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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 12 mars 2026, n° 2025002229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025002229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 002229 PROCEDURE : 2024/225
AUDIENCE DU 12/03/2026
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Entre : SARL MCR16 [Adresse 1] M. [K] [V], [G], représentant légal non comparant
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [N] [F] [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 12/03/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Greffier : Magali PIERRAT
Par jugement en date du 19/09/2024 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SARL MCR16.
Par jugement en date du 13/03/2025, il a été décidé de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 12/03/2026, lequel n’a pas comparu.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
Au cours des débats, le liquidateur indique qu’il existe possiblement des créances salariales, liées à l’absence de prise en charge des congés payés, interrogation qu’il doit vider. Il souhaite en outre déposer auprès du Ministère Public un rapport sollicitant l’application de sanctions commerciales.
En conséquence, il sollicite qu’il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l’administration d’une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,
Vu l’article L. 644-6 du code de commerce, Vu l’article R.644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l’égard de SARL MCR16.
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que M. [K] [V], [G] devra se présenter en chambre du conseil du 11/03/2027 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d’administration judiciaire, est insusceptible de recours.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême du 12/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC et signé par Valéran HIEL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Valéran HIEL.
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