Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 juil. 2025, n° 2025F00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025F00118
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 juillet 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 24 Juin 2025 à 14 h.
PRESIDENT d’audience : Madame Sophie BENOIT
JUGES : Messieurs Bernard DELALLEAU, Gérard TROCELLIER, Vincent BOITEL et Christophe PILLARD,
Assistés à l’audience de Maître Georges BERNARD, greffier,
ENTRE :
Monsieur [J] [R] Domicilié [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant : Maître Christelle LEFEVRE, Avocat au barreau de COMPIEGNE Domiciliée [Adresse 2]
Comparante par Maître Christelle LEFEVRE
ET :
La société CENTER AUTO VO
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 984 695 932 0001 dont le siège social est situé [Adresse 3].
Non comparante
**********************
LES FAITS
Monsieur [J] [R] expose dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, qu’il a fait auprès du garage CENTER AUTO VO l’acquisition d’un véhicule CMAX de marque FORD en date du 5 juillet 2024 au prix de 4 490€.
Un contrôle technique volontaire a été effectué en date du 29 juillet 2024 par l’EURL AUTO BILAN de [Localité 4] faisant état de deux défaillances majeures à savoir « la mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu AVG » et « le non fonctionnement de l’avertisseur sonore ».
En date du 24 septembre 2024, Monsieur [E] [W] Expert automobiles a établi un Procès-Verbal d’examen contradictoire faisant état de nombreux incidents liés à des défaillances techniques qui ont données lieu à plusieurs interventions du garage CENTER AUTO VO puis du garage ADN de [Localité 4].
En date 25 septembre 2024 l’assureur protection juridique de Monsieur [J] [R] a établi un RAPPORT D’INFORMATION faisant état de nombreux désordres, dysfonctionnements et incongruités techniques. A l’issue une tentative de médiation via la société MEDIAPJ a été tentée sans toutefois aboutir.
Par mail en date du 29 octobre 2024 la société CENTER AUTO VO s’est engagée à procéder au remboursement intégral du prix de vente du véhicule quand les fonds seraient disponibles. Cette dernière n’a pas respecté son engagement malgré les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 2 juin 2025 signifié à la société CENTER AUTO VO conformément aux articles 655 et 658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [J] [R] a fait délivrer assignation à la Société CENTER AUTO VO à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1641 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats et en particulier le rapport d’expertise contradictoire,
DECLARER Monsieur [J] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de la vente du véhicule FORD CMAX entre Monsieur [J] [R] et la société CENTER AUTO VO en date du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNER la société CENTER AUTO à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 4.490 € en restitution du prix de vente du véhicule FORD CMAX ;
CONDAMNER la société CENTER AUTO VO à venir chercher le véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et DIRE qu’à défaut pour la société CENTER AUTO VO d’être venue récupérer le véhicule, Monsieur [J] [R] pourra en disposer librement.
CONDAMNER IN SOLIDUM la société CENTER AUTO VO à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [R] lors de l’audience du 24 juin 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation.
La société CENTER AUTO VO dûment convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort à son encontre.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
Monsieur [J] [R] rappelle que sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil compte tenu des vices affectant le véhicule le rendant impropre à sa destination et du fait du manquement de la société CENTER AUTO VO à son obligation de délivrance il se voit contraint de solliciter l’annulation de la vente, de demander la restitution du prix de la vente soit la somme de 4 490€ et de solliciter la condamnation de la société CENTER AUTO VO à venir chercher le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut de pouvoir en disposer librement.
Au soutien de sa demande il verse au dossier les éléments suivants :
Documents relatifs à l’acquisition du véhicule FORD CMAX en date du 05 juillet 2024
Procès-verbal de contrôle technique AUTOSUR du 19 juin 2024
Procès-Verbal d’examen contradictoire du 24 septembre 2024
Facture et détails passage valise d’AUTO DEPANNAGE DU NOYONNAIS
Procès-Verbal de l’EURL AUTO BILAN de [Localité 4]
Rapport d’information de SETEX EXPERTISES
Document de clôture de la médiation en date du 03 février 2025
Mail du 29 octobre 2024 de CENTER AUTO VO
Sur ce Le Tribunal,
L’article 1641 du Code civil indique que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’occurrence Monsieur [J] [R] verse au dossier un Contrôle technique volontaire en date du 29 juillet 2024 soit 24 jours après la date d’achat dans lequel il est spécifié deux défaillances majeures à savoir :
Mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu AVG Avertisseur sonore ne fonctionne pas correctement-totalement inopérant.
Et des défaillances mineures à savoir :
Etat général du châssis : corrosion AVG, G, ARD, C, AR, AVD, ARG, D, corrosion du
berceau AV, AR
Support moteur : anomalie de fixation
Autres ouvrants : détérioration AV
Il est à noter que dans le Procès-verbal de contrôle technique effectué en date du 19 juin 2024 soit deux semaines avant la date d’achat il est spécifié comme défaillance mineure :
A la lecture de ces deux documents il apparait que la corrosion du châssis était connue par Monsieur [J] [R] lors de l’achat du véhicule, de même l’absence de fonctionnement de l’avertisseur sonore ne pouvait lui être inconnu s’il était effectif le jour de l’acquisition.
Toutefois la mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu AVG précisé dans le contrôle technique effectué après l’achat relève d’un défaut important caché tel que défini à l’article 1641 du Code civil.
De plus Monsieur [J] [R] verse au dossier un mail en date du 29 octobre 2024 émanant de la société CENTER AUTO VO à l’attention de l’Expert automobile, Monsieur [E] [W], mail dans lequel la société s’engage « au remboursement intégral du véhicule », reconnaissant de fait avoir vendu un véhicule impropre à sa destination.
En conséquence, il y a lieu de dire Monsieur [J] [R] recevable et bien fondé en ses demandes et de statuer dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Monsieur [J] [R] demande au Tribunal de condamner la société CENTER AUTO VO à lui payer une somme de 2 000€ € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
Attendu que la société AUTO CENTER VO qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2 000 € en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Qu’il y a lieu de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT Monsieur [J] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ; PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule CMAX de marque FORD immatriculé WW227-KV ;
CONDAMNE la société CENTER AUTO VO au paiement de la somme de 4 490€ euros correspondant au prix d’achat du véhicule CMAX de marque FORD immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la société CENTER AUTO VO à venir chercher le véhicule CMAX de marque FORD au domicile de Monsieur [J] [R] à l’adresse suivante : [Adresse 1] ;
DIT qu’à défaut d’être venu chercher le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement Monsieur [J] [R] pourra en disposer librement ;
CONDAMNE la société CENTER AUTO VO à régler à Monsieur [J] [R] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57,23€ TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT et Messieurs Bernard DELALLEAU, Gérard TROCELLIER, Vincent BOITEL et Christophe PILLARD juges.
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition du greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Sophie BENOIT Présidente d’audience, Présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Fonds de commerce ·
- Création ·
- Location ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Trêve ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Bilan comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Matériel
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Aspiration ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Ventilation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Siège
- Agent commercial ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Demande ·
- Indemnité
- Liquidation judiciaire ·
- Mercerie ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Publicité légale ·
- Durée
- Plan de redressement ·
- Rhum ·
- Mise en bouteille ·
- Boisson alcoolisée ·
- Bière ·
- Code de commerce ·
- Stockage ·
- Organisation ·
- Adresses ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.