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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 avr. 2026, n° 2026R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 22/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R27
Demandeur (s) :
[Localité 1] SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître CAGNOL PATRICK substitué par Me [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Q] – Comparant
Défendeur (s) : [Adresse 2] SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) :
de ses conclusions – Maître [L] substitué par Me [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Q] pour la remise
Comparant
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier K]
Greffier : Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier E]
Débats à l’audience du 18/03/2026
OBJET du PROCES
Pour les besoins de son activité, la société [1] a eu recours aux services de la société [2] SARL qui lui a loué divers matériels.
Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d’heures de location.
Le montant des services effectués par la société [2] SARL s’élève à ce jour à la somme de 13 200 euros,
Il convient de préciser que les conditions générales de location acceptées par la société [1] stipulent que : « tout retard de paiement entrainera de plein droit l’application d’une pénalité de retard calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points ; toute difficulté de paiement constatée telle que retard de paiement … rendra exigible de plein droit toute facturation émise et non échue »,
La dernière mise en demeure infructueuse est en date du 14 janvier 2026.
Par exploit en date du 11 février 2026, la société [2] SARL assignait en référé la société [1] devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner au règlement des sommes dues,
C’est dans ces conditions que l’affaire vient devant le Président du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence statuant en matière de référé.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [2] SARL DEMANDE :
Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier,
CONDAMNER la société [1], à payer à titre provisionnel à la société [3] la somme de 13 200 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 03 août 2025 date d’échéance de la première facture impayée,
CONDAMNER la société [1], à payer à la société [3] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société [4] SAS DEMANDE :
CONSTATER qu’un accord de règlement a été trouvé entre les parties,
DIRE et JUGER que la somme restant due par la société [4] SAS à la société [3] s’élève à ce jour à la somme de 11 200 euros.
DEBOUTER la société [2] SARL de sa demande de règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CONDAMNER à verser à la société [1] une somme de 1 000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que l’article 872 du Code de Procédure Civile mentionne : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 873 Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Attendu que la société [2] SARL produit :
* l’offre de prix avec la mention du nombre de jour de location, le matériel loué, le prix forfaitaire de la journée de location tamponné et signé par la société [1], le 18 juin 2025 ;
* les bons de location du matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d’heures de location
* la facture F2507/017, du 04 juillet 2025, d’un montant de 13 200 euros, non acquittée ;
* le courrier RAR de mise en demeure du 14 janvier 2026 de la société [2] SARL ;
En conséquence, nous jugerons recevable et bien fondée l’action de la société [2] SARL à l’encontre de la société [4] SAS,
Attendu que l’exigibilité et le montant de la facture émise par la société [3] n’est pas contestable et non contestée par la société [1].
Qu’un échange téléphonique a eu lieu le 6 février 2026 entre la société [2] SARL et la société [1] afin de trouver un accord amiable pour un règlement échelonné de la facture F2507/017, du 04 juillet 2025,
Que deux règlements de 1 000 euros chacun ont été effectués le 11 février et le 2 mars 2026,
Qu’ainsi la dette restant due s’élève à 11 200 euros,
Que la société [3] a proposé le règlement échelonné suivant :
* 1 000 € au 15 avril 2026
* 1 000 € au 15 mai 2026
* 1 000 € au 15 juin 2026
* 2 200 € au 15 juillet 2026
* 3 000 € au 15 aout 2026
* 3 000 € au 15 septembre 2026
En conséquence, sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil et l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Nous, Juge des référés, condamnerons la société [1] à payer à la société [2] SARL la somme de 11 200 euros à titre provisionnel, suivant les règlements échelonnés suivants :
* 1 000 € au 15 avril 2026
* 1 000 € au 15 mai 2026
* 1 000 € au 15 juin 2026
* 2 200 € au 15 juillet 2026
* 3 000 € au 15 aout 2026
* 3 000 € au 15 septembre 2026
et dirons que, faute pour elle de payer à bonne date une seule de ses mensualités, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
SUR l’ARTICLE 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [3] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 300 €,
SUR les DEPENS
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
JUGEONS recevable et bien fondée l’action de la société [2] SARL à l’encontre de la société [4] SAS,
CONDAMNONS la société [1] à payer à la société [3], la somme de 11 200 euros à titre provisionnel suivant les règlements échelonnés suivants :
* 1 000 € au 15 avril 2026
* 1 000 € au 15 mai 2026
* 1 000 € au 15 juin 2026
* 2 200 € au 15 juillet 2026
* 3 000 € au 15 aout 2026
* 3 000 € au 15 septembre 2026
DISONS que, faute pour elle de payer à bonne date une seule de ses mensualités, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
CONDAMNONS la société [1] à payer à la société [3], une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société [1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros dont TVA 6,12 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier E]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.
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