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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 27 mai 2025, n° 2024015996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 27/05/2025
Numéro de rôle : 2024 015996 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/05/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 27/05/2025
Président:
Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Romain FOURNIER
Madame Laurence DAYON
Greffier : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant par son représentant légal Maître [J] [H]
En présence de :
Maître [T] [E], ès qualités de mandataire judiciaire,
Ministère public, représenté par le procureur de la République, monsieur [N] [Z]
Par jugement en date du 09/11/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 1] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 813 486 255 / 2015 B 1793,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société [Localité 1] (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
A la barre, Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’un projet de plan a été précédemment transmis et circularisé, que celui-ci a obtenu 4 refus sur 33 créanciers consultés, que la consignation mise en place n’est pas intégralement respectée et que des dettes postérieures ont été créés avec notamment un contentieux en cours avec le bailleur,
En l’état, le mandataire judiciaire indique qu’il est difficile de soutenir ce plan et que des offres de reprise ont par ailleurs été reçues à l’étude,
Maître [H], aux intérêts de la société, confirme que le plan proposé n’est pas viable au regard de la situation actuelle, que de nombreuses restructuration ont été faite mais qu’il y a malgré tout de nouvelles dettes créées,
A ce jour il est impossible de régler le plan proposé et la société souhaite convertir la procédure en liquidation judiciaire,
Maître [H] en termine en indiquant que la société souhaiterait bénéficier d’une poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire afin qu’une continuité puisse être faite avec un éventuel repreneur,
Le dirigeant confirme cette demande et ajoute que de nombreux clients sont en compte à l’année et que des activités d’été sont déjà prévues pour certains,
Le rapport du juge commissaire est lu par le président à l’audience, celui-ci indique être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le procureur de la République constate que le dossier arrive en fin de période d’observation, y compris de période de prorogation exceptionnelle,
Il confirme que le plan n’est pas viable et regrette que sur les 6 derniers mois aucune action concrète visant à céder le fonds de commerce n’ait été mise en œuvre,
La demande de poursuite d’activité pendant la liquidation judiciaire ne peut aboutir car de nouvelles dettes ont été créées et donc une telle situation ne conduirait qu’à une aggravation du passif,
Il en termine en sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
Vu le jugement d’ouverture du 09/11/2023,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 09/11/2023, Vu le rapport du juge commissaire, Vu l’avis du procureur de la République,
Prononce la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [C] [Q]
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [T] [E] – [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06/02/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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