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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2024R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 27 Février 2025
N° Minute : 2025R00013 N° RG: 2024R00071
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS [Q] [Adresse 1] comparant par Me Franck GAMBINI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU PUR & SENS [Adresse 3] comparant par Me [U] [P] [Adresse 4] [Localité 1]
M. [J] [Y] Centre communal d activité [Localité 2] comparant par Me [U] [P] [Adresse 5] [Localité 3]
Mme [S] [N] [Adresse 6] comparant par Me Stein SERRADJ [Adresse 4] [Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 6 février 2024, Monsieur [T] [G], dirigeant de la SAS [Q], a signé une promesse synallagmatique afin d’acquérir le fonds de commerce de la SARL PUR & SENS.
Cette promesse de vente a été réitérée par une convention de vente de fonds de commerce signée le 31 mai 2024 entre la SARL PUR & SENS (Cédant) et la SAS [Q] (Cessionnaire) moyennant le prix de 510.000 € dont 310.000 € pour les éléments incorporels et 200.000 € pour les éléments corporels.
Ledit fonds de commerce comprend les éléments incorporels et corporel suivants :
Eléments incorporels :
* Le droit pour le temps restant à courir, à compter du jour de l’entrée en jouissance, au bail commercial du local où le fonds est exploité et qui sera ciaprès analysé,
* Le droit pour le temps restant à courir, à compter du jour de l’entrée en jouissance, à la convention précaire de mise à disposition de locaux,
* Le nom commercial et l’enseigne « PUR ET SENS, LE CRYSTAL TRAITEUR »,
* La clientèle et l’achalandage y attachés,
* Le nom de domaine https://www.lecrystal-traiteur.com/, le compte Facebook et le compte Instagram attachés à l’activité,
* Le droit à la jouissance des lignes téléphoniques 06.22.53.06.78, 06.29.66.58.94 et 09.67.38.73.23, sous réserve de l’accord de la société de téléphonie.
Eléments corporels :
Le matériel et le mobilier servant à l’exploitation dudit fonds.
Cette convention prévoit une clause de non concurrence formulée dans les termes suivants :
« Le CEDANT s’interdit tant pour lui-même qu’en qualité de porte fort de Madame [S] [N] et Monsieur [J] [Y], de créer ou exploiter, participer, collaborer (sous quelque forme que ce soit : salariée, prestataire, mandataire, etc…) ou de faire valoir, directement ou indirectement, un fonds de commerce de même nature que celui objet de la présente vente exploité dans le ressort de la région Provence Alpes Côte d’Azur et de la principauté de [Localité 4] et ce pendant une durée de DEUX années à compter de la prise de possession, le tout sous peine de dommages et intérêts envers le CESSIONNAIRE et sans préjudice du droit, pour ce dernier, de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause ».
La partie demanderesse expose que :
D’une part, la validité de la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession de fonds de commerce signé entre les parties en date du 30 mai 2024 n’est pas contestable, la clause de non concurrence étant limitée dans le temps, à savoir une durée de deux années, et dans l’espace, dans le ressort de la région Provence Alpes Côte d’Azur et de la principauté de [Localité 4];
D’autre part, la SARL PUR & SENS et ses gérants ont commis plusieurs agissements constituant une concurrence déloyale, en méconnaissance de la clause de non concurrence, puisqu’ils continuent d’exercer l’activité de traiteur/restauration sur place et à emporter et d’organisation d’évènements
dans la Région PACA; et qu’ils adoptent un comportement gênant l’exploitation du fonds de commerce cédé à la SAS [Q].
En effet, il s’avère que :
* la société PUR&SENS utilise le nom «Le Crystal traiteur» dans l’envoi des mails ;
* la société PUR&SENS utilise le logo «Le Crystal traiteur» sur ses factures;
* Monsieur [Y] ne cesse pas d’indiquer sur son profil Facebook qu’il envisage de reprendre une activité dans la restauration (entre 12h et 14h) et dans l’évènementiel dans la Région PACA ;
* Les gérants de la SARL PUR&SENS non seulement n’ont pas présenté personnellement leur clientèle et leurs fournisseurs à la SAS [Q], mais ils ont dirigé ces derniers vers des concurrents de la cessionnaire ;
* Monsieur [Y] et Madame [N] utilisent leurs réseaux sociaux personnels pour promouvoir l’activité des concurrents de la SAS [Q], comme la société People Traiteur, tout en sachant que les réseaux sociaux personnels des défendeurs (Facebook, etc.) ont toujours été le principal moyen de communication de leur activité professionnelle;
* Il a été mis en place un transfert automatique des emails reçus par l’adresse « [Courriel 1] » sur l’adresse « [Courriel 2] », ce qui permet à Monsieur [Y] de suivre tous les dossiers en cours, alors qu’il a cédé la totalité de
* l’activité ; – La SARL PUR&SENS n’a changé ni sa dénomination sociale « Le Crystal traiteur » ni l’adresse de son siège social ;
* La SARL PUR&SENS n’a pas respecté la clause d’accompagnement, Monsieur [Y] ayant cessé l’accompagnement de la SAS [Q] à compter du 8 juin 2024 ;
* La SARL PUR & SENS ainsi que Monsieur [Y] et Madame [N] n’ont pas respecté cette clause, puisque ces derniers ont organisé le mariage de Madame [D] [K] et Monsieur [J] [O] le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5], comme cela ressort du reportage photographique versé aux débats, étant également précisé que cet événement faisait partie du planning d’exploitation vendu par la cession de fonds de commerce ;
* La SARL PUR & SENS ainsi que ses gérants, Monsieur [Y] et Madame [N], non seulement ont refusé de transmettre à la SAS [Q] le stand dont ils disposent lors du « [Localité 6] de mariage » qui devait avoir lieu les 2 et 3 novembre 2024 à [Localité 7], mais ils l’ont cédé à un concurrent de la SAS [Q], la société People Traiteur ;
* La SARL PUR & SENS a loué des véhicules frigorifiques pour la conservation de la nourriture pour le mariage du [Date mariage 1] 2024 précité, comme cela ressort de la facture du 6 août 2024 de la société Petit Forestier location ;
* La SARL PUR&SENS a sollicité des prestations de nettoyage de nappes coton, de serviettes de table, un tablier, une veste chef, etc., liées au mariage du [Date mariage 1] 2024 précité, comme cela ressort de la facture de la SARL TOUCAN du 30 juillet 2024 [Q], mais ils ont dirigé ces derniers vers des concurrents de la cessionnaire.
Par acte d’huissier en date du 24 Octobre 2024, la SAS [Q] a fait assigner la SARLU PUR & SENS et M. [J] [Y], Mme [S] [N], d’avoir à comparaître le 21 Novembre 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SAS [Q] sollicite :
Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 11, 145 et 834 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société PUR&SENS ainsi que ses gérants Monsieur [Y] et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
* JUGER que la clause de non concurrence prévue dans la convention de cession du fonds de commerce du 31 mai 2024 est valide et licite.
* JUGER que la société PUR & SENS ainsi que ses gérants Monsieur [Y] et Madame [N] personnellement ont violé la clause de non-concurrence prévue dans la convention de cession du fonds de commerce du 31 mai 2024, à tout le moins, ils participent à des actes de concurrence déloyale caractérisés.
* JUGER que la violation de la clause de non-concurrence prévue dans la convention de cession du fonds de commerce du 31 mai 2024 constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
* ORDONNER à la société PUR & SENS ainsi qu’à Monsieur [Y] et à Madame [N] personnellement de cesser immédiatement toute activité en violation de la clause de non-concurrence prévue dans la convention du fonds de commerce du 31 mai 2024 et de respecter cette clause de non-concurrence jusqu’à son terme, soit jusqu’au 31 mai 2026 et ce, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée.
* CONDAMNER la société PUR & SENS ainsi que Monsieur [Y] et Madame [N] personnellement à payer à la société [Q] une somme provisionnelle à hauteur de 200.000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, suite à la violation de la clause de non-concurrence.
* CONDAMNER la société PUR & SENS à payer à la société [Q] la somme provisionnelle de 11.086,69 € pour des prestations réalisées par la société [Q] pendant le mois de juin 2024 mais dont le règlement a été effectué sur le compte de la société PUR & SENS.
* ORDONNER la compensation de la somme de 877,31 € dont la société [Q] est redevable à l’égard des défendeurs au titre du loyer du mois d’octobre 2024 concernant la location du véhicule LAND ROVER immatriculé FX 423 GM avec la somme de 11.086,69 € dont les défendeurs sont redevables à l’encontre de la société [Q].
* ORDONNER à la société PUR & SENS ainsi qu’à Monsieur [Y] et à Madame [N] de communiquer à la société [Q] un extrait du logiciel de facturation client (CEGID) et un extrait de tous leurs comptes bancaires pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER la société PUR & SENS ainsi que Monsieur [Y] et
Madame [N] in solidum à payer à la société [Q] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARLU PUR & SENS requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’acte de cession
Vu les pièces de procédures
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu l’article 9 du code civil
* DEBOUTER la société [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONSTATER qu’il n’est pas démontré l’existence d’une infraction à la clause de non concurrence figurant dans l’acte de cession
* CONSTATER que la présente procédure est fondée sur une atteinte grave et répétée à la vie privée des concluants
* CONSTATER que la société [Q] est de la plus parfaite des mauvaise foi et déforme la réalité pour tenter de tromper la religion du tribunal
* CONSTATER que ces « investigations » démarches agressives et inopportune à l’endroit de l’entourage professionnel, familial et amical de Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [N] constituent un trouble manifestement illicite
En conséquence
CONDAMNER la société [Q] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [N] la somme de 20.000 €uros au titre d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts
A titre reconventionnel
* CONSTATER que le contrat de leasing auprès de la société MAPAUTO pour un véhicule LANDROVER EVOQUE immatriculé FX423GM signé le 28 avril 2022 pour une durée de 49 mois n’a pas été repris ou racheté par la société [Q]
* CONSTATER que le véhicule repris par l’intermédiaire de Me [F], commissaire de Justice n’a pas été entretenu conformément aux préconisations constructeur et présente des pannes importantes nécessitant des réparations
* CONSTATER que la société [Q] n’a pas remboursé les couts d’usage du véhicule
En conséquence,
* CONDAMNER la société [Q] à payer à la société Pur et Sens la somme de 14.267,55 €uros au titre d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts
* CONDAMNER la société [Q] à payer à chacun des concluants la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 23 Janvier 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur les demandes au titre de la violation de la clause de non concurrence :
La partie demanderesse sollicite :
de voir ordonner à la SARL PUR & SENS, ainsi qu’à Monsieur [Y] et à Madame [N] personnellement, de cesser immédiatement toute activité en violation de la clause de non-concurrence prévue dans la convention du fonds de commerce du 31 mai 2024 et de respecter cette clause de non-concurrence jusqu’à son terme, soit jusqu’au 31 mai 2026 et ce, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ;
ainsi que la condamnation de la SARL PUR & SENS, ainsi que Monsieur [Y] et Madame [N] personnellement, à payer à la SAS [Q] une somme provisionnelle à hauteur de 200.000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, suite à la violation de la clause de nonconcurrence.
La SAS [Q] soutient que la SARL PUR & SENS et ses dirigeants ont violé la clause de non concurrence et lui ont causé un trouble manifestement illicite en continuant d’utiliser le nom « Le Crystal traiteur » dans l’envoi de ses mails et sur ses factures, en indiquant sur leur profil Facebook qu’ils envisagent de reprendre une activité dans la restauration et l’évènementiel dans la région PACA, qu’ils ont facilité l’activité de concurrents de la SAS [Q], en vendant à l’un d’entre eux un stand utilisé au « [Localité 6] du mariage » les 2 et 3 novembre 2024 à [Localité 7] et en mettant en contact un client, la société Groupe Porsche Segond avec la société People Traiteur.
De plus, la partie défenderesse fait valoir que la SARL PUR & SENS n’a pas changé sa dénomination sociale « Le Crystal traiteur » ni l’adresse de son siège social.
D’autre part, elle soutient que les défendeurs poursuivent l’activité d’organisation d’évènements en particulier dans le cadre d’un mariage qui s’est déroulé le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5]
Enfin, elle soutient que les défendeurs n’ont pas respecté la clause d’accompagnement prévu dans l’acte de cession selon laquelle
« le PROMETTANT se porte fort que ses représentants légaux et/ou associés, en cas de réitération des présentes, mettront le BENEFICIAIRE au courant de ses affaires, de ses méthodes de travail et le présenteront personnellement à sa clientèle et à ses fournisseurs. »
En défense, la SARL PUR & SENS expose que :
L’activité de traiteur développée par la SARL PUR & SENS se décompose en différentes typologie de prestations de traiteur :
* Les mariages
* Les prestations traiteur pour des évènements d’entreprise ou pour des sites récurrents
* La sous-traitance auprès de titulaire de marchés plus importants.
La gestion de l’exécution de ces prestations devait être, dans la prévision contractuelle, l’occasion de permettre aux cédants de présenter convenablement les repreneurs auprès des clients et des intermédiaires, mais également de montrer les méthodologies et processus d’exécution des prestations pour permettre aux repreneurs de réaliser au mieux les contrats signés avec les cédants.
Le retard pris dans la signature de l’acte de cession a totalement bouleversé les prévisions contractuelles et les conditions dans lesquelles le passage de relais entre cédant et cessionnaire devait être organisé.
En effet des prestations majeures devaient être réalisées durant le courant du mois de mai 2024 par les repreneurs tout en bénéficiant de l’accompagnement des associés du cédant.
Mais du fait du retard important pris dans la signature de l’acte définitif (plus d’un mois de retard), un tel accompagnement n’a pu être réalisé comme prévu initialement.
Ces prestations qui devaient servir de base à l’accompagnement ont donc été assurée par le cédant qui en a bien évidemment reçu le prix en intégralité.
Conformément aux stipulations prévues dans le compromis de cession, le cessionnaire a eu un large accès à l’entreprise et au marché de l’entreprise cédante bien avant que soit confirmé qu’il pourrait financer l’acquisition du Fonds de commerce.
Les prévisions contractuelles initiales prévoyaient 2 périodes distinctes :
* une première période de 15 jours prenant effet à compter de la confirmation de l’obtention d’un prêt
* une seconde période de 45 jours prenant effet à compter de la signature de l’acte de vente définitif
L’esprit de cette clause était de permettre une durée d’accompagnement de 60 jours en cumulé afin de permettre aux acquéreurs de bien prendre connaissance des process de fabrication, des méthodologies commerciales, et d’entrer en contact avec le plus de client possible.
En outre cette clause devait permettre aux acquéreurs d’être pleinement accompagné dans l’exécution de 2 contrats majeurs.
Les retards pris dans la signature de l’acte de vente ont modifié considérablement les circonstances de la cession.
Il en est résulté que durant près de 45 jours, correspondant à la période antérieure à la vente définitive, soit du 15 avril au 31 mai les acquéreurs ont assisté, accompagné, et suivi les représentants de la SARL PUR & SENS dans l’exécution de l’ensemble des contrats.
Ils ont donc largement pu prendre connaissance des process, rencontrer les clients et fournisseurs et poser les questions qu’ils souhaitaient sur la durée.
Durant les 15 jours qui ont suivi la cession les vendeurs ont également accompagné les cessionnaires.
De plus, la SARL PUR & SENS verse aux débats les factures émises du 1 er juin 2024 au 8 octobre 2024 afin de démonter qu’elle n’a pas enfreint la clause de non concurrence.
Vu les arguments susvisés de chacune des parties et vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :
L’acte de cession du fonds de commerce de « Traiteur, restauration sur place ou à emporter, organisation d’évènements », sous l’enseigne « PUR ET SENS, LE CRYSTAL TRAITEUR » a été signé entre les parties en date du 31 mai 2024 suite à la réalisation des conditions suspensives prévues dans la promesse de vente du 02 février 2024 à savoir l’obtention d’un contrat de prêt à hauteur de 440.000 € et la régularisation d’une note d’urbanisme.
L’acte de cession du fonds de commerce comprend notamment :
D’une part, une clause de non concurrence selon laquelle « Le CEDANT
s’interdit tant pour lui-même qu’en qualité de porte fort de Madame [S] [N] et Monsieur [J] [Y], de créer ou exploiter, participer, collaborer (sous quelque forme que ce soit : salariée, prestataire, mandataire, etc…) ou de faire valoir, directement ou indirectement, un fonds de commerce de même nature que celui objet de la présente vente exploité dans le ressort de la région Provence Alpes Côte d’Azur et de la principauté de [Localité 4] et ce pendant une durée de DEUX années à compter de la prise de possession, le tout sous peine de dommages et intérêts envers le CESSIONNAIRE et sans préjudice du droit, pour ce dernier, de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause » ;
Cette clause de non concurrence étant à la fois limitée dans le temps pour une durée de deux ans à compter de la prise de possession et limitée géographiquement à la région PACA et la principauté de [Localité 4], celle-ci ne constitue pas une restriction susceptible d’entraver les parties défenderesses dans leur liberté d’entreprendre et doit donc est déclarée valide et licite, la validité de cette clause n’étant d’ailleurs pas contesté par les parties défenderesses.
D’autre part, une clause d’accompagnement selon laquelle LE CEDANT
« se porte fort que ses représentants légaux et/ou associés, mettront le CESSIONNAIRE au courant de ses affaires, de ses méthodes de travail et le présenteront personnellement à sa clientèle et à ses fournisseurs… », celle-ci précisant que, en raison du retard pris dans la signature initialement prévue avant le 30 avril 2024, les acquéreurs ont pu participer aux différentes facettes de l’activité du fonds de commerce durant près de 45 jours en participant à la préparation et l’exécution des prestations et ont été présentés à quelques clients et fournisseurs.
Le défaut d’accompagnement ne peut donc être retenu à l’encontre des défendeurs.
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse, et en particulier,
* Les publications de Monsieur [J] [Y] en date du 16 juin 2024 et du 12 août 2024 sur le réseau social Facebook selon lesquelles celui-ci annonce l’arrêt de l’activité de CRYSTAL TRAITEUR et le projet d’ouverture de nouvelles activités dans l’évènementiel et la restauration ;
* Une facture de prestation de pressing du 31 juillet 2024 de la SARL TOUCAN Leader Clean à l’ordre de CRYSTAL TRAITEUR relative à 115 serviettes de tables, 34 lycra mange tout, 22 nappes…
* La publication Facebook de Monsieur [Y] concernant la cession de son stand pour le [Localité 6] du Mariage à la société People Traiteur
* les mails et factures comportant le logo et le nom commercial « LE CRYSTAL TRAITEUR » émises par les défendeurs après la date de la cession du fonds de commerce ;
sont de nature à établir qu’en utilisant le logo « LE CRYSTAL TRAITEUR » après la date de cession et en communiquant vis-à-vis des tiers leur projet de développer de nouvelles activités dans l’évènementiel et la restauration alors que la clause contenue dans l’acte de cession de fonds de commerce leur interdisait de créer, exploiter, participer, collaborer sous quelque forme que ce soit ou de faire valoir, directement ou indirectement, un fonds de commerce de même nature que celui objet de la cession, les partie défenderesses ont adopté un comportement gênant l’exploitation du fonds de commerce cédé à la SAS [Q], la clientèle attachée au fonds de commerce pouvant ainsi être amené à se détourner de la SAS [Q] dans l’attente de l’ouverture de la
future activité des cédants.
En conséquence, il convient de constater que les parties défenderesses ont violé la clause de non concurrence les liant au demandeur et de leur ordonner de cesser immédiatement toute activité en violation de la clause de nonconcurrence prévue dans la convention du fonds de commerce du 31 mai 2024 et de respecter cette clause de non-concurrence jusqu’à son terme, soit jusqu’au 31 mai 2026 et ce, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée.
Concernant la demande de condamnation à paiement provisionnel au titre de dommage et intérêts pour la somme de 200.000 €, il y a lieu de dire qu’en référé, la décision étant provisoire, le juge ne peut se prononcer sur des demandes de dommages et intérêts qui ne pourront être examiné que par le juge du fond.
En conséquence, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 11.086,69 € pour des prestations réalisées par la société [Q] :
La partie demanderesse verse aux débats 3 factures en date du 06 et 11 juillet 2024 pour la somme totale de 11.086,69 € correspondant, selon elle, à des prestations réalisées par la SAS [Q] pendant le mois de juin 2024 mais dont le règlement a été effectué sur le compte de la SARL PUR & SENS.
Aucun document n’étant communiqué par le demandeur pour permettre de justifier l’émission de ses factures, il convient donc de débouter en référé la SAS [Q] à ce titre.
Sur la demande de communication d’un extrait du logiciel de facturation client et d’un extrait des comptes bancaires :
La partie demanderesse sollicite la communication des pièces suivantes :
* Un extrait du logiciel de facturation client (CEGID) ;
* Un extrait de tous leurs comptes bancaires pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024.
Afin de vérifier que la SARL PUR&SENS et ses gérants exercent une concurrence déloyale à l’encontre de la SAS [Q] depuis le début de la cession de leur fonds de commerce.
Les parties défenderesses ont communiqué 38 factures datées du 1er juin 2024 au 8 octobre 2024 en affirmant qu’il s’agit de leur facturier complet après la cession du fonds de commerce et ce afin de démontrer qu’ils n’ont rien à se reprocher.
Les factures versées aux débats par les parties défenderesses correspondant à la liste des factures portant les numéros 163 à 200 et datées du 1er juin 2024 au 8 octobre 2024, il convient de constater que ces factures sont de nature à établir la nature de l’activité réalisée par la SARL PUR&SENS suite à la cession du fonds de commerce.
En conséquence, il convient de débouter la partie demanderesse à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre de provision sur dommages et intérêts :
Vu les décisions qui précèdent concernant la violation de la clause de non concurrence, il convient de débouter les parties défenderesses de leur demande au titre de provision sur dommages et intérêts pour la somme de 20.000 €.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 14.267,55 € au titre d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts :
A titre reconventionnel, les parties défenderesses sollicitent la condamnation de la SAS [Q] au paiement de la somme de 14.267,55 € à titre de provision sur les dommages et intérêts à valoir pour ce qui concerne
* le loyer du mois d’octobre 2024 pour la somme de 877,31 €,
* l’amende payée d’usage du véhicule 35 €
* la révision du véhicule suivant préconisation constructeur 916,87 €
la remise en état du système d’hybridation du véhicule pour une somme de 12.438,37 €
Les parties défenderesses font valoir que le contrat de leasing auprès de la société MAPAUTO pour un véhicule LANDROVER EVOQUE faisait partie des contrats à reprendre par la SAS [Q] et que celui-ci n’était toujours pas repris à l’engagement de la présente instance, imposant ainsi à la SARL PUR& SENS d’assurer le paiement des échéances, le règlement des amendes consécutives à l’usage du véhicule tout en connaissant des difficultés importantes de recouvrement.
En l’absence de reprise de ce contrat, la SARL PUR& SENS a mandaté un commissaire de justice aux fins récupérer le véhicule, la reprise intervenant le 31 octobre 2024.
Les défendeurs soutiennent que la SAS [Q] n’a pas assuré l’entretien dudit véhicule malgré un kilométrage important effectué, entrainant un état général très dégradé et une remise en état de la carrosserie et de la mécanique suite à une inspection réalisée au contradictoire des parties.
La SAS [Q] expose que c’est la société bailleresse MAPAUTO qui a refusé le transfert du contrat de leasing en faveur de la SAS [Q], comme cela ressort de la lettre recommandée du 25 octobre 2024 que le conseil de la SARL PUR & SENS lui a adressé ; que dans ces conditions, il ne revient certainement pas à la SAS [Q] de prendre en charge le coût des réparations d’un véhicule qui ne lui appartiendra jamais et qu’elle a utilisé pendant une très courte période (5 mois), d’autant plus qu’aucune preuve n’est rapportée sur l’imputabilité des prétendues dégradations du véhicule à la SAS [Q].
Concernant la demande de remboursement de l’amende de 35 €, la pièce produite par les défendeurs ne démontre nullement que cette amende concerne ce véhicule ni qu’il a été utilisé par la société [Q] le jour de l’infraction.
Les défendeurs devront donc être déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Enfin, il convient de préciser que la SAS [Q] a toujours versé à la société PUR & SENS le montant du loyer pour l’utilisation de ce véhicule, à l’exception de celui du mois d’octobre 2024.
A cet égard, la concluante ne conteste pas d’être redevable de la somme de 877,31 €.
Vu les arguments précités et les pièces versées aux débats, il convient de dire qu’il n’est pas sérieusement contestable que le contrat de leasing litigieux n’a pas été transféré à la SAS [Q] et que cette dernière est redevable de la somme de 877,31 € au titre du loyer du mois d’octobre 2024, la reprise du véhicule par la SARL PUR & SENS ayant été effectuée le 31 octobre 2024. Il convient de condamner la SAS [Q] à payer à la SARL PUR & SENS la somme provisionnelle de 877,31 €.
En l’état de contestations sérieuses concernant les demandes au titre l’amende payée d’usage du véhicule 35 € et de la révision du véhicule suivant préconisation constructeur 916,87 € et de la remise en état du système d’hybridation du véhicule pour une somme de 12.438,37 €, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
Il convient de dire que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens et qu’en équité il n’y a pas lieu à condamnation à paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
CONSTATONS la validité de la clause de non concurrence inclue dans l’acte de cession de fonds de commerce signé entre les parties en date du 30 mai 2024 ;
DISONS que la SARL PUR & SENS et ses gérants Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [N] personnellement, ont violé la clause de non-concurrence inclue dans l’acte de cession de fonds de commerce du 31 mai 2024,
EN CONSEQUENCE,
ORDONNONS à la SARL PUR & SENS et ses gérants Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [N] personnellement, de cesser immédiatement toute activité en violation de la clause de nonconcurrence prévue dans la convention du fonds de commerce du 31 mai 2024 et de respecter cette clause de non-concurrence jusqu’à son terme, soit jusqu’au 31 mai 2026 et ce, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé au titre de la demande de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 200.000 € au titre de dommage et intérêts en violation de la clause de non-concurrence;
DEBOUTONS en référé la SAS [Q] de sa demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 11.086,69 € pour des prestations réalisées par elle ;
DEBOUTONS en référé la SAS [Q] de sa demande de communication d’un extrait du logiciel de facturation client et d’un extrait des comptes bancaires ;
DEBOUTONS Madame [S] [N] et Monsieur [J] [Y], de leur demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 € au titre de provision sur dommages et intérêts ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé au titre des demandes de condamnation au paiement de la somme provisionnelle au titre l’amende payée d’usage du véhicule 35 € et de la révision du véhicule suivant préconisation constructeur 916,87 € et de la remise en état du système d’hybridation du véhicule pour une somme de 12.438,37 € ;
CONDAMNONS la SAS [Q] à payer à la SARL PUR & SENS la somme provisionnelle de 877,31 € au titre du loyer du contrat de leasing auprès de la société MAPAUTO du mois d’octobre 2024 ;
DISONS que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens et qu’en équité il n’y a pas lieu à condamnation à paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 70,98 € LE GREFFIER.
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