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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 avr. 2025, n° 2025L00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 Avril 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION : EURL JPB TRAVAUX
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 2 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Vincent BOITEL, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 NOVEMBRE 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL JPB TRAVAUX – exerçant une activité d’entretien, rénovation intérieure et extérieure, marchand de bien.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 789084795, pour laquelle ont été désignés :
M. [W] DELALLEAU, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L], en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP ANGEL-HAZANE-[M] REPRÉSENTÉE PAR Me [C] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 2 Avril 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation ; il a été entendu :
M. [X] [R] représentant Me [L], administrateur judiciaire,
* Mme [G] [B] représentant Me [C] [M], mandataire judiciaire,
M. [H] [W], Gérant de la société,
Il résulte des rapports écrits soutenus oralement par l’Administrateur et le Mandataire Judiciaires, ainsi que des déclarations à l’audience que l’EURL JPB TRAVAUX est régulièrement assurée dans le cadre de son activité tant pour sa responsabilité civile que pour l’activité soumise à garantie décennale ; Que malgré l’absence de prévisionnel, la trésorerie de 22.000€ devrait permettre de couvrir les charges courantes de la période d’observation ; Qu’en outre, un terrain à bâtir devrait être vendu pour fin Juin / début Juillet pour un prix de cession de l’ordre de 95.000€ ce qui permettrait d’apurer le passif ; Dans ces conditions, l’EURL JPB TRAVAUX sollicite du Tribunal le renouvellement de sa période d’observation, demande à laquelle ne s’oppose pas le mandataire judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public indique être favorable au renouvellement anticipé de la période d’observation de l’EURL JPB TRAVAUX ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 28 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 28 Novembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL JPB TRAVAUX.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 2 Avril 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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