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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 27 mai 2025, n° 2024R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Chambre B
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mai 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 22 Avril 2025 à14H :
PRESIDENT d’audience : Madame Sophie BENOIT,
JUGES : Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Gérard TROCELLIER, Vincent BOITEL, Christophe PILLARD ;
Assistés à l’audience de Maître Georges BERNARD, greffier d’audience.
ENTRE :
DEMANDEUR
LA SARL JLG RECYCLAGE,
Dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 917 905 218, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Ayant pour Avocat postulant Maître Gérard FERREIRA, avocat au Barreau de COMPIEGNE, dont le cabinet est situé [Adresse 3].
Ayant pour Avocat plaidant la SELARL P. & A., agissant par Maître Patrick EVENO, avocat au barreau de VANNES, demeurant [Adresse 1].
COMPARANTE par Maître Gérard FERREIRA
DEFENDEUR
La SARL TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT, dénommée ci- après TPRE
Dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°439 304 445, représentée par la SCP ALPHA MJ, Société civile professionnelle, ayant son siège social sis [Adresse 4], enregistrée au RCS de LILLE sous le numéro 352 978 571, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 septembre 2024.
Ayant pour avocat Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, demeurant [Adresse 2].
NON COMPARANTE
NON REPRESENTEE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société JLG RECYCLAGE, créée en juillet 2022 pour des activités de démolition et recyclage de matériaux, a sollicité la société TPRE pour l’achat d’un broyeur polyvalent. La société TPRE, spécialisée dans l’import-export et la vente de matériels de récupération, a envoyé un devis en juillet 2022 pour un broyeur Impaktor 250, incluant options, transport, installation et formation, pour un montant total de 195 000 € HT. La société JLG RECYCLAGE a accepté ce devis en août 2022. La machine a été facturée en avril 2023 et livrée en juin
2023, mais des dysfonctionnements sont rapidement apparus, notamment l’absence du rotor à végétaux. Malgré les relances, la société TPRE n’a livré ce rotor qu’en juin 2024, près d’un an après la livraison du broyeur, ce qui a contraint la société JLG RECYCLAGE à renoncer à plusieurs marchés. Un constat officiel des désordres a été dressé en novembre 2023. Par ailleurs, La société TPRE a facturé en août 2023 un crible à tiges supplémentaire.
Le 23 septembre 2024, la société TPRE a conclu comme suit :
« DECLARER la société TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en ses demandes,
DONNER ACTE à la société TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de livraison sous astreinte et REDUIRE le montant de 1'astreinte à une somme ne pouvant excéder 10 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER la société JLG RECYCLAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de provision
En conséquence,
CONSTATER l’incompétence matérielle du Juge des référés,
RENVOYER la société JLG RECYCLAGE à mieux se pourvoir, au fond,
CONDAMNER la société JLG RECYCLAGE à verser à la TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT la somme provisionnelle de 1.266,30 € TTC et subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande de provision de la société JLG RECYCLAGE, DEDUIRE la somme de 1.266,30 € TTC de celle qui lui serait allouée,
CONDAMNER la société JLG RECYCLAGE à verser à la TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société JLG RECYCLAGE en tous les dépens, ».
Suivant jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TPRE. La SCP ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [L] [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT, la société JLG RECYCLAGE a déclaré 22 octobre 2024 une créance de DIX HUIT MILLE TROIS CENT CINQ EUROS (18.305 €) se décomposant comme suit :
A titre de provision : 14.805 €
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 3.000 €
Au titre des dépens : 500 €.
Suivant acte signifié le 24 décembre 2024, la JLG RECYCLAGE a assigné en intervention forcée la SCP ALPHA MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIE POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT aux fins de :
« DECLARER la société JLG RECYCLAGE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
JOINDRE la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro 2024R00022
DEBOUTER la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER, le désistement de la société JLG RECYCLAGE de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte de L000 euros par jour de retard dans les dix jours de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT à livrer à ses frais à la société JLG RECYCLAGE au siège de cette dernière, le jeu de rotor à végétaux du broyeur type Impaktor 250 ;
FIXER au passif de la liquidation de la Société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT une créance de 18.305 euros,
CONDAMNER la SCP ALPHA MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT à payer la somme de 3.000 euros à la société JLG RECYCLAGE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCP ALPHA MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT aux entiers dépens. ».
Par conclusions n°3 du 27 janvier 2025, la société JLG RECYCLAGE a demandé au juge des référés de :
JUGER la société JLG RECYCLAGE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
JOINDRE la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 2025R00004;
DEBOUTER la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER, le désistement de la société JLG RECYCLAGE de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans les dix jours de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT à livrer à ses frais à la société JLG RECYCLAGE au siège de cette dernière, le jeu de rotor à végétaux du broyeur type Impaktor 250 ;
FIXER au passif de la liquidation de la Société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT une créance de 18.305 euros ;
CONDAMNER la SCP ALPHA MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT à payer la somme de 3.000 € à la société JLG RECYCLAGE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCP ALPHA MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT aux entiers dépens. ».
Lors de l’audience du 28 janvier 2025 devant le Président du tribunal de Commerce statuant en référé, la concluante a sollicité une « passerelle » pour une instance au fond, sur le fondement de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du11 Février 2025, Madame le Président du Tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la jonction des affaires RG 2024R00022 et RR 00004 sous le numéro 2024 R00022 et a renvoyé l’affaire devant la juridiction du fond à l’audience du 22 Avril 2025, à 14 heures.
PRETENTIONS DES PARTIES
LA société SARL JLG RECYCLAGE, présente à l’audience, soutient ses demandes, dépose son dossier et demande au Tribunal de :
JUGER la société JLG RECYCLAGE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER, le désistement de la société JLG RECYCLAGE de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans les dix jours de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT à livrer à ses frais à la société JLG RECYCLAGE au siège de cette dernière, le jeu de rotor à végétaux du broyeur type Impaktor 250 ;
FIXER au passif de la liquidation de la Société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT une créance de 18.305 euros ;
CONDAMNER la SCP ALPHA MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT à payer la somme de 3.000 € à la société JLG RECYCLAGE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCP ALPHA MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance devant les juges des référés.
Dûment convoqué, lors de l’audience du 22 Avril 2025, La société SARL TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT (TPRE) , n’est ni présente, ni représentée. Il sera, en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur la demande de livraison sous astreinte du jeu de rotors supplémentaire
Le rotor à végétaux litigieux a finalement été livré à la société SARL JLG RECYCLAGE le 17 juin 2024, soit près d’un an après la livraison du broyeur. Par conséquent, cette dernière se désiste de sa demande tendant à voir condamner la société TPRE à lui livrer le jeu de rotor à végétaux du broyeur type Impaktor 250.
Sur la demande d’indemnisation :
— La société SARL JLG RECYCLAGE énonce les articles suivants du Code civil :
Article 1217 : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Article 1231-2 : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
— La société SARL JLG RECYCLAGE souligne l’absence de la preuve des difficultés d’approvisionnement évoquée par la société TPRE.
— Elle verse au dossier la documentation contractuelle relative au rotor CONCRETE et soutient que contrairement à ce qu’affirme la société TPRE, elle se trouve dans l’impossibilité de réaliser des travaux impliquant le broyage des végétaux avec le rotor CONCRETE.
— Elle a dû renoncer à de nombreux chantiers de broyage de végétaux ce qui lui a impacté dans d’autres activités dérivées. Le retard dans la livraison du rotor « PADDLE », imputable exclusivement à la société TPRE, a impacté ainsi trois de ses principales activités et par conséquent diminué substantiellement son chiffre d’affaires selon la Pièce n° 15 versée au dossier correspondant à une attestation de son expert-comptable effectuant le calcul suivant :
105 heures X 141 € (taux de marge horaire) = 14805 euros HT
La société TPRE ne comparait pas et n’oppose aucun motif contestant la demande de la société SARL JLG RECYCLAGE , ou pouvant l’en exonérer.
Sur ce le Tribunal,
Conformément aux articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Compte tenu de la perte d’exploitation pour la société dû au retard de livraison du rotor destiné à broyer les végétaux,
En l’absence de l’apport de la preuve des difficultés d’approvisionnement par la société TPRE,
Compte tenu de la perte d’exploitation pour la société SARL JLG RECYCLAGE dû au retard de livraison du rotor destiné à broyer les végétaux,
Que cette perte peut se calculer de la façon suivante :
105 heures X 141 € (taux de marge horaire) = 14805 euros HT
Que force est de constater que l’engagement contractuel n’a pas été respecté.
Qu’ainsi, faute de justifier d’un motif valable l’en exonérant, il y a lieu de dire la société SARL JLG RECYCLAGE recevable et bien fondée en sa demande et de condamner la société TPRE dans les termes ci-après ;
Sur la demande reconventionnelle de la société TPRE :
La société TPRE reproche à la société JLG RECYCLAGE de ne pas avoir réglé une facture 1.266,30 euros TTC, relative à la livraison d’un kit de filtres, mais ne comparait pas et n’oppose aucune pièce justifiant sa dette.
De son côté la société JLG RECYCLAGE n’a pas réglé cette facture en raison du prix manifestement excessif des filtres livrés. Aucun devis accepté n’est d’ailleurs versé aux débats, la société TPRE ayant d’autorité livré lesdits filtres qu’elle a manifestement facturés le double de leur valeur marchande. Les filtres livrés par la société TPRE n’ayant pas été utilisés par la société JLG RECYCLAGE, cette dernière s’est engagée à les lui retourner dans les meilleurs délais. Cette restitution a eu lieu : les filtres ont été confiés à GEODIS le 18 septembre 2024 et livrés le 24 septembre 2024 (Pièces n°17: Facture GEODIS et n°18 : Bon de livraison GEODIS).
Sur ce le Tribunal,
Qu’un bon GEODIS est bien versé au dossier, mais sans que soit précisé la nature des éléments faisant l’objet de ce transport,
Que face à l’absence de la preuve de la réception de ces filtres par la société TPRE ,
Qu’il sera statué dans les termes suivants.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu, qu’en tant que partie succombante, la société TPRE sera condamnée aux dépens et à payer à la société JLG RECYCLAGE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT la Société JLG RECYCLAGE recevable et partiellement fondée en sa demande,
CONSTATE le désistement de la société JLG RECYCLAGE de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans les dix jours de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT à livrer à ses frais à la société JLG RECYCLAGE au siège de cette dernière, le jeu de rotor à végétaux du broyeur type Impaktor 250 ;
FIXE au passif de la liquidation de la Société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET L’ENVIRONNEMENT une créance de 18.305 euros ;
Déboute la société TPRE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SCP ALPHA MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT à payer la somme de 1500 € à la société JLG RECYCLAGE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP ALPHA MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIES POUR LE RECYCLAGE ET LENVIRONNEMENT aux entiers dépens ,en ce compris les dépens de l’instance devant les juges des référés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 60.22 € TTC dont TVA 20% comprenant les frais de mise en rôle et de la présente instance.
Le jugement est prononcé le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Sophie BENOIT, présidente du délibéré et par Maitre Fabrice BERNARD, greffier.
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