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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2024F00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 24 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/2144A/JA
24/04/2025
SAS [O] S.A.S.
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Cristina CORGAS
DEMANDEUR
EURL [V] [E]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Cristina CORGAS le 24 Avril 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [O] a pour activité le négoce de matériaux de construction. Elle est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 329 413 926. Son siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 1] (53).
La société [V] [E] est spécialisée dans les travaux de menuiserie. Elle est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 894 588 508. Son siège social se situe à [Localité 3] (35).
A compter du mois de novembre 2023, différents règlements de la société [V] [E] sont revenus impayés.
Par mail du 7 juin 2024, la société [O] a proposé à la société [V] [E] de la rencontrer pour mettre en place un plan d’apurement de la créance.
Par mail en date du 12 juin 2024, la société [O] fait état d’un entretien du même jour avec la société [V] [E]. Dans ce mail, celle-ci confirme un retard de règlement à date de 88 416,53 € et un règlement de 18 315,23 € à échéance du 30 juin 2024. Ce mail fait état d’un échéancier de paiement qui aurait été conclu entre les parties selon la société [O], avec notamment un paiement immédiat de 3 000 € et un virement de 22 000 € le jour suivant.
Les règlements ne sont pas intervenus.
Par acte introductif d’instance du 20 août 2024, signifié par Maître [G] Commissaire de justice associé à VITRE (35), la société [O], a assigné la société [V] [E] d’avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
* Juger recevable et bien fondée la société [O] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Dire que l’administrateur judiciaire nommé pourra se faire assister par toute personne de son choix,
* Condamner la société [V] [E] au paiement de la somme de 106 731,76 euros,
* Condamner la société [V] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [V] [E] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ses suites, ainsi que des frais de saisie conservatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
La société [V] [E] n’étant ni présente ni représentée, la société [O] a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [O] a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et de ses moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [O], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société [V] [E], en défense
La société [V] [E] n’étant ni présente, ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société [O]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :
* Que la société [V] [E] a été régulièrement assignée,
* Que la société [O] produit les factures objet de la demande,
* Que la société [O] produit les pièces comptables relatives à ces factures.
Le Tribunal dit que la demande de la société [O] est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues par la société [V] [E]
La société [O] demande à la société [V] [E] de régler la somme de 106 731,76 € TTC. Ce montant correspond au solde du compte de tiers « client [E] » en la comptabilité de la société [O] à la date du 31 mai 2024.
A l’appui de sa prétention elle produit les 4 factures qu’elle dit être impayées pour un montant total de 121 330,84 € TTC :
* N° FM 025104 du 29 février 2024 pour un montant de 37 019,42 € TTC payable par traite au 31 mars 2024
* N° FM 025331 du 31 mars 2024 pour un montant de 49 097,10 € TTC payable par traite au 30 avril 2024
* N° FM 025574 du 30 avril 2024 pour un montant de 17 299,99 € TTC payable par traite au 31 mai 2024
* N° FM 025806 du 31 mai 2024 pour un montant de 17 914,33 € TTC payable par traite au 30 juin 2024
Elle fournit également le relevé des opérations comptables « extrait des comptes tiers ».
Ce relevé arrêté à la date du 31 mai 2024 mentionne :
* Un paiement de la facture FM25104 par chèque le 01 avril 2024 pour un montant de 37 019,42 €. Le chèque a été rejeté et a fait l’objet d’un débit au compte courant de la société [O] comme l’atteste le courrier du 25 avril 2024 de la banque CREDIT AGRICOLE.
* Une inscription au débit du compte de tiers « client [E] » en la comptabilité de la société [O] pour :
* 49 097,10 €, le 01 avril 2024 correspondant à la facture 25331
* 17 299,99 €, le 30 avril 2024 correspondant à la facture 25574
* 17 914,33 €, le 31 mai 2024 correspondant à la facture 25806
* 2 virements au crédit du compte de tiers « client [E] » sans qu’il soit possible d’affecter ces règlements à une facture précise.
* 10 000 € le 17 mai 2024
* Un « règlement [E] » de 5 000 € le 22 mai 2024
* Pour la facture 25331, est mentionné manuscritement à côté de la ligne lui correspondant : «2 chèques non remis » à l’initiative de la société [O] sans qu’on puisse savoir si ces derniers auraient ou non été payés. Le sort de ces 2 chèques n’est pas connu et on ne peut savoir s’ils ont été présentés à l’encaissement.
* Pour les factures 25574 et 25806, le sort des lettres de change émises en paiement n’est pas connu.
Enfin, la société [O] ne produit pas l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’ANGERS du 05 juillet 2024 relative à l’autorisation de saisie conservatoire et les pièces apportées au soutien de celle-ci, qui auraient pu éclairer le Tribunal.
Ainsi, pour la facture 25331, en l’absence de confirmation que les chèques remis pour son paiement ont été rejetés, elle ne peut être retenue.
Pour les factures 25574 et 25806, en l’absence d’éléments probants permettant de connaitre le sort de leur paiement, et en l’absence de toute mise en demeure produite, celles-ci ne peuvent être retenues.
De ce qui précède, la société [V] [E] est condamnée à payer à la société [O] la somme de 37 019,42 € TTC. La société [O] est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Le Tribunal n’a pas connaissance, au travers des écritures, pièces et justificatifs apportés par la société [O], qu’un administrateur judiciaire ait pu être nommé. Il n’y a pas lieu de dire que l’administrateur judiciaire nommé pourra se faire assister par toute personne de son choix.
Pour faire valoir ses droits, la société [O] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne la société [V] [E] à payer à la société [O] la somme de 500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile. La société [O] est déboutée du surplus de sa demande.
La société [V] [E] qui succombe est condamnée aux dépens y compris les frais de saisie conservatoire.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société [V] [E] à payer à la société [O] la somme de 37 019,42 € TTC,
Déboute la société [O] du surplus de sa demande,
Condamne la société [V] [E] à payer à la société [O] la somme de 500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société [O] du surplus de sa demande,
Condamne la société [V] [E] aux dépens de l’instance, y compris les frais de saisie conservatoire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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