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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 5 févr. 2026, n° 2024007957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL ACH AUVERGNE CENTRE HABITAT / SAS MB IMMO
ROLEGENERAL : N° 2024 007957
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SARL [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Anne-Laure GAY suppléant la SELARL POLE AVOCATS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS MB IMMO, dont le siège social est [Adresse 3], chez ESTEVE IMMOBILIER – [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [A] [Y] suppléant la SCP D’AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 20 novembre 2025 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Guillaume MAROUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la SARL [Adresse 1] a fait assigner la SAS MB IMMO à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 décembre 2024 pour entendre :
Recevoir la SARL [Adresse 1] en sa demande et la dire fondée ;
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner la SAS MB IMMO à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 25 502,40 € due au titre de l’arriéré de facturation ;
Juger que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SAS MB IMMO au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 décembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Par conclusions d’homologation d’accord, la SARL [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu l’assignation en date du 25 octobre 2024,
Vu le Protocole Transactionnel en date du 16 octobre 2025,
En application des dispositions de l’Article 1567 du Code de procédure civile, conférer force exécutoire au Protocole Transactionnel sous-seing privé en date du 16 octobre 2025, engageant la SARL ACH AUVERGNE CENTRE HABITAT et la SAS MB IMMO ;
Conformément à l’article 3.2 du Protocole du 16 octobre 2025, juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
A l’audience, la SAS MB IMMO demande au tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre elle et la SARL [Adresse 1].
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte des éléments exposés et du protocole transactionnel versé aux débats qu’un accord est intervenu le 16 octobre 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu qu’à l’audience, les deux parties sollicitent l’homologation dudit accord établi sous seing privé le 16 octobre 2025 ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans l’intégralité de ses dispositions dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu que conformément aux termes dudit protocole d’accord (article 3.2 du Protocole), le tribunal dira que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel sous seing privé régularisé entre la SARL ACH AUVERGNE CENTRE HABITAT et la SAS MB IMMO le 16 octobre 2025 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Conformément aux termes dudit accord,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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