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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00169
DEMANDEUR
SARL STORY DEVELOPPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Melissa HAS, Avocate [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SARL [K]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société STORY DEVELOPPEMENT, qui exerce l’activité de franchiseur exploitant de pizzerias, a conclu, le 4 janvier 2021, un contrat de franchise avec la société [K].
Elle explique que la société [K] a manqué à ses obligations contractuelles.
Elle demande le paiement de différentes sommes au titre de la résiliation du contrat.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656, du code de procédure civile, la société STORY DEVELOPPEMENT, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 539 342 857, a assigné la société [K], SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 889 516 761, devant ce tribunal pour l’audience du 7 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Story Developpement demande au tribunal de :
Vu le contrat de franchise ;
Vu les articles susvisés ;
Vu la jurisprudence en vigueur ;
Vu les pièces versées au débat ;
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
* JUGER de la résiliation aux torts exclusif du franchisé ;
* CONDAMNER la société [K] à verser la somme de 11 176, 40 € au titre des factures échues impayées ;
* CONDAMNER la société [K] à verser la somme de 1873,07 € au titre des redevances impayées ;
* CONDAMNER la société [K] à verser la somme de 5 319,6 €, au titre du préjudice financier, soit au titre d’indemnité compensatrice de rupture anticipée ;
* CONDAMNER la société [K] au paiement de la somme de 5000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi par les demandeurs ;
* CONDAMNER la société [K] à allouer à la société STORY DEVELOPPEMENT, la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 2 octobre 2025 au cours de laquelle la société Story Developpement a été entendue en ses explications en absence de la société [K] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur la résiliation du contrat
La société Story Developpement expose qu’en sa qualité d’exploitant franchiseur de l’enseigne « PIZZA TIME », a conclu un contrat de franchise avec la société [K] le 4 janvier 2021.
Elle indique que ledit contrat impliquait les parties sur les relations commerciales, en particulier sur les points suivants :
Le maintien de l’enseigne « Story Developpement » dans le local commercial du franchisé.
Le versement régulier de redevances au franchiseur.
L’obtention préalable de l’agrément du franchiseur pour tout changement de représentant légal, conformément à l’article 17 dudit contrat.
La société Story Developpement soutient que la société [K] a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles.
La société Story Developpement affirme que :
Le 15 septembre 2023 : la société [K] procède à la cession de 80 % de ses parts sociales à la société ELEVEN FOOD ainsi qu’à la nomination d’un nouveau gérant, sans obtenir l’agrément du franchiseur.
Le 30 avril 2024 : Un commissaire de justice constate que le local commercial, dédié à l’exploitation de l’enseigne « Story Developpement », a été fermé, puis exploité sous une autre enseigne sans en avertir le franchiseur.
En décembre 2024 : Un changement de gérance est publié avec une prise d’effet rétroactif à avril 2024, sans que le franchiseur en soit informé et sans qu’aucune cession de fonds de commerce ait été effectuée.
A ce jour, la société [K] demeure juridiquement active et exploite toujours le local commercial, mais sous une autre enseigne, notamment « CHICKEN STREET ».
La société Story Developpement affirme avoir mis en demeure la société [K] par courrier RAR en date du 16 décembre 2024, courrier demeurant sans effet à ce jour.
Compte tenu de ces éléments, que la société Story Developpement considère comme de graves violations du contrat par la société [K], celle-ci sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, les sociétés Story Developpement et [K] ont bien convenu d’un contrat de franchise en date du 4 janvier 2021.
L’article 19 du contrat de franchise susvisé prévoit expressément que le non-respect des obligations essentielles constitue un motif de résiliation aux torts exclusifs de la partie défaillante.
L’article 17 du contrat de franchise prévoit que tout changement de gérance doit faire l’objet d’une notification préalable et d’un agrément exprès du franchiseur.
L’article 3.2 du contrat susvisé impose l’exploitation exclusive de l’enseigne « Story Developpement » dans les locaux attribués au franchisé.
En l’espèce et compte tenu des débats et des pièces versées à la cause, il apparait que la société [K] a :
* procédé à une cession de 80% des parts à un tiers le 15 septembre 2024.
* procédé à la dépose de l’enseigne « Story Developpement » pour poser une autre enseigne, tel que le relève le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 13 janvier 2025.
* procédé au changement du gérant comme il est fait état au BODDAC du 7 décembre 2024.
Ces éléments constituent une violation flagrante des termes du contrat de franchise, ouvrant la possibilité pour le franchiseur de prévaloir de l’inexécution du contrat par le franchisé.
Néanmoins, l’article 19 du contrat de franchise stipule que : « La Partie qui se prévaut de l’inexécution du Contrat devra mettre en demeure l’autre Partie de régulariser sa situation par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Passé un délai de trente (30) jours calendaires à compter de l’envoi de la mise en demeure restée infructueuse, la Partie pourra alors résilier immédiatement et de plein droit le Contrat par l’envoi d’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, sans que l’effet de la résiliation ne puisse être empêché ou suspendu par aucune offre ultérieure. »
En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces que la société Story Developpement a bien mis en demeure la société [K] de régulariser sa situation en date du 16 décembre 2024 par courrier RAR, mais sans procéder à l’envoi d’un second courrier RAR après un délai de 30 jours calendaires pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [K].
En conséquence, la société Story Developpement ne peut se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat de franchise.
Sur les demandes en paiement au titre de la rupture anticipée du contrat
Compte tenu de l’accueil de la demande principale et de la persistance du contrat, il y a lieu de dire la société Story Developpement mal fondée en sa demande de paiement d’une somme de 5 319,60 euros, à titre d’indemnité compensatrice de rupture anticipée et de l’en débouter.
Sur les demandes relatives aux factures échues impayées
La société Story Developpementexpli que que la société [K] lui est redevable de plusieurs factures de redevances pour un total de 1 873,07 euros ainsi que de plusieurs factures de marketing à hauteur de 11 176,40 euros.
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1363 du même code dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
En l’espèce, la société Story Developpement ne produit aucune facture à l’appui de ses demandes. Elle échoue à démontrer la véracité de sa créance, se contentant de produire des tableaux dans le corps de son assignation. Elle ne produit pas d’attestation comptable ou tout autre document permettant d’attester du caractère certain de sa créance.
Il y a donc lieu de dire la créance de la société Story Developpement comme n’étant pas certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de dire la société Story Developpement mal fondée en sa demande en paiement des factures échues et de l’en débouter.
Sur les dommages et intérêts
La société Story Developpement réclame, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de moral subi.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par suite de l’accueil de la demande principale, la société Story Developpement ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Story Developpement de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Story Developpement sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre.
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société STORY DEVELOPPEMENT.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Story Developpement mal fondée en toutes ses demandes, l’en déboute,
Déclare la société Story Developpement mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Déclare la société Story Developpement mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Story Developpement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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