Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 1re chambre contentieux general et contentieux des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2025000346
TCOM Soissons 27 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances de crédit-bail

    Le tribunal a constaté que la SARL AUTO-FLEX n'a pas effectué les paiements dus, justifiant ainsi la demande de restitution du véhicule.

  • Accepté
    Obligation de restitution dans un délai imparti

    Le tribunal a jugé que l'astreinte est justifiée pour garantir l'exécution de la restitution dans le délai imparti.

  • Accepté
    Non-paiement des échéances et frais associés

    Le tribunal a constaté que la SARL AUTO-FLEX devait des sommes à la banque, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en cas de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était justifiée en raison des frais de recouvrement encourus.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    Le tribunal a estimé que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 était légitime et a accordé la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2025000346
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Soissons
Numéro(s) : 2025000346
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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