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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 7 janv. 2025, n° 2024052865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FARES MALOUM Katia, [Z] [T] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/01/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024052865 06/11/2024
ENTRE : Mme [D] née [C] [M], demeurant 20 rue Jean Mermoz 91600 SAVIGNY SUR ORGE
M. [D] [L], demeurant 6 avenue des Rouges Gorges 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
M. [D] [O] [G], demeurant 22 rue du Bourg 26220 DIEULEFIT
M. [D] [A], demeurant 16 route de Boinville – Hameau de la Gitonnière – La Pommeraie 91780 CHALO SAINT MARS
Parties demanderesses : comparant par Me HYEST [O]-Christophe avocat (rpj027075)
ET : la SAS LA FINANCIERE [P], dont le siège social est 12 rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS – RCS B 490900396
Partie défenderesse : comparant par Me Loïc HENRIOT (D1916)
CIC EST, dont le siège social est 1 place du Forum, 51100 REIMS
Partie défenderesse : comparant par Me FARES-MALOUM (A391)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 3 et 4 septembre 2024, délivrée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les consorts [D] nous demandent de :
Vu les articles 145 et 809 et suivants du CPC,
ORDONNER une expertise opposable à la société FINANCIETE [P] et le CIC EST,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal de céans avec pour mission de :
* Convoquer les parties et prendre connaissance de l’ensemble des feuillets composant le relevé professionnel de Monsieur [T] [R] tiré sur le compte CIC EST N° 00020528301 faisant apparaitre toutes les opérations CB GoldBusiness n°… 0100384… et carte 00384860 de la société la FINANCIERE [P], in extenso, soit de la page 1 à 4 (4 feuillets),
* Entendre tout sachant et se faire assister le cas échéant de tout sapiteur,
* Examiner les documents litigieux et dire si ceux-ci sont conformes aux livres du CIC EST,
* Fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* Décrire les anomalies des documents litigieux,
* Évaluer les préjudices subis par les consorts [D]
* Donner plus généralement tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés,
* Se faire communiquer tout document ou pièce utile à sa mission,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, les parties n’étant pas en état, l’affaire est renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024.
La SAS LA FINANCIERE [P] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 32-1, 145, 699 et 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée,
A titre principal :
DECLARER irrecevables les demandeurs en leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre subsidiaire :
DIRE n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [M] [D], née [C], tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de bénéficiaire de la dévolution successorale de Monsieur [K] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [I] [D] et Monsieur [A] [D] à payer à La Financière [P] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] [D], née [C], tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de bénéficiaire de la dévolution successorale de Monsieur [K] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [I] [D] et Monsieur [A] [D], à telle amende civile qu’il lui plaira ;
CONDAMNER solidairement Madame [M] [D], née [C], tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de bénéficiaire de la dévolution successorale de Monsieur [K] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [I] [D] et Monsieur [A] [D] à payer à La Financière [P] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [M] [D], née [C], tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de bénéficiaire de la dévolution successorale de Monsieur [K] [D], Monsieur [V] [D], Monsieur [I] [D] et Monsieur [A] [D] aux entiers dépens.
CIC EST dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, Vu les articles 11, 144, 145 et 700 du Code de procédure civile,
In limine litis,
CONSTATER qu’une procédure oppose déjà les Consorts [D] à la FINANCIERE [P] par devant la Cour d’appel de PARIS,
JUGER que le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître de la demande des Consorts [D],
Par conséquent,
SE DECLARER incompétent au profit du Conseiller de la mise en état auprès de la Cour d’appel de PARIS
A titre principal,
JUGER que les conditions de la mise en œuvre d’une expertise avant tout procès ne sont pas réunies,
CONSTATER que le CIC EST n’a, en sa qualité de banquier teneur de compte, n’a aucun intérêt à être partie à une expertise au titre d’une procédure dont il ne sera pas partie,
JUGER que la communication par le CIC EST des éléments de comptes de la FINANCIERE [P] contreviendrait au secret bancaire et que le CIC EST dispose dès lors d’un motif légitime de ne pas les communiquer.
Par conséquent,
DEBOUTER les Consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [M] [C] épouse [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [O] [G] [D] et Monsieur [A] [D] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Madame [M] [C] épouse [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [O] [G] [D] et Monsieur [A] [D] aux dépens
Avant l’audience du 11 décembre 2024, les consorts [D] déposent des conclusions par lesquelles ils confirment les demandes de leur assignation en les complétant par :
CONDAMNER in solidum le CIC EST et la société LA FINANCIERE [P] à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025.
SUR CE,
A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons que :
* Le litige entre les consorts [D] et la société LA FINANCIERE [P] remonte à 2016 et a fait l’objet de multiples péripéties judiciaires que nous ne développerons pas ici ;
* La présente demande est liée à une instance pendante devant le Pôle 5 de la Cour d’Appel de PARIS dans le cadre de laquelle le magistrat chargé de la mise en l’état a condamné le 12 mars 2024 la société LA FINANCIERE [P] à verser aux débats « la page 4 du relevé bancaire professionnel de Monsieur [T] [R] tiré sur le compte CIC EST N° 00020528301 faisant apparaître toutes les opérations CB GoldBusiness n° …..0100384…. et carte 00384860 » ;
* Après plusieurs mois et la réitération de la demande, LA FINANCIERE [P] a versé aux débats une photocopie de la page 4 du relevé bancaire litigieux ;
* Les demandeurs considérant la production de cette photocopie de piètre qualité ont demandé à LA FINANCIERE [P] la production de ce relevé en couleur ;
* Les demandeurs ont saisi à titre amiable un expert judiciaire pour analyser le document reçu; l’expert a relevé un nombre important d’anomalies « soit inexplicables soit explicables par de multiples numérisations, potentiellement des assemblages et modifications de documents » ayant « conduit à une altération significative »; un autre expert judiciaire saisi a conclu que « les pièces litigieuses ont bien fait l’objet de modifications et que certaines modifications ne respectent pas les standards bancaires »;
* Les demandeurs ont alors sollicité en vain le CIC EST pour une confirmation de l’authenticité des documents;
* La présente demande vise une expertise des documents litigieux.
Nous constatons donc que la demande des consorts [D] est directement liée à une instance au fond en cours, et qu’il ne s’agit donc pas d’une demande « avant tout procès » visée à l’article 145 du code de procédure civile ;
Nous constatons aussi que ce lien avec l’instance en cours concerne aussi le CIC EST bien qu’il n’en soit pas partie ;
Dans ces conditions, nous déclarerons cette demande irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de LA FINANCIERE [P] :
Nous relevons que le préjudice invoqué par LA FINANCIERE [P] à l’égard de ses partenaires financiers nécessiterait une appréciation du juge de fond ;
En conséquence, nous rejetterons la demande au titre de l’article 32-1 CPC de même que celle d’une amende civile ;
Sur l’article 700 CPC :
Les parties défenderesses ayant engagé des frais pour leur défense vis-à-vis d’une demande irrecevable, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer LA FINANCIERE [P] une somme de 5 000 € et au CIC EST une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’Article 145 CPC,
Déclarons la demande d’expertise irrecevable ;
Condamnons solidairement Madame [M] [C] épouse [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [O] [G] [D] et Monsieur [A] [D] à payer à la société LA FINANCIERE [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
Condamnons solidairement Madame [M] [C] épouse [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [O] [G] [D] et Monsieur [A] [D] à payer à la banque CIC EST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
Déboutons la société LA FINANCIERE [P] de ses autres demandes ;
Déboutons la banque CIC EST de ses autres demandes ;
Déboutons Madame [M] [C] épouse [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [O] [G] [D] et Monsieur [A] [D] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamnons Mme [D] née [C] [M] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 131,28 € TTC dont 21,67 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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