Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Chambre contentieux et sanctions pc, 14 mars 2025, n° 2024L01131
TCOM Évry 14 mars 2025
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TCOM Évry 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif

    Le tribunal a considéré que le retard dans la déclaration de cessation de paiement était dû à une simple négligence et non à une faute de gestion avérée, ce qui ne justifie pas la responsabilité de Mme [B].

  • Rejeté
    Insuffisance d'actif due à la faute de gestion

    Le tribunal a débouté le liquidateur de sa demande, considérant qu'il n'y avait pas de faute de gestion avérée de la part de Mme [B].

  • Rejeté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a débouté les deux parties de leur demande relative à l'article 700, ne reconnaissant pas de frais justifiés.

  • Rejeté
    Frais engagés dans le cadre de la défense

    Le tribunal a débouté les deux parties de leur demande relative à l'article 700, ne reconnaissant pas de frais justifiés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 14 mars 2025, n° 2024L01131
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2024L01131
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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