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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 14 mars 2025, n° 2024L01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024L01131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2024L01131
DEMANDEUR
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [O], mandataire judiciaire
associé Es/Q Liquidateur de la SAS AVEH Corporate
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine DIESBECQ du cabinet RACINE, avocat plaidant, et par Me Cyril
RAVASSARD du cabinet AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant
Comparant
DÉFENDEUR
Mme [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marjorie VARIN du cabinet BERNADEAUX – VARIN, avocat
Comparant
EN PRESENCE DE
M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président. M. Phu Hien NGUYEN, M. Pierre TALANDIER, M. Christophe AYNES, Mme Patricia LE NEUN, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de céans, sur déclaration de cessation de paiement de la dirigeante, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AVEH CORPORATE immatriculée le 2 septembre 2019 au RCS d’EVRY sous le numéro 853 498 160 et dont le siège social était sis [Adresse 1].
La société AVEH CORPORATE avait pour activité l’achat et la revente de véhicules d’occasion à destination des particuliers et professionnels.
Ce jugement a désigné monsieur Hakim TARIKT en qualité de juge-commissaire et la SELAFA MJA prise en la personne de maitre [Y] [O] en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2022.
Le passif de 221.255 € n’a pu être couvert par l’actif, lequel était de 300 €. Ce passif ne comprenait aucun arriéré de dettes fiscales ou sociales.
Le liquidateur a déposé une requête le 27 février 2023 afin de demander l’intervention d’un expertcomptable technicien avec pour mission de réaliser un examen approfondi de la comptabilité. Par ordonnance du 9 mai 2023, la société COGEED a été désignée pour cette mission dont le rapport a été remis le 18 octobre 2023.
Considérant que madame [M] [B], présidente et associée détenant 70% du capital social, avait commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, le liquidateur a assigné cette dernière le 21 mai 2024, demandant une sanction patrimoniale.
C’est dans ces conditions qu’est venue la présente affaire devant le tribunal de commerce de céans.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation à l’encontre de madame [M] [B] en date du 21 mai 2024 signifiée le même jour selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, et par conclusions reçues par le greffe le 6 janvier 2025 et développées oralement lors de l’audience collégiale du 10 janvier 2025, maître [Y] [O] ès-qualités de liquidateur de la société AVEH CORPORATE demande au tribunal de commerce d’EVRY de :
Déclarer la SELAFA MJA représentée par Maître [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AVH, recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que Madame [M] [B] a commis une faute de gestion ayant contribué une insuffisance d’actif de la société AVEH ;
Condamner Madame [M] [B] au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 48.000 € ;
Condamner Madame [M] [B] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
N° de rôle : 2024L01131
Par conclusions récapitulatives déposées et développées oralement lors de l’audience collégiale du 10 janvier 2025, madame [M] [B] demande au tribunal de :
Juger que la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de la société AVEH CORPORATE ne démontre pas la faute de gestion de Madame [B] ;
Débouter la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société AVEH CORPORATE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société AVEH CORPORATE à payer à Madame [M] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés au tribunal en audience collégiale. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties lors de l’audience collégiale du 10 janvier 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait rendu par mise à disposition au greffe, les parties en étant avisées selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif de l’acte introductif d’instance et des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « se déclarer », « déclarer », « recevoir », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1/ Sur la demande de sanction patrimoniale
Attendu que l’article L.651-2 du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, […].
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Attendu que maître [O] ès-qualités relève une faute de gestion pouvant entraîner, selon lui, une sanction patrimoniale sur le fondement de l’article ci-dessus :
Non-déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai imparti ;
1 Sur la faute de gestion alléguée
Attendu que lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 24 octobre 2022 la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2022, ce que confirme la rapport COGEED (Pièce n°2 p. 20 à 23) ; que madame [M] [B] devait déclarer au plus tard la cessation des paiements le 16 février 2022 ;
Attendu que le rapport COGEED (Pièce n°2 p. 11) indique que les résultats de la société AVEH CORPORATE se traduisaient par des pertes successives depuis sa création : – 48.535 € au cumul septembre 2020, – 35.002 € en septembre 2021 et – 79.596 € à titre provisoire en septembre 2022 ;
N° de rôle : 2024L01131
Attendu que de ce fait les capitaux propres ont été négatifs dès le premier exercice : – 77.070 € à fin septembre 2020, -147.074 € en 2021 et – 306.265 € en 2022 (Pièce n°2 p. 18) ;
Attendu que ce même rapport (p.23) indique que l’insuffisance d’actif a augmenté de 48.000 € entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture notamment par les loyers non réglés à la SCI DES MURES et des montants correspondants à des véhicules vendus et non totalement versées aux particuliers ;
Attendu que le rapport COGEED indique dans ses conclusions générales qu’une assemblée générale s’est prononcée le 24 mars 2021 pour une poursuite de l’activité pendant 2 ans, que l’apport d’origine de 50.000 € de madame [B] a été suivi d’un apport complémentaire de 8.500 € en 2022 et qu’enfin madame [M] [B] ne se versait pas la totalité de sa rémunération de mandataire sociale ; qu’en tant que jeune dirigeante de société peu expérimentée et devant les difficultés financières de celle-ci, madame [M] [B] a essayé en vain de trouver des solutions ;
Attendu que madame [B] a pu exposer ses difficultés lors d’un rendez-vous avec un juge de la prévention le 5 mai 2024 et a fait une déclaration de cessation de paiement en octobre 2024 ; que madame [M] [B] a fait sa déclaration de cessation des paiements après l’entretien de prévention dans un délai rapproché ;
Attendu que monsieur le procureur de la république a indiqué dans ses réquisitions sa réserve pour une condamnation de madame [M] [B] ;
Attendu que le tribunal considéra que le retard dans la déclaration de la cessation de paiement procède d’une simple négligence et non d’une faute de gestion avérée et démontrée par le liquidateur ; que la responsabilité de madame [B] au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ;
En conséquence
Le tribunal dira n’y avoir lieu à une faute de gestion commise par Madame [M] [B] ayant contribué à une insuffisance d’actif de la société AVEH CORPORATE ;
Le tribunal déboutera la SELAFA MJA de sa demande de condamnation de madame [M] [B] au paiement d’une somme d’au moins 48.000 € au titre d’une faute de gestion ;
2/ Sur les autres demandes
2.1 Article 700 du code de procédure civile et dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire :
Le tribunal déboutera les deux parties au titre de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal condamnera les deux parties à payer chacune la moitié des dépens ;
2.2 L’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter de janvier 2020 ;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à une faute de gestion commise par Madame [M] [B],
Déboute la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS AVEH CORPORATE de sa demande de condamnation de Madame [M] [B] au paiement d’une somme d’au moins 48.000 €,
Déboute les parties au titre de leur demande relative à l’article 700,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à partir de janvier 2020, Condamne chacune des deux parties au paiement de la moitié des dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de TTC 57,23 €.
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