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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 févr. 2026, n° 2025010815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025010815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS SOVECA 63 / SARL ALTI ENERGY
ROLEGENERAL : N° 2025 010815
JUGEMENT DU VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS SOVECA 63, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [T] [E] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL ALTI ENERGY, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 décembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL ALTI ENERGY a fait déposer par un dépanneur son fourgon NISSAN OPTIMA L 2 H immatriculé [Immatriculation 1] le 26 avril 2024 aux établissements du concessionnaire DAF, SOVECA 63. Un ordre de réparation fut adressé à la société ALTI ENERGY pour accord, qui ne l’a pas retourné au garage malgré une mise en demeure en date du 18 juin 2024, reçue le 24 juin 2024, d’avoir à reprendre son véhicule dans les dix jours sous peine de frais de gardiennage à raison de 15 € HT par jour.
Des frais de gardiennage ont été facturés de juillet à septembre inclus, jusqu’à ce que la société ALTI ENERGY retourne le 1 er octobre 2024, l’ordre de réparation signé.
Les travaux de remplacement de la pédale d’embrayage ont été réalisés les 28 et 29 octobre 2024 et facturés le 31 janvier 2025.
Par LRAR de son conseil en date du 3 mars 2025, reçue le 17 mars 2025, la SAS SOVECA 63 a mis en demeure, sans succès, la société ALTI ENERGY de s’acquitter des frais de gardiennage et de réparation.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SAS SOVECA 63 a fait assigner la SARL ALTI ENERGY à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 décembre 2025 pour entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées la demande et l’action de la société SOVECA 63 ;
Condamner la société ALTI ENERGY à porter et payer à la société SOVECA 63 la somme de 8 226,00 € au titre des frais de gardiennage ayant couru du 1 er juillet 2024 au 30 septembre 2025 inclus, à parfaire à raison de la somme supplémentaire de 15 € HT, soit 18 € TTC, par jour supplémentaire jusqu’à la date effective de l’enlèvement par la société ALTI ENERGY du véhicule de marque NISSAN immatriculé FW 650 GH, entreposé au sein des établissements SOVECA ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Condamner la société ALTI ENERGY à procéder l’enlèvement dudit véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, cette obligation étant assortie, passée ce délai, d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamner la société ALTI ENERGY à porter et payer à la société SOVECA 63 la somme de la 944,40 € au titre de la facture n°6325-03443, outre intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 mars 2025, date de la mise en demeure ;
Condamner la société ALTI ENERGY à porter et payer à la société SOVECA 63 la somme de 40,00 € au titre des pénalités forfaitaires prévues aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Condamner la société ALTI ENERGY à porter et payer à la société SOVECA 63 la somme de 1 000 € à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la mise en demeure du 3 mars 2025, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société ALTI ENERGY à porter et payer à la société SOVECA 63 la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes fondées sur l’article 1103 du Code civil, la SAS SOVECA 63 expose ;
Qu’elle produit les factures des gardiennages dus à compter du 1 er juillet 2024 jusqu’au 30 septembre 2025 conformément à ses conditions générales de vente et à sa lettre du 18 juin 2024 à la société ALTI ENERGY, ceci pour un total de 8 226 € TTC, ainsi que sa facture de travaux pour 944,40 € TTC; toutes sommes à majorer d’intérêts valorisés à trois fois le taux d’intérêts légal conformément à ses conditions générales de vente ;
Que la société ALTI ENERGY tentant d’échapper à ses obligations sans la moindre explication, elle devra être condamnée à récupérer son véhicule dans le mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à verser 1 000 € pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ALTI ENERGY bien que régulièrement assignée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
La société SOVECA 63 se prévaut à deux reprises de ses conditions générales de vente : en ce qu’elles prévoient « qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, un droit de gardiennage peut être facturé à haut eur de 15 € HT par jour calendaire, et en ce qu’elles stipulent des intérêts de retard « valorisés à trois fois le taux d’intérêt légal » » ; Or ces conditions générales de vente ne figurent qu’au dos de la facture de travaux du 31 janvier 2025 et la société SOVECA 63 ne prouve pas que ces conditions générales ont été acceptées ou au moins connues en temps utile par la société ALTI ENERGY. Seul le courrier recommandé avec AR du 18 juin 2024 sera donc pris en considération pour la contractualisation des frais de gardiennage.
Par ailleurs seront neutralisées la période du 1 er octobre 2024 – date de réception de l’ordre de réparation signé – au 29 octobre 2024 – fin des travaux de remplacement de la pédale d’embrayage, et la période de novembre 2024 à janvier 2025 inclus puisque la facturation de ses travaux n°3625-03443 par la société SOVECA 63 est datée du 31 janvier 2025 et qu’il n’est pas
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
établi que la société ALTI ENERGY ait été informée de la remise en état de son véhicule avant cette facture.
En conséquence, seront déduites les factures des 29 novembre 2024, 31 décembre 2024 et du 31 janvier 2025 pour un total de 1 845 € HT (2 214 € TTC) donc la demande principale réduite de 8 226 € à 6 012 € TTC.
La société ALTI ENERGY sera condamnée à payer et porter cette somme à la SAS SOVECA 63 ainsi que les 944,40 € TTC (787 € HT) de la facture de travaux n°6325-03443, majorées des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2025, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement de l’article D 441-5 du Code de commerce. Le tribunal ordonnera conformément à la demande de la société SOVECA 63 la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
Par ailleurs la société ALTI ENERGY devra reprendre ou faire enlever à ses frais son véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 1] se trouvant en dépôt chez SOVECA 63 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois maximum.
La société SOVECA 63 ne justifiant pas du préjudice causé, ni de la résistance abusive de la société ALTI ENERGY, sera déboutée de sa demande d’une indemnité de 1 000 euros pour résistance abusive et verra rejetée sa demande de frais de gardiennage au-delà du 1 er octobre 2025 en raison du montant élevé déjà facturé de ces frais au regard de la valeur vénale d’une camionnette / fourgon comptant 93 567 kilomètres au compteur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOVECA 63 les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice, en conséquence la société ALTI ENERGY sera condamnée à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALTI ENERGY, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL ALTI ENERGY à payer et porter à la SAS SOVECA 63 les sommes suivantes :
* 6 012 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 1] entreposé au sein des établissements SOVECA 63,
* 944,40 € TTC au titre de la facture de réparation n°6325-03443 du 31 janvier 2025, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 mars 2025, et
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement de l’article D 441-5 du Code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SARL ALTI ENERGY à reprendre ou faire procéder à ses frais à l’enlèvement de son véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois maximum,
Condamne la SARL ALTI ENERGY à payer et porter à la SAS SOVECA 63 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS SOVECA 63 de ses demandes autres ou plus amples,
Condamne la SARL ALTI ENERGY aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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