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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 3 juin 2025, n° 2024018254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 03/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018254
Demandeur(s): [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant(s) : Me Anne-Lise SAMSON/AIX EN PROVENCE
Défendeur(s) : KAUKANI (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant(s) : Me Jérôme THIOLLIER/AIX EN PROVENCE
Me Jérôme THIOLLIER/AIX EN PROVENCE
Président : Philippe BARDIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 06/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 19 mars 2022, Monsieur [R] [T], entrepreneur individuel de l’entreprise RELAIS SERVICE DISTRIBUTION, a conclu un contrat d’agent commercial d’une durée
indéterminée avec la société KAUKANI dont Monsieur [U] [Y] était le dirigeant, pour la vente de boissons rafraîchissantes notamment à base de gingembre.
Le contrat prévoyait une exclusivité territoriale sur la France et les pays francophones auprès d’une clientèle variée (épiceries, magasins et grossistes, restaurants, salles de sport, etc.) ainsi qu’une rémunération de l’agent commercial à hauteur de 17,5 % du montant HT sur l’ensemble des produits vendus.
Par courriel du 3 avril 2023 et malgré les chiffres d’affaires en hausse réalisés par Monsieur [R] [T], Monsieur [Y] l’a informé que la société KAUKANI rencontrait des difficultés financières et qu’à ce titre, il reprenait le secteur France à l’exception du secteur PACA et a proposé une baisse des commissions de l’agent à hauteur de 12,5 %, ce que Monsieur [R] [T] a refusé.
Par courrier du 16 mai 2023, la société KAUKANI a informé Monsieur [R] [T] de son intention de résilier le contrat de prestation d’agent commercial à l’issue d’un préavis de 2 mois, soit au 16 juillet 2023, au motif que l’agent a proposé à la vente des produits de marque concurrente LEAFWELL, ce qui constitue une faute grave pour actes de concurrence déloyale et détournement de clientèle.
Des pourparlers sont intervenus de juin 2023 à janvier 2024 et un protocole transactionnel a été proposé par le conseil de Monsieur [T], indiquant que les relations existantes entre les parties ont été rompues le 6 juin 2023, qu’une indemnité de la somme de 12.059,42 € serait payée à Monsieur [R] [T] par virement bancaire de 1.004,95 €/mois à compter du 1 er septembre 2024, que ce dernier renonçait au paiement d’une indemnité pour non-respect d’un mois et demi de préavis, qu’il percevrait les commissions dues jusqu’au mois de mai 2023 à hauteur de la somme de 1.239,68 €, qu’il acquitterait la somme de 754,09 € TTC au titre de sa commande pour son propre compte et qu’il a été convenu une clause de non-concurrence d’une année et ce, jusqu’au 5 juin 2024.
Le protocole n’ayant pas été entériné par les parties, Monsieur [R] [T] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juin 2023, réitéré le 23 juin suivant par courrier recommandé avec demande d’avis de réception de son conseil, contesté les motifs de rupture invoqués, réclamé la somme de 20.673,29 € HT à titre d’indemnité de rupture sur la période de préavis dont la somme de 1.292,08 € HT couvrant la période du 16 au 31 juillet 2023, la transmission du grand livre des ventes de la société KAUKANI afin de vérifier l’assiette de calcul depuis le mois d’avril 2023 et sollicité cette dernière sur ses intentions concernant la clause de non-concurrence post contractuelle de 12 mois.
La société KAUKANI a émis un avoir le 23 janvier 2024 de la somme de 7.018,18 € en faveur de la société RELAIS SERVICE DISTRIBUTION à titre de reprise de stocks d’une marchandise périmée. Monsieur [T] a contesté.
C’est ainsi que suivant exploit du 21 novembre 2024, Monsieur [R] [T], en qualité d’agent commercial, a fait assigner la société KAUKANI par devant le juge des référés de ce tribunal.
L’affaire est retenue à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions et mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [R] [T] demande de :
Vu les articles 1240 et 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 134-3 et suivants, notamment L. 134-7, L. 134-11, L. 134-12 et R. 134-3 du code de commerce, Vu les articles 46, 145, 491, 873-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 131-1 et R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Déclarer Monsieur [T] recevable dans son action et ses demandes ;
* Déclarer Monsieur [T] bien fondé en ses demandes ;
* Condamner in solidum la société KAUKANI et son dirigeant Monsieur [U] [Y] ès qualités, à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes à titre provisionnel :
* 20.673,29 € au titre de l’indemnité de rupture ;
* 1.722,80 € au titre de l’indemnité de préavis ;
* 2.584,20 € au titre du droit de suite.
* Dire que ces sommes sont majorées des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la date de première mise en demeure adressée à la société KAUKANI et son dirigeant le 9 juin 2023, avec anatocisme, étant précisé que le taux d’intérêt légal sur la base duquel les intérêts seront calculés, sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour du prononcé de l’ordonnance exécutoire par nature ;
* Condamner in solidum la société KAUKANI et son dirigeant Monsieur [U] [Y] ès qualités, à verser à Monsieur [T] une provision d’un montant de 5.000 € au titre du préjudice moral qui lui a été causé ;
* Condamner in solidum la société KAUKANI et son dirigeant Monsieur [U] [Y] ès qualités, à communiquer les éléments suivants à Monsieur [T] dans les dix jours suivant le prononcé de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 400 € par jour de retard :
* Les grands livres comptables pour la période de janvier 2022 à décembre 2023 certifiés conformes par l’expert-comptable;
* La liste des ventes (comprenant pour chaque vente le numéro de facture, la date de la facture, la date de la livraison et le montant de la vente) réalisées par KAUKANI sur la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023 inclus, pour tous les produits vendus par KAUKANI ;
* L’intégralité des bons de commande, factures (et en priorité les 30 factures manquantes n° F2304000001, F2304000002, F2304000005, F2304000006, F23040000010, F23040000011, F23040000012, F23040000013, F23040000014, F23040000015, F23040000017, 23050000021, 23050000024 à 23050000031, 23050000037, 23050000039, 23050000040, 23050000044, 23050000045, 23050000048 à 23050000051, 23050000054, 23050000055), et bons de livraison afférents aux ventes ci-dessus, ainsi que les grands livres afférents aux ventes ci-dessus, certifiés conformes à l’original par l’expert-comptable de la société KAUKANI;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal jugeait cette demande trop large, il lui est demandé de limiter cette demande de condamnation de communication sous astreinte à la période de 1 er avril 2023 au 31 octobre 2023
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
À titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire vous reteniez l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la provision demandée par Monsieur [T] :
* Condamner in solidum la société KAUKANI et son dirigeant Monsieur [U] [Y] ès qualités, à verser à Monsieur [T] à titre provisionnel la somme de 12.059,42 € que la société KAUKANI et son dirigeant se sont expressément engagés à régler à Monsieur [T] par email du 10 juillet 2023 ;
* Dire que cette somme sera majorée des intérêts moratoires calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la date de cette reconnaissance de dette, soit à compter du 10 juillet 2023, avec anatocisme, étant précisé que le taux d’intérêt légal sur la base duquel les intérêts seront calculés, sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour du prononcé de l’ordonnance exécutoire par nature ;
* Renvoyer l’affaire au fond pour ce qui relèverait d’une contestation sérieuse, conformément à l’article 873-1 du code de procédure civile ;
De nouveau à titre principal :
* Condamner in solidum la société KAUKANI et son dirigeant Monsieur [U] [Y] ès qualités, à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorés des intérêts moratoires visés à l’article 1237-1 du code civil courant à compter du jour de la demande en justice de Monsieur [T] faite par voie d’assignation, étant précisé que le taux d’intérêt légal sur la base duquel les intérêts seront calculés, sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour du prononcé de l’ordonnance exécutoire par nature ;
* Condamner in solidum la société KAUKANI et son dirigeant Monsieur [U] [Y] ès qualités, aux entiers dépens.
De son côté, la société KAUKANI demande de :
À titre liminaire et principal,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 101 et 107 du code de procédure civile,
* Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [T] qui relèvent du fond du droit, y compris la demande de communication des documents comptables sous astreinte, connexe aux causes du litige dans son ensemble ;
* Juger par conséquent irrecevables l’intégralité des prétentions de Monsieur [T] devant le juge des référés ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article L. 134-13-1° du code de commerce,
Vu l’article L. 225-251 du code de commerce,
* Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, tant infondées que se heurtant à contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [T] à payer à la SAS KAUKANI la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la compétence du juge des référés
À titre liminaire, la société KAUKANI entend soulever l’incompétence du juge des référés pour statuer sur le présent litige, aux motifs que :
* La demande formée par Monsieur [T] ne procède d’aucun caractère d’urgence ni d’aucun caractère d’évidence puisque le litige concerne « une action en responsabilité contractuelle consécutive à la rupture d’un contrat d’agent commercial impliquant nécessairement un débat approfondi et détaillé » ;
* Le contrat d’agent commercial a été rompu pour fautes graves commises par l’agent, s’agissant de concurrence déloyale et d’encaissement sur son compte personnel de la vente de produits de la société KAUKANI, ces faits constituant une contestation sérieuse ;
* La demande de provision au titre de l’indemnité de rupture ne saurait reposer une préten due « reconnaissance de dette » résultant d’emails ambigus entre les parties, de sorte qu’aucune indemnité de rupture du contrat n’était due du fait de la cessation du contrat pour faute grave de l’agent ;
* La demande de communication d’éléments comptables sous astreinte formée par le requérant est une prétention devant être débattue devant le juge du fond, d’autant qu’elle intervient postérieurement à la rupture du contrat d’agent commercial.
Or, le fait que la présente demande ne réponde pas aux critères d’appréciation des articles 872 et 873 du code de procédure civile, constitue une appréciation des pouvoirs du fond du juge des référés en dehors de toute discussion sur sa compétence territoriale ou d’attribution.
Dès lors que le débat sur la compétence débouche éventuellement sur une décision d’incompétence qui tend uniquement à déterminer quelle juridiction doit être saisie à raison des matières qui lui sont attribuées ou de sa situation territoriale et que si l’incompétence d’attribution ou territoriale du juge des référés qui est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, il s’avère que le débat sur l’exercice des pouvoirs du juge des référés concerne le fond de sa saisine.
Par conséquent, le moyen tiré par la société KAUKANI devant le juge des référés de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ou de l’absence d’urgence (article 872 du même code), ne constitue pas une exception d’incompétence.
Il suit que c’est à tort que la société KAUKANI tente de se prévaloir de l’incompétence du juge des référés aux motifs que l’urgence n’est pas caractérisée et que la demande du requérant se heurte à une contestation sérieuse, alors que le débat porte en réalité sur le fond du référé.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée par Monsieur [T] à l’encontre de la société KAUKANI tend bien à l’obtention d’une provision, ce dont il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par acte sous seing privé du 19 mars 2022, Monsieur [R] [T] a conclu avec la société KAUKANI un contrat d’agent commercial d’une durée indéterminée, avec exclusivité territoriale de vente des produits KAUKANI sur la France et les pays francophones auprès d’une clientèle variée, incluant une rémunération de l’agent commercial à hauteur de 17,5 % du montant HT sur l’ensemble des produits vendus.
Par courrier du 16 mai 2023 adressé à Monsieur [R] [T], la société KAUKANI a procédé à la résiliation du contrat d’agence commerciale sous couvert d’un préavis de deux mois avec un terme au 16 juillet 2023, au motif d’une faute grave de l’agent pour actes de concurrence déloyale et détournement de clientèle.
La rupture du contrat d’agent commercial est soumise à des règles bien précises, qu’elle soit décidée par l’agent commercial ou le mandant. À cet égard, le contrat d’agence commerciale est fortement encadré, notamment par la loi 91-593 du 25 juin 1991 qui résulte de la transposition de la directive européenne d’harmonisation n°86/653/CEE du 18 décembre 1986.
L’indemnisation de l’agent en cas de rupture du contrat par le mandant étant d’ordre public, les parties ne peuvent contractuellement y déroger.
Selon l’article L. 134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Aux termes de l’article L. 134-6 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
L’article L. 134-12 alinéa 1 et 2 du même code précise qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Monsieur [R] [T] sollicite à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 20.673,29 € au titre de l’indemnité de rupture ;
* 1.722,80 € au titre de l’indemnité de préavis ;
* 2.584,20 € au titre du droit de suite.
Concernant l’indemnité de rupture, Monsieur [T] estime selon son propre calcul, qu’il a perçu une commission moyenne mensuelle de 861,40 € au cours de son contrat d’agent commercial qui aura duré 14 mois, que l’indemnité de rupture correspond à deux années de commissions brutes, de sorte que jusqu’à fin mai 2023, il revendique la somme de 861,40 € x 24 mois = 20.673,29 €, ajoutant que cette somme est à parfaire selon les informations contenues dans les documents comptables qu’il réclame sur le fondement de l’article R. 134-3 du code de commerce, à savoir les grands livres comptables pour la période de janvier 2022 à décembre 2023 certifiés conformes par l’expertcomptable, la liste des ventes réalisées par la société KAUKANI sur la période du 1 er mars 2022 au 31 octobre 2023 inclus, pour tous les produits vendus par la société KAUKANI, un ensemble de 30 factures, les bons de livraison correspondants, ainsi que les grands livres afférents à ces ventes, certifiés conformes à l’original par l’expert-comptable de la société KAUKANI, ce qui révèle une approximation de la demande au principal dans l’attente de vérifications à l’aide des documents comptables sollicités.
Concernant l’indemnité de préavis, Monsieur [T] entend réclamer la somme de 1.722,80 € correspondant à deux mois de commissions sur la période allant du 1 er juin 2023 au 31 juillet 2023, cette somme étant basée sur une estimation dans l’attente de vérifications au moyen des do cuments comptables sollicités.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [T] considère que le refus de versement de ses indemnités et le mépris de Monsieur [Y] constituent des fautes séparables des fonctions de ce dernier.
Il ajoute que le lien de causalité entre les fautes commises par Monsieur [Y] et les préjudices qu’il a subis est indiscutable.
À cet égard, Monsieur [T] demande que lui soit versée la somme de 5.000 € à titre de provision pour préjudice moral arguant du fait qu’il s’est retrouvé sans aucun revenu à compter du 1 er juin 2023 ce qui lui a valu des problèmes de santé.
Alors qu’aucun justificatif ne vient corroborer ces allégations, il convient de rappeler que la réparation du préjudice moral se fait au moyen d’une indemnisation, à savoir par des dommages et intérêts.
Or, il est constant que le juge des référés n’est pas habilité à connaître d’une demande de dommages et intérêts.
En outre, Monsieur [T] allègue qu’il n’a jamais reçu la somme de 7.018,18 € prétendument payée par la société KAUKANI dans le cadre d’une reprise de stock et précise qu’aucun justificatif de versement n’est produit par la défenderesse.
La société KAUKANI verse aux débats quatre attestations, toutes présentant un lien de subordination ou de communauté d’intérêts avec la défenderesse, mentionnant pour certaines d’entre elles l’existence d’un site internet mis en ligne par Monsieur [T] pour la vente de produits concurrents à ceux de la société KAUKANI.
Or, aucun élément suffisamment probant, voire un procès-verbal établi à date par commissaire de justice, c’est-à-dire pendant la période contractuelle litigieuse, ne vient corroborer ces affirmations.
La société KAUKANI produit ses journaux de ventes, respectivement de mai 2022 à décembre 2022 et janvier 2023 à décembre 2023, lesquels à eux seuls ne permettent pas de déterminer avec exactitude l’étendue d’une perte de revenus liée à des actes de concurrence déloyale qu’aurait commis Monsieur [T], ainsi qu’un détournement de clientèle de sa part constituant la faute grave invoquée.
L’ensemble de ces questions excèdent les pouvoirs du juge des référés, l’obligation est sérieusement contestable et la demande de condamnation ne présente pas un caractère évident en droit et en fait.
Il suit qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de Monsieur [T] de voir condamner la société KAUKANI à lui payer les sommes provisionnelles réclamées.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [R] [T].
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des affaires économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Jugeons que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ou de l’absence d’urgence devant le juge des référés, ne constitue pas une exception d’incompétence ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [R] [T] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé augreffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition augreffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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