adresse 3] à GISORS (27140), est propriétaire de locaux situé à cette même adresse.
Par acte sous seing privé en date du 1 octobre 2018, la SCI [A] a consenti à la SAS « LE SO », un bail commercial pour une durée de 9 ans, sur des locaux situés dans un ensemble immobilier [Adresse 3] à GISORS (27140), ceci afin qu’une activité de salon de thé, bar à chicha et petite restauration soit exercée.
Lors de sa constitution, Monsieur [G] [I] a apporté la moitié du capital social et Madame [M] [H] l’autre moitié ; les deux parties se trouvant ainsi associées à parts égales. Au terme des statuts constitutifs, Monsieur [G] [I] était désigné président de cette société.
Par procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2019, Madame [M] [H] était désignée directrice générale de cette structure.
Très rapidement, et plus précisément à compter du mois de juin 2019, la SAS «LE SO» a cessé de régler ses loyers à la bailleresse et ce, en dépit d’une sommation de payer qui lui était signifiée le 8 janvier 2020 pour un montant de 12 600 € TTC correspondant au loyer du mois de juin 2019 à décembre 2019.
La SAS «LE SO» n’a jamais contesté cette dette locative, pas plus qu’elle ne s’en est acquittée.
C’est la raison pour laquelle la SCI [A] n’a eu d’autre choix que de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à sollicité, au terme d’un contentieux pendant devant le tribunal judiciaire d’EVREUX, la résiliation du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de la SAS «LE SO», à compter du 8 janvier 2020 ainsi que son expulsion des lieux.
Il était, à l’occasion de ce contentieux, sollicité le règlement des sommes suivantes :
* 14 400 € TTC, correspondant au loyer pour les mois de juin 2019 à janvier 2020,
* 52 200 € TTC correspondante à l’indemnité d’occupation pour les mois de février 2020 à juin 2022.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 1 octobre 2018 entre la SAS « LE SO » et la SCI [A], aux torts exclusifs de la SAS « LE SO » à compter du 8 janvier 2020, date de la sommation de payer les loyers.
Le tribunal a, par ailleurs ordonné à la SAS « LE SO » de libérer les lieux dans le mois de la signification de ce jugement et condamné cette société à verser à la SCI [A] :
* La somme de 14 400 € TTC au titre des loyers correspondant aux échéances des mois de juin 2019 à janvier 2020 et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* La somme de 52 200 € TTC au titre des indemnités d’occupation dues, des mois de février 2020 à juin 2022 inclus, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant
1 800 € TTC à compter du mois de juillet 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
* La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette décision a été régulièrement signifiée et non contestée.
Les dirigeants n’ont, en réalité, jamais eu l’intention de s’acquitter, au travers de leur structure, des sommes dues par elle.
A ce titre, Monsieur [I] a été nommé en qualité de liquidateur, ayant les pouvoirs les plus étendus pour mener à bien sa mission, c’est-à-dire réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés sous réserve des dispositions des articles L.237-1 et suivants du code de commerce.
Il a ainsi procédé aux opérations de liquidation, et la société « LE SO » par Assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2023, de lui donner quitus de ses fonctions, et retenant un passif de 13 470 €.
La société a été radiée, auprès du RCS d'[Localité 1], le 27 juillet 2023.
Cependant, Monsieur [I] a cru pouvoir procéder à l’ensemble de ces formalités sans prendre en compte la créance de la société [A], il n’a ni provisionné la créance de cette société, ni procédé à une déclaration de cession de paiements, ni sollicité l’ouverture d’une procédure collective si tel était nécessaire et ce, alors que la décision susvisée venait d’être rendue et non contestée.
Ainsi, et en raison des fautes commises par Monsieur [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS « LE SO », la SCI [A] s’avère être dans l’impossibilité de recouvrer sa créance et a nécessairement subi un préjudice indemnisable.
C’est dans ces conditions que la SCI [A] s’avère contrainte de saisir la juridiction de céans.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] a été nommé en qualité de liquidateur amiable de la société « LE SO » dont il était associé et Président.
En effet, suivant procès-verbal de du 30 juin 2023, l’Assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et après avoir pris connaissance des comptes définitifs arrêtés le 30 juin 2023, présentant soidisant un solde débiteur d’un montant de 13 470 €, a approuvé les comptes, a donné quitus à M [G] [I], et l’a déchargé de son mandat à compter du 30 juin 2023, date à laquelle était constatée la clôture de la liquidation.
Cependant, M. [I] n’a nullement provisionné la créance pourtant certaine, liquide et exigible de la requérante, le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux étant intervenu le 2 mai 2023.
Il n’a pas apuré le passif de la SCI [A] ni, en tout état de cause, procédé à la déclaration de cessation de paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure collective si tel était nécessaire. Or, à la date de la liquidation amiable de la SAS « LE SO », cette dernière était redevable de manière certaine, de la somme de 73.100,00 € :
* 14 400 € TTC au titre des loyers correspondant aux échéances des mois de juin 2019 à janvier 2020,
* 52 200 € TTC au titre des indemnités d’occupation dues des mois de février 2020 à juin 2022 inclus.
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens et l’indemnité d’occupation, puisque par ailleurs, la SCI [A] devait rencontrer les plus grandes difficultés à reprendre possession des lieux.
Il s’agit là d’une faute ayant entraîné un préjudice pour la demanderesse. Ainsi, il résulte clairement de l’ensemble des pièces versées aux débats que M. [I] a commis une faute dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société « LE SO » à l’égard de la SCI [A], engageant ainsi sa responsabilité personnelle.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la responsabilité du liquidateur amiable pour avoir clôturé la liquidation sans prendre en considération une créance est à la mesure de la perte de chance d’être payé (Cass. Com. 26 juin 2007, n° 05-20569) ou le montant de la créance si l’actif était suffisant (Cass. Com. 9 juillet 2002, n° 99-12219 ; Cass. Com. 21 octobre 2014, n° 10-18039 ; Cass. Com. 7 décembre 1993, n° 91-15605).
C’est au liquidateur qui prétend que la créance n’aurait pas été payée qu’il appartient de démontrer l’insuffisance d’actif (Cass. Com. 21 octobre 2014 n° 10-18039) étant rappelé que si la clôture est effectuée c’est par principe que tous les créanciers ont été payés ou auraient dû l’être (Cass. Com. 7 décembre 1993 n° 91-18145), puisqu’à défaut la déclaration de cessation des paiements s’impose (Cass. Com. 5 octobre 2004 n° 0100676).
La faute de M. [I] a causé un préjudice conséquent à la SCI [A].
D’une part, son préjudice résulte de l’impossibilité de recouvrer sa créance conformément au jugement rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire d’EVREUX pour, à minima, 73 100 €.
En effet, c’est dans les suites immédiates que la SAS « LE SO » a été liquidée, en l’occurrence au mois de juillet 2023, en réaction à ce jugement pourtant non contesté.
Monsieur [I] a procédé, fictivement, aux opérations de liquidation. Il n’a justifié, en rien, de l’actif et du passif de cette structure commerciale.
Par conséquent, la SCI [A] est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [I] à lui régler la somme de 73 100 €.
A titre subsidiaire, il y aura lieu de condamner Monsieur [I] à régler à la SCI [A] la somme de 73 100 € au titre de la perte de chance de pouvoir être réglée à ce titre.
Monsieur [I] sera, également, condamné au règlement de la somme de 30 000 €, au titre du préjudice subi par la SCI [A] résultant de l’impossibilité, pour elle, de se prévaloir de sa créance dans le cadre d’une procédure collective.
En effet, la SCI [A], contrainte par des considérations économiques liées à ces défauts de paiement mais également du fait du comportement des associés de la SAS « LE SO » à son égard, directement, a été confrontée, en interne, à d’importants soucis familiaux et financiers. Elle a, notamment, été contrainte de vendre un bien immobilier ainsi qu’un local commercial.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [A] les frais irrépétibles qu’elle a dû avancer dans le cadre du présent litige. Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à verser à la SCI [A] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] sera également condamné aux dépens de ladite procédure.
La SCI [A] est également bien fondée à solliciter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature des faits de l’espèce et ce, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
Sur ce, le Tribunal
Sur le bien-fondé des demandes de la société civile [A] pour un montant en principal de 73 100 € TTC contre Monsieur [G] [I]
Vu les articles L 237-12 du Code de commerce et 1240 du Code civil
Attendu que par acte sous seing privé en date du 01/10/2018 la SCI [A] a consenti un bail commercial à la SAS « LE SO » pour une durée de 9 ans, sur des locaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à GISORS, ceci afin qu’une activité de salon de thé, bar à chicha et petite restauration soit exercée.
Que la SAS « LE SO » a cessé de régler ses loyers à la SCI [A] à compter du mois de juin 2019 (loyer sur la base de 1 800 € TTC par mois),
Qu’une sommation de payer en date du 08/01/2020 a été signifiée à la SAS « LE SO »,
Que par jugement du Tribunal judiciaire d’Evreux en date du 2 mai 2023, a été prononcé la résiliation du dit bail, aux torts exclusifs de la SAS LE SO et ce à compter du 8 janvier 2020, date de la sommation de payer les loyers,
Que lors de ce même jugement la SAS LE SO a été condamné à payer à la SCI [A] la somme de 73 100 €,
Que ce jugement a été signifié aux parties le 25 mai 2023,
Que M. [I] a été nommé en qualité de liquidateur amiable de la société LE SO dont il était associé et président,
Que par Assemblée générale extraordinaire de la société LE SO en date du 30 juin 2023, dans sa première résolution, dispose : « La présente assemblée après avoir entendu lecture du rapport du liquidateur … et avoir pris connaissance des comptes définitifs arrêtés au 30/06/2023, présentant un solde débiteur d’un montant de 13 470€, approuve les dits comptes »,
Que dans cette même Assemblée générale extraordinaire la troisième résolution précise : « … l’assemblée donne quitus au liquidateur pour sa gestion et le décharge de son mandat à compter du 30/06/2023… »,
Que Monsieur [I] n’a nullement provisionné la créance de 73 100 €, pourtant certaine (jugement du 3 mai 2023 signifié le 23 mai 2023),
Que Monsieur [I] n’a pas apuré le passif de la SCI [A], ni procédé à la déclaration de cessation de paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure collective, si tel était nécessaire,
Qu’en sus d’être liquidateur de cette structure, Monsieur [I] était visé, à titre personnel, par le jugement dont s’agit et qui avait été signifié le 25 mai 2023,
Que la liquidation amiable impose au liquidateur en particulier de procéder à l’apurement intégral du passif social,
Que l’article L 237-12 du Code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions… »,
Que le liquidateur amiable qui clôture les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte ou de provisionner une dette sociale dont il a connaissance, engage sa responsabilité,
Que la responsabilité du liquidateur prévue par l’article L.237-12 n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions. Il n’est pas nécessaire que la faute commise soit intentionnelle et d’une particulière gravité. (Cass. Com. 11 juin 2013 n° 12-18853)
Que le liquidateur amiable qui ne peut payer tous les créanciers sociaux doit solliciter l’ouverture d’une procédure collective (Cass.Com. 10 décembre 2009, n° 08-22137) et, en tout état de cause, en cas de besoin, effectuer une déclaration de cession des paiements.
Que dans le cadre des opérations de liquidation, un litige en cours doit donner lieu à une provision (Cass. Com. 9 mai 2001 n° 98-17187 ; Cass.Com. 18 juin 1996 n° 94-18530 ; Cass.Com.23 mars 1993 n° 91-13430),
Que la liquidation ne peut pas être clôturée avant son issue sauf si l’état de cessation des paiements est évident auquel cas une déclaration de cessation des paiements s’impose (Cass. Com. 11 octobre 2005, n° 03-19161).
Que sous peine d’engager sa responsabilité, le liquidateur amiable doit prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour parvenir à honorer les dettes de la société et à désintéresser son créancier (Cass, com., 3 mars 2021, n° 19-10.589).
Que par un arrêt en date du 10 novembre 2009, la Cour de Cassation a rappelé que « la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours, être garantis par une provision, et qu’en l’absence d’actif social pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation, et de solliciter le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre
de la société » (Cass.Com, 10 novembre 2009 n° 0822137).
Qu’en tout état de cause, la faute intentionnelle du liquidateur est démontrée lorsqu’il a refusé de considérer une créance (Cass. Com. 7 décembre 1993 n° 91-18145),
Que l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la responsabilité du liquidateur amiable pour avoir clôturé la liquidation sans prendre en considération une créance est à la mesure de la perte de chance d’être payé (Cass. Com. 26 juin 2007, n° 05-20569) ou le montant de la créance si l’actif était suffisant (Cass. Com. 9 juillet 2002, n° 99-12219 ; Cass. Com. 21 octobre 2014, n° 10-18039 ; Cass. Com. 7 décembre 1993, n° 91-15605)
Qu’il résulte de ces éléments,
Que les demandes de la SCI [A] sont recevables,
Qu’en conséquence, M [G] [I] n’ayant pas respecté la procédure de liquidation amiable et conformément aux dispositions des articles L 237-12 et suivants du Code de Commerce et 1240 du Code civil, :
* il y a lieu de condamner Monsieur [I], à payer à la SCI [A] la somme de 73 100 € correspondant au titre de la perte de chance d’être payée,
* il y a lieu de condamner Monsieur [I], à payer à la SCI [A] la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi par elle,
* il y a lieu de condamner Monsieur [I], à payer à la SCI [A] la somme de 1.5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens doivent être laissé à la charge de M [I],
Enfin, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.
Constate-la non comparution de Monsieur [G] [I], ni personne pour lui.
DIT que M. [G] [I] a manqué à ses obligations en sa qualité de liquidateur amiable de la société LE SO,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SCI [A] la somme de 73 100 €,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SCI [A] la somme de 3 000 €, au titre du préjudice subi,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SCI [A] la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 mars 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Gregory MICHELS, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 10 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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